La Convention de Montréal

 

libellé de l'original (DEPUIS 2006-03-18)

 

Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

DU JOUR 28 Mai 1999 r. (Dz.U. 2007 Non. 37, Point. 235)

Au nom de la République polonaise

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

annonce publiquement:

Sur 28 Mai 1999 r. a été faite à Montréal Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, Ce qui suit:

TRADUCTION

CONVENTION

pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

Les Etats parties à la présente Convention,

RECONNAISSANT l'importante contribution de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 Octobre 1929 r., ci-après dénommé “la Convention de Varsovie”, et d'autres documents connexes sur l'harmonisation du droit international privé,

RECONNAISSANT la nécessité de moderniser et de consolider la Convention de Varsovie et les documents connexes,

RECONNAISSANT l'importance d'assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d'un redressement équitable à titre de compensation pour les dommages,

AFFIRMANT la quête d'un développement ordonné du transport aérien international et le transport de passagers non perturbé, bagages et du fret en conformité avec les principes et les objectifs de la Convention sur l'aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 Décembre 1944 r.,

CONVAINCUS, stipule que l'action commune pour une plus grande harmonisation et la codification de certaines règles régissant le transport aérien international à travers une nouvelle Convention est le moyen le plus approprié de réaliser un équilibre équitable des intérêts,

convenu, Ce qui suit:

 

Chapitre I. Dispositions générales

 

ARTICLE 1.

 

Portée

1. La présente Convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Il s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.

2. POUR “transport international” aux fins de la présente Convention doit être tout transport, dans lequel, Conformément à l'accord des parties, lieu de départ et de destination, indépendamment de la, s'il s'agissait d'une interruption de transport ou d'un aéronef ou non, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, ou sur le territoire d'un Etat que le, Si le contrat prévoit pour les terres sur le territoire d'un autre État, même une partie non-membre. Le transport sans une telle atterrissage entre deux points situés sur le territoire d'un pays n'est pas considéré comme le transport international aux fins de la présente Convention.

3. FACTAGE, à exécuter par deux ou plusieurs supports successifs, pris en compte dans l'application de la Convention comme une opération unique, si elle a été considérée par les parties comme une seule opération, indépendamment de la, si cela a été convenu sous la forme d'un contrat unique ou de plusieurs contrats, et ne perd pas son caractère international et donc, un contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire de l'État même.

4. La présente Convention s'applique également aux transports visés au chapitre V, Sous réserve des dispositions qui y sont contenues.

ARTICLE 2.

Transport effectué par l'État et le transport du courrier

1. La présente Convention s'applique aux transports effectués par l'Etat ou par des organismes publics légalement constituée, il remplit les conditions énoncées à l'article 1.

2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable que de l'administration postale, conformément aux règles applicables dans les relations entre les transporteurs et les administrations postales.

3. Les dispositions de la présente Convention, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 cet article, ne s'applique pas au transport des envois postaux.

Chapitre II. Documents et obligations relatives au transport de passagers, bagages et du fret

ARTICLE 3.

Les passagers et les bagages

1. Dans le transport de passagers doit être un document individuel ou collectif de transport contenant la:

un) indication des lieux de départ et de destination,

b) si le lieu de départ et de destination sont situés sur le territoire des Etats parties, et un ou plusieurs escales étant sur le territoire d'un autre membre, indication d'au moins une de ces escales.

2. Au lieu de délivrance du document, visée au paragraphe 1, Vous pouvez utiliser tout autre moyen de sécuriser les informations visées dans ce paragraphe. Si une telle façon différente, le transporteur offrira de libérer le passager d'une déclaration écrite de l'information qui y sont consignées.

3. Le transporteur doit livrer à l'identification coupon passager pour chaque bagage enregistré.

4. Le passager doit être donné un avis écrit à cet, que lorsque la présente Convention s'applique, elle régit et peut limiter la responsabilité des transporteurs en cas de décès, l'intégrité physique ou la santé et à la destruction, perte ou dommages aux bagages et en cas de retard.

5. Défaut de se conformer aux dispositions des paragraphes précédents ne portent pas atteinte ou l'existence de, ou la validité du contrat de transport, qui, néanmoins, sera soumise à la présente Convention, y compris celles relatives à la limitation de la responsabilité.

ARTICLE 4.

Marchandises

1. Dans le transport de marchandises doivent être émis une lettre de transport aérien.

2. Au lieu d'émettre la lettre de transport aérien, vous pouvez utiliser tout autre moyen d'information concernant la sécurisation du transport prévu. Si une telle façon différente, le transporteur doit, si demandé par l'expéditeur, remettre à l'expéditeur un récépissé de marchandises permettant l'identification de l'expédition et l'accès à l'information garanti par ces autres moyens.

ARTICLE 5.

Contenu de la réception lettre de transport aérien et du fret

La lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises contiennent l':

un) indication des lieux de départ et de destination,

b) si le point de départ et de destination sont situés sur le territoire d'un État Partie, et un ou plusieurs escales étant sur le territoire d'un autre membre, indication d'au moins une de ces escales, et

c) marquer le poids de l'envoi.

 

ARTICLE 6.

Le document concernant le type de marchandise

L'expéditeur peut être tenu de délivrer un document indiquant le type de produit, si elle est nécessaire pour remplir les formalités douanières, la police et autres autorités publiques requises par la. Cette disposition ne crée pour le transporteur aucun devoir résultant, obligation ou responsabilité.

 

ARTICLE 7.

Description de la lettre de transport aérien

1. La lettre de transport aérien doit être faite par l'expéditeur d'origine dans trois.

2. La première partie doit être marqué “pour le transporteur”; signé par l'expéditeur. La deuxième partie doit être marqué “le destinataire”; signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire signé par le transporteur et le transmet à l'expéditeur après que les marchandises.

3. Signature du transporteur, ainsi que l'expéditeur, peut être imprimée ou estampillée.

4. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, transporteur doit être considéré comme, jusqu'à preuve du contraire, pour agir au nom de l'expéditeur.

ARTICLE 8.

Les documents relatifs à plus d'un paquet

Si plus d'un paquet:

un) transporteur a le droit d'exiger de l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien distinctes,

b) expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés de marchandises distincts,, Si vous avez utilisé d'autres méthodes prévues au paragraphe 2 Article 4.

ARTICLE 9.

Le non-respect des exigences en matière de documents

Défaut de se conformer aux dispositions des articles 4 faire 8 pas d'incidence sur l'existence soit d', ou la validité du contrat de transport, qui, néanmoins, sera soumise à la présente Convention, y compris celles relatives à la limitation de la responsabilité.

ARTICLE 10.

La responsabilité des informations contenues dans les documents

1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude et les déclarations relatives aux biens, posté par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien ou indiquées par lui ou en son nom au transporteur pour entrer dans le récépissé de marchandises ou de l'information conservée par les autres méthodes prévues au paragraphe 2 Article 4. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas, la personne agissant au nom de l'expéditeur est également l'agent du transporteur.

2. L'expéditeur doit être responsable de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne, à laquelle le transporteur est responsable, en raison d'irrégularités, données inexactes ou incomplètes, et la déclaration de l'expéditeur ou en son nom.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 Je 2 présent article, le transporteur est responsable pour tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne, à qui la responsabilité de l'expéditeur, en raison d'irrégularités, inexacts ou incomplets les renseignements et les déclarations insérées par le transporteur ou en son nom dans le récépissé de marchandises ou dans les données enregistrées par les autres méthodes, visée au paragraphe 2 Article 4.

ARTICLE 11.

Valeur probante des documents

1. La lettre de transport aérien ou le récépissé de la marchandise est, jusqu'à ce que le contraire ne soit prouvé, preuve du contrat, et la réception des biens visés dans les conditions de transport.

2. La lettre de transport aérien ou les informations d'identification d'accepter les marchandises du poids, dimensions et d'emballage de marchandises, et le nombre de paquets sont, jusqu'à ce que le contraire ne soit prouvé, la preuve des faits énoncés; des données sur la quantité, le volume et l'état des marchandises constituent des éléments de preuve contre le transporteur que si, si leur chèque a été faite par lui en présence de l'expéditeur et trouve dans la lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises, ou se rapportent à l'état de la cargaison.

ARTICLE 12.

Le droit de disposer de

1. L'expéditeur a le droit, à condition qu'ils répondent à toutes leurs obligations en vertu du contrat de transport, disposer des marchandises, ou en la retirant à l'aéroport de départ ou de destination, ou l'arrêt à un palier intermédiaire, ou qu'il soit livré à la destination ou sur le site d'atterrissage à une personne autre que le destinataire initialement désigné, ou d'exiger son retour à l'aéroport de départ. L'expéditeur ne peut pas exercer ce droit de manière à porter atteinte à la porte ni aux autres expéditeurs et doit rembourser tous les frais découlant de l'exercice de ce droit.

2. Si l'exécution de l'expéditeur n'est pas, transporteur doit immédiatement aviser l'expéditeur.

3. Si le transporteur exécute les instructions de l'expéditeur, sans exiger la production de la confirmation de la réception ou lettre de transport aérien de fret, qui a été remis à l'expéditeur, le transporteur est responsable, objet d'un recours à l'expéditeur, pour tout dommage, qui peut donc se poser pour la, qui est en possession légale de la lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises.

4. Loi expire au moment où l'expéditeur que du destinataire conformément à l'article 13. Toutefois, si le destinataire refuse d'accepter la cargaison, ou si vous ne pouvez pas communiquer avec lui, l'expéditeur reprend son droit de disposition.

ARTICLE 13.

La mainlevée des marchandises

1. Sauf dans les cas, lorsque l'expéditeur a fait pour lui par le droit de l'article 12, destinataire a le droit, à l'arrivée de la marchandise à la destination, exiger que le transporteur de lui livrer les marchandises sur le paiement des montants dus et remplissant les conditions de transport.

2. Si ce n'est pas convenu autrement, le transporteur doit aviser le destinataire à l'arrivée des marchandises.

3. Si la perte de la marchandise a été accordé par le transporteur ou si les marchandises ne sont pas arrivés au bout de sept jours à compter de, qui a été programmé pour arriver, le destinataire peut faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

ARTICLE 14.

Application de la loi de l'expéditeur et le destinataire

L'expéditeur et le récepteur, chacun en son nom propre, peut faire valoir des droits qui leur sont conférés respectivement aux articles 12 Je 13 indépendamment de la, ou d'agir dans leurs propres intérêts, ou dans l'intérêt d'une autre personne, sous réserve du respect de ses obligations en vertu du contrat de transport.

ARTICLE 15.

La relation entre l'expéditeur et le destinataire, et entre un tiers

1. Articles 12, 13 Je 14 n'affecte en aucune façon ni les relations entre l'émetteur et le récepteur, ou les relations entre les tierces parties, dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur, ou à partir du destinataire.

2. Toutes les conditions qui s'écartent des dispositions des articles 12, 13 Je 14 doivent être enregistrées dans le transport aérien ou le récépissé de marchandises.

ARTICLE 16.

Les formalités douanières, la police et autres autorités publiques

1. L'expéditeur doit fournir les renseignements et documents, qui sont nécessaires avant que le bénéficiaire produit pour effectuer les formalités douanières, la police et autres autorités publiques. L'expéditeur est responsable envers le transporteur pour tout dommage, qui pourrait découler de l'absence de, l'insuffisance ou l'irrégularité de ces renseignements ou documents, à moins que le dommage a été causé par la faute du transporteur ou la personne agissant pour lui.

2. Transporteur n'est pas obligé d'enquêter sur, si de telles informations et documents sont exacts ou suffisants.

Chapitre III. La responsabilité du transporteur et étendue de l'indemnisation pour les dommages

ARTICLE 17.

PRÉDÉCÈS, atteinte à la santé et des dommages au passager et des bagages

1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de décès ou de blessure à la santé ou le passager, Si seulement l'événement, que la mort provoquée, blessures corporelles ou la santé, a eu lieu à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement.

2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, bagages perdus ou endommagés, Si seulement l'événement, qui a provoqué la destruction, la perte ou des dommages, a eu lieu à bord de l'aéronef ou au cours, les bagages enregistrés était sous la garde du transporteur. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la, le dommage résulte de la inhérente, la qualité ou le vice des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, transporteur est responsable, si le dommage était de sa faute ou la faute des gens qui travaillent pour lui.

3. Si la perte de bagages enregistrés a été accordé par le transporteur ou les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à la fin de vingt et un jours à compter de la date de, qui devrait entrer, passager peut faire valoir ses droits en vertu du contrat de transport.

4. Tel qu'il est utilisé dans la présente Convention le terme “BARDA” est, sauf indication contraire, bagages de soute à la fois, ainsi que bagages enregistrés.

ARTICLE 18.

Dommages à la cargaison

1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou de dommage aux biens, Si seulement l'événement, qui a causé un tel dommage, a eu lieu au cours du transport par voie aérienne.

2. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la, dans lequel il prouve, que la destruction, la perte ou le dommage a été causé par un ou plusieurs des éléments suivants:

un) La nature de, la qualité ou un défaut de ses propres produits,

b) emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou une personne agissant pour lui,

c) des actes de guerre ou de conflit armé,

d) fonctionnement des autorités publiques liées à l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises.

3. Le transport aérien au sens du paragraphe 1 cet article porte sur la période, où le produit est dans le support de charge.

4. La période de transport ne comprend pas le transport terrestre, voie maritime ou fluviale, effectué en dehors d'un aéroport. Toutefois, si un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat pour le transport aérien à charger, livraison ou de manutention, il existe une présomption, sous réserve de la preuve du contraire, que les dommages découlant d'un événement, qui a eu lieu au cours du transport par voie aérienne. Si le transporteur, sans le consentement de l'expéditeur remplace tout ou partie du transport, qui, selon l'accord entre les parties comme étant le transport par voie aérienne, transport par un autre mode de transport, transport par un autre mode de transport doit être considérée comme ayant lieu au cours du transport par voie aérienne.

ARTICLE 19.

RETARDEMENT

Le transporteur est responsable du dommage causé par un retard dans le transport de passagers, bagages ou du fret. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages occasionnés par des retards, s'il est prouvé, que lui et les personnes agissant pour lui, ils ont pris des mesures, ce qui est attendu, afin d'éviter des dommages, ou que la prise de ces mesures était impossible pour eux.

ARTICLE 20.

Exonération

Si le transporteur prouve, que le dommage a été causé ou favorisé par la négligence ou l'acte illicite ou une omission de la personne ou les personnes qui réclame une indemnité, dont il tire ses droits, transporteur est déchargé de la responsabilité de cette personne, en tout ou en partie dans la, dans la mesure où cette négligence ou acte ou omission illicite a causé le dommage ou ya contribué par le. Si, en raison de la mort, santé physique ou d'un passager revendiqué par une personne autre que le passager, le transporteur est également exonéré de toute responsabilité, en tout ou en partie dans la, dans ce qui s'est avéré, que le dommage a été causé ou favorisé par la négligence ou l'acte illicite ou une omission de ce passager. Le présent article s'applique à toutes les dispositions de la Convention sur la responsabilité, y compris le paragraphe 1 Article 21.

ARTICLE 21.

Indemnisation en cas de décès, atteinte à la santé ou le passager

1. Le transporteur ne doit pas exclure ou limiter sa responsabilité pour les dommages découlant du paragraphe 1 Article 17, et ne dépassant pas 100 000 Droits de tirage spéciaux pour chaque passager.

2. Sur le plan de, l'étendue du préjudice comme prévu au paragraphe 1 Article 17 emporter sur 100 000 Droits de tirage spéciaux pour chaque passager, transporteur n'est pas responsable, s'il prouve, QUE:

un) le dommage n'est pas imputable à un acte de négligence, erreur ou omission du transporteur ou de l'exploitation, OU

b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou tout autre acte ou omission illicite d'un tiers.

ARTICLE 22.

Limitation de responsabilité en cas de retard, bagages et du fret

1. En cas de dommage causé par le retard dans le transport de passagers, visée à l'article 19, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à 4 150 Droits de tirage spéciaux.

2. Dans le transport des bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à 1 000 Droits de tirage spéciaux pour chaque passager, sauf dans le cas, le passager au moment de la donation de porte-bagages enregistrés, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison à destination et a payé une taxe additionnelle, si nécessaire. Dans ce cas, le transporteur doit payer un montant n'excédant pas le montant déclaré, sauf preuve, qui est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.

3. Dans le transport de marchandises de la responsabilité du transporteur en cas de destruction, disparition, avarie ou retard est limitée au montant 17 Droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf dans le cas, l'expéditeur au moment de la donation de biens au transporteur, une déclaration spéciale d'intérêt à la livraison et payer la taxe additionnelle, si nécessaire. Dans ce cas, le transporteur doit payer un montant n'excédant pas le montant déclaré, sauf preuve, qui est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.,

4. Dans le cas de la destruction, disparition, avarie ou le retard de biens ou une partie d'un objet, comme base pour la détermination de la quantité de limitation de la responsabilité du transporteur accepte seul le poids total du paquet ou des paquets, où les préoccupations des dommages. Toutefois, si la destruction, DISPARITION, avarie ou le retard de biens ou une partie d'un objet affecte la valeur d'autres colis couverts par le même bordereau d'expédition ou de certification de l'origine des marchandises ou – si elle ne parvient pas à – les mêmes indications consignées par les différentes voies prévue au paragraphe 2 Article 4, poids total de ces colis sont également pris en compte dans la détermination des limites de responsabilité.

5. Les dispositions des paragraphes 1 Je 2 présent article ne s'applique pas, s'il est prouvé, que le dommage a été causé par un acte ou une omission du transporteur ou la personne agissant pour lui, fait avec intention de causer des dommages, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, tandis que dans le cas d'actes ou d'omissions de personnes agissant en tant que transporteur doit également être prouvée, avait agi dans le cadre de leurs fonctions.

6. Les restrictions prévues à l'article 21 et dans cet article ne fait pas obstacle à l'attribution d'un tribunal additionnel, en vertu de sa propre loi, les frais de justice et autres frais de justice engagés par le demandeur, y compris les intérêts. Cette disposition ne s'applique pas, si le montant de dommages-intérêts accordés, l'exclusion des frais de justice et autres frais de la procédure, pas dépasser le montant, que le transporteur a offert au demandeur par écrit dans les six mois à compter de la date de l'événement, a causé le dommage, soit avant une procédure judiciaire, si c'est après.

ARTICLE 23.

Conversion des unités monétaires

1. Les montants figurant dans la présente Convention que les droits de tirage spéciaux se référer à la droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales dans les cas devant les tribunaux, doit être interprété en fonction de la valeur des unités monétaires en matière de droits de tirage spéciaux à la date du jugement. La valeur de l'unité de monnaie nationale à l'État qui est un membre du Dessin du Fonds monétaire international spécial est droit calculé par la méthode de conversion de la monnaie utilisée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions sur le jour du jugement. La valeur de l'unité de monnaie nationale à un non-Parties États membres à la Dessin du Fonds monétaire international spécial est droit calculé de la manière spécifiée par l'Etat.

2. Toutefois, les États parties ne sont pas membres du Fonds monétaire international, que la loi ne permet pas l'application des dispositions du paragraphe 1, peut, au moment de la ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, que dans les cas devant les tribunaux sur son territoire de limiter la responsabilité du transporteur prescrite à l'article 21 à la quantité de 1 500 000 unités monétaires par passager; 62 500 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 1 Article 22; 15 000 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 2 Article 22; et 250 unités monétaires par kilogramme dans le cas visé au paragraphe 3 Article 22. Cette unité monétaire correspond à 65 milligrammes et demi d'or neuf cents tentatives. La conversion de ces sommes en unité monétaire nationale est faite conformément à la loi de l'Etat.

3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 présent article et la conversion prévue au paragraphe 2 que l'article est fait de telle manière, d'exprimer en unités monétaires dans le pays autant que possible la même valeur réelle des montants visés aux articles 21 Je 22, résulterait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 1 cet article. Votre main au moment du dépôt de son instrument de ratification, adoption, approbation de cette Convention ou y adhérera en notifie le dépositaire du calcul en vertu du paragraphe 1 présent article ou le résultat de la conversion comme prévu au paragraphe 2 le même article, selon le cas, et des changements dans ce domaine, bientôt avoir lieu.

ARTICLE 24.

Révision des limites

1. Sous réserve des dispositions de l'article 25 la présente Convention et sous réserve du paragraphe 2 DESSOUS, la limitation des dommages-intérêts prévus dans les articles 21, 22 Je 23 sont examinés par les cinq années de dépositaire, la première révision aura lieu à la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur de la présente Convention ou – Convention n'était pas encore entré en vigueur dans les cinq ans à compter de la première journée, qui a été ouverte à la signature – pendant la première année de son entrée en vigueur, en utilisant un facteur d'inflation correspondant au taux de l'inflation depuis la révision précédente ou pour la première fois à partir de la date de la présente Convention entre en vigueur. La base pour la détermination du taux d'inflation afin de déterminer le taux d'inflation est la valeur moyenne pondérée des taux annuels d'augmentation ou une diminution des indices des prix à la consommation états, dont les monnaies sont inclus dans le Droit de tirage spécial, visée au paragraphe 1 Article 23.

2. Si l'examen, visée à l'alinéa précédent, montre le taux d'inflation plus élevé que 10 pourcentage, Le dépositaire notifie aux États parties à la révision des limites de responsabilité. La révision ne doit commencer à être en vigueur six mois après sa notification aux États parties. Si, dans les trois mois suivant sa notification aux Etats parties à la majorité des États parties notifie son absence de consentement, la révision ne commence pas à avoir des effets, et le dépositaire renvoie la question de l'Assemblée des États Parties. Entrée en vigueur de toute révision doit être immédiatement notifié par le dépositaire aux Etats Parties.

3. Nonobstant le paragraphe 1 cet article, procédure prévue au paragraphe 2 présent article s'appliquent à tout moment à condition, stipule que un tiers le souhaite, et à condition, que le taux de gonflage, visée au paragraphe 1 dépassé 30 pour cent depuis la révision précédente ou depuis l'entrée en vigueur de la présente Convention, s'il y avait une révision antérieure. Les révisions ultérieures selon la procédure décrite au paragraphe 1 présent article doit avoir lieu à intervalles de cinq ans à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de la révision faite en vertu du présent paragraphe.

ARTICLE 25.

Stipulation de limites de responsabilité

Le transporteur peut faire une, qu'en ce qui concerne le contrat de transport doit être plus élevée que les limites de responsabilité prévues par la présente Convention ou de ne pas appliquer les limitations de responsabilité.

ARTICLE 26.

Nullité des dispositions contractuelles

Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou de fixer une limite inférieure à celle prévue par la présente Convention doit avoir des conséquences nulles et non juridique, Toutefois, la nullité de cette clause ne doit pas invalider l'ensemble du contrat, qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 27.

La liberté de contracter

Rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser de conclure un accord, renonçant à toute défense permises par la Convention ou imposer des conditions, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 28.

Versement d'avances

Dans le cas d'accidents d'aviation entraînant la mort ou des blessures corporelles ou la santé des voyageurs, le transporteur, si requis par sa législation nationale, devraient sans tarder faire un paiement anticipé à un individu ou des individus, le droit de réclamer une indemnisation, pour répondre à des besoins économiques immédiats de ces personnes. Le paiement de ces avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité, Ils peuvent également être déduites des montants versés par le transporteur pour les dommages.

ARTICLE 29.

Base des réclamations

Dans le transport de passagers, bagages et du fret, aucune compensation réclamation d'aucune sorte, vertu de la présente Convention, termes du contrat, en matière délictuelle, ou sur toute autre base, peut avoir lieu que dans des conditions et des limites de responsabilité prévues dans la Convention, qui ne préjuge pas la détermination des personnes habilitées à engager des poursuites et des pouvoirs de chaque. Dans de telles réclamations en dommages-intérêts punitifs ne sont pas, exemplaire ou toute autre jauge atteint non pas par la réparation du dommage réel.

 

ARTICLE 30.

Les personnes agissant en tant que transporteur et le montant total des créances

1. Dans le cas de réclamations contre une personne agissant en tant que transporteur, après la blessure à laquelle la Convention, une telle personne, moins qu'il ne prouve, qu'elle a agi dans l'exercice de leur emploi, peut s'appuyer sur les conditions et limitations de responsabilité, qui, en vertu de cette Convention ne peut être invoquée sur un support.

2. Le montant total des indemnités, qui dans ce cas peuvent être obtenus auprès du transporteur, ses préposés et agissant, dépasse pas ces limites.

3. Sauf dans le cas du fret, dispositions des paragraphes 1 Je 2 présent article ne s'applique pas, il est prouvé, que le dommage résulte d'un acte ou omission commis par une personne agissant en tant que transporteur, commis dans l'intention de causer des dommages, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

ARTICLE 31.

Délais de protestation

1. Adoption des bagages enregistrés ou des marchandises sans réserve par la personne habilitée à recevoir une présomption de, sous réserve de la preuve du contraire, bagages et des marchandises qui ont été livrés en bon état et en conformité avec le document de transport ou un enregistrement conservés autrement prévu au paragraphe 2 Article 3 et le paragraphe 2 Article 4.

2. La personne devrait être en droit de recevoir une réclamation de dommages signalés au transporteur immédiatement après la découverte et au plus tard sept jours à compter de la date de réception dans le cas de bagages enregistrés et de quatorze jours à compter de la date de réception dans le cas de biens. En cas de réclamation retard doit être notifiée au plus tard vingt et un jours à compter de la date, dans laquelle les bagages ou marchandises ont été mises à la disposition de la personne.

3. Toute réclamation doit être faite par écrit et remis ou envoyés à l'époque visée ci-dessus.

4. Si aucune objection n'est soulevée par les dates ci-dessus, Aucune action ne peut être prise à l'encontre du transporteur, sauf en cas de fraude de sa part.

ARTICLE 32.

Décès de la personne responsable

En cas de décès de la personne responsable peut être affirmé revendique conformément aux dispositions de la présente Convention à l'égard de ses successeurs.

ARTICLE 33.

Juridiction

1. Une action en dommages-intérêts doivent être payés, demandeur le choix, le territoire de tout État partie ou de la cour où le transporteur ou le principal lieu d'affaires ou le lieu de, où elle comporte une base, à travers lequel le contrat a été conclu, ou à la cour du lieu de destination.

2. En ce qui concerne les dommages causés par la mort ou des blessures corporelles ou allégation de santé peut être amené un des passagers, les tribunaux visés au paragraphe 1 présent article ou dans le territoire des Etats parties, dans lequel un passager lors de l'accident était la résidence principale et permanente et à laquelle ou à partir duquel le transporteur exploite des vols ou d'aéronefs de leur propre, ou en vertu d'un accord commercial de l'aéronef d'un autre transporteur, dans lequel le support fonctionne de transport de passagers de l'air, à partir de locaux loués ou possédés par lui ou par un autre transporteur, qui a un accord commercial.

3. Pour les fins du paragraphe 2:

un) “accord commercial” signifie un accord autre qu'un accord d'agence, conclu entre des transporteurs et de leurs services communs de transport de passagers,

b) “résidence principale ou permanente” signifie que le lieu unique de séjour fixe et permanent du passager lors de l'accident. La citoyenneté n'est pas un passager à un facteur décisif.

4. La procédure est régie par le tribunal, saisie.

ARTICLE 34.

ARBITRAGE

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le contrat de transport de marchandises peut prévoir dans le contrat, que tout différend concernant la responsabilité du transporteur en vertu de la présente Convention doit être réglé par arbitrage. Une telle décision doit être faite par écrit.

2. La procédure d'arbitrage à l'option du demandeur dans l'un des sites relevant de la compétence des tribunaux prévus à l'article 33.

3. Le tribunal arbitre ou s'appliquent les dispositions de la présente Convention.

4. Les dispositions des paragraphes 2 Je 3 cet article va être considéré comme faisant partie de toute clause ou convention d'arbitrage, et les conditions de cette clause ou d'un accord incompatible avec ces dispositions doivent être considérées comme des conséquences nulles et non juridique.

ARTICLE 35.

Limitation of Actions

1. Le droit de réclamer une indemnisation expire, si l'action n'est pas intentée dans les deux ans, à partir de la date d'arrivée à destination ou à partir de la date, où l'avion devait arriver, ou à partir du, dans lequel la voiture s'arrêta.

2. La méthode de calcul de cette période doit être déterminée par un tribunal de droit, saisie.

ARTICLE 36.

Transporteurs successifs

1. Dans le cas du transport, à exécuter par divers transporteurs successifs, et répond aux exigences du paragraphe 3 Article 1, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles fixées dans la présente Convention et est considéré comme l'une des parties au contrat de transport, dans laquelle le contrat se rapporte à la voiture qui est effectuée sous son contrôle.

2. Dans le cas d'un tel transport, le passager, et chaque personne qui a droit à une indemnité pour un passager peut renvoyer une seule action contre le transporteur, ayant effectué le transport, au cours de laquelle l'accident ou le retard s'est produit, à moins de convention expresse, le premier transporteur a pris la responsabilité de la totalité du transport.

3. S'il s'agit de bagages ou de fret, de passagers ou de l'expéditeur peut intenter une action contre le premier transporteur, et le passager et le destinataire le droit de recevoir peut intenter une action contre le dernier transporteur, et chacun d'eux peut également intenter une action contre le transporteur, ayant effectué le transport, au cours de laquelle la destruction a eu lieu, DISPARITION, avarie ou le retard. Ces transporteurs seront solidairement responsables à l'égard de passagers, expéditeur ou le destinataire.

ARTICLE 37.

Recours

La présente Convention n'affecte en aucune façon préjuger de la question de la, si une personne tenue pour responsable en conformité avec les dispositions de la présente Convention, un droit de recours contre toute autre personne.

Chapitre IV. Transport combiné

ARTICLE 38.

Transport combiné

1. Dans le cas de transport combiné, effectué en partie par de l'air, et en partie par d'autres moyens de transport, dispositions de la présente Convention s'applique, sous réserve du paragraphe 4 Article 18, seulement pour le transport aérien, si, au moment même elle remplit les conditions prévues à l'article 1.

2. Rien dans la présente Convention n'empêche les parties,, dans le cas de transport combiné, l'inclusion dans le document de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le transport.

Chapitre V. Transport aérien effectué par une personne autre que le transporteur contractuel

ARTICLE 39.

Contractant transporteur et du transporteur effectif

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans le cas, quand une personne (ci-après dénommé “transporteur contractuel”) conclut un contrat de transport régi par la présente convention avec un passager ou un expéditeur ou une personne agissant en leur nom, et une autre personne (ci-après dénommé “le transporteur de fait”) effectue tout ou partie du transport sur la base de l'autorisation accordée par le transporteur contractuel, mais pas par rapport à cette partie de la compagnie de transport en outre les buts de la présente Convention. Est présumé, avec la possibilité de la preuve du contraire, existence de cette autorité.

ARTICLE 40.

Responsabilité de la contractualisation et transporteur de fait

Si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport, qui, selon le contrat, visée à l'article 39, est régi par la présente Convention, à la fois le transporteur contractuel, et le transporteur de fait doit être, si le présent article autrement, dispositions de la présente Convention – d'abord pour l'ensemble du transport envisagé dans l'accord, en second lieu seulement au transport, qui effectue.

ARTICLE 41.

La responsabilité partagée

1. Les activités du transporteur de fait et les personnes agissant pour lui dans l'exercice de leurs fonctions doivent être traitées en ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, comme s'ils étaient les actions de par le transporteur contractuel.

2. Les actions du transporteur contractuel et les personnes qui travaillent pour lui dans l'exercice de leurs fonctions doivent être traitées en ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, comme s'ils étaient les actions du transporteur de fait. Cependant, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les montants prévus dans les articles 21, 22, 23 Je 24. Aucun accord spécial, en vertu duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n'impose pas la présente Convention, ou dérogation accordée par les droits de la Convention et de défendre, ou une déclaration spéciale d'intérêt à la livraison prévue à l'article 22 n'aura aucun effet contre le transporteur de fait, à moins qu'il ne consente.

ARTICLE 42.

S'adressant commandement et réservations

Toutes les commandes et préoccupations conformément à la présente convention, au transporteur sont tout aussi efficaces quel que soit, si elles sont dirigées vers le transporteur contractuel, ou au transporteur de fait. Toutefois, les instructions visées à l'article 12 ne sont efficaces que, si elle était adressée au transporteur contractuel.

ARTICLE 43.

Les personnes agissant à titre de transporteur

Dans le cas de transport effectué par le transporteur de fait, toute personne agissant pour lui, s'il prouve, qu'elle a agi dans le cadre de ses fonctions, peut s'appuyer sur les conditions et les limites applicables en vertu de la présente Convention au transporteur, pour le travail, sauf s'il est prouvé, qu'elle a agi d'une manière qui exclut la possibilité de s'appuyer sur la limitation de responsabilité en vertu de la Convention.

ARTICLE 44.

Le montant total des indemnités

En ce qui concerne le transport effectué par le montant réel total des indemnités, qui peut être obtenu par le transporteur contractuel, le transporteur de fait et les gens derrière eux dans les domaines de leurs fonctions, soit pas supérieur au montant, qui pourrait être obtenu conformément à la présente Convention ou le transporteur contractuel, ou le transporteur de fait, Toutefois, aucune des personnes mentionnées dans cet article ne sera pas responsable au-delà de la limite applicable à cette personne.

ARTICLE 45.

Cibler l'action

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, une action en dommages-intérêts peut être intentée, demandeur le choix, contre ce transporteur ou contre le transporteur contractuel, ou l'un de ces transporteurs ensemble ou séparément. Si l'action était dirigée contre un seul de ces transporteurs, transporteur aura le droit de demander au transporteur d'autres à la cour, saisie, avec le comportement et les effets de l'indemnisation doit être déterminée par la loi du tribunal.

ARTICLE 46.

Compétence supplémentaire

Toute action en dommages-intérêts prévus à l'article 45 doivent être, demandeur le choix, sur le territoire des parties ou l'une des juridictions, qui, selon l'article 33 Vous pouvez poursuivre le transporteur contractuel, ou à la juridiction du lieu de résidence ou du lieu d'affaires principal du transporteur de fait.

ARTICLE 47.

Nullité des dispositions contractuelles

Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur fait de leur responsabilité en vertu du présent chapitre ou de fixer une limite inférieure à celle appliquée en conformité avec le présent article doit avoir des conséquences nulles et non juridique, Toutefois, la nullité de cette clause ne doit pas invalider l'ensemble du contrat, qui reste soumis aux dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 48.

Les relations mutuelles des transporteurs contractants et réelle

Sous réserve de l'article 45, Rien dans le présent article ne modifie les droits et obligations entre les mêmes transporteurs, y compris le droit de recours ou de la couverture d'indemnisation.

Rozdział VI. D'autres dispositions

ARTICLE 49.

La validité absolue

Toute clause ou un contrat de transport conclu avant que les dommages à des contrats spécifiques, lesquelles les parties dérogeraient à appliquer les principes énoncés dans la présente Convention ou par la détermination du droit, à appliquer, ou en changeant les règles de compétence.

ARTICLE 50.

ASSURANCE

Les États parties exigent que leurs transporteurs de conclure des contrats d'assurance couvrant la responsabilité des transporteurs visés par la présente Convention. L'État partie, à laquelle le transporteur exploite des vols, peut exiger que le transporteur de fournir une preuve de police d'assurance suffisante pour couvrir la responsabilité visée dans la Convention.

ARTICLE 51.

Le transport effectué dans des circonstances extraordinaires

Les dispositions des articles 3 faire 5, 7 Je 8 la documentation de transport ne s'applique pas dans le cas d'un transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors des opérations normales du transporteur aérien.

ARTICLE 52.

Définition des jours

LOCUTION “journées” utilisé dans la présente Convention se réfère aux jours de calendrier, et non de jours ouvrables.

Rozdział VII. Dispositions finales

ARTICLE 53.

Signature, ratification et l'entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à Montréal le 28 Mai 1999 r. à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 10 faire 28 Mai 1999 r. Après une journée 28 Mai 1999 r. Convention sera ouverte à la signature par tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal, jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément au paragraphe 6 cet article.

2. De même, la Convention sera ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique. Selon l'application de la présente Convention “organisation régionale d'intégration économique” désigne toute organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, qui a compétence dans certaines matières régies par la présente Convention et a été dûment autorisé à signer, ratifier, adoption, l'approbation de la présente Convention ou à y adhérer. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 Article 1, spécifique les points b) paragraphe 1 Article 3, spécifique les points b) Article 5, Articles 23, 33 Je 46 et le point b) Article 57, toute provision pour “Les États Parties” OU “Les États Parties” la présente Convention s'applique également aux organisations régionales d'intégration économique. Conformément à l'article 24 dispositions relatives à la “majorité des Etats parties” Je “un tiers des États parties” ne s'applique pas aux organisations régionales d'intégration économique.

3. La présente Convention sera soumise à ratification par les États et les organisations régionales d'intégration économique, Signataire.

4. Tout État ou organisation d'intégration économique régionale, n'ont pas signé la présente Convention, peut accepter, approuver ou y adhérer à tout moment.

5. Les documents relatifs à la ratification, adoption, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui est désignée par le dépositaire.

6. La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification, adoption, d'approbation ou d'adhésion, entre les Etats, ont déposé de tels instruments. En application du présent paragraphe ne compte pas les documents présentés par les organisations régionales d'intégration économique.

7. En ce qui concerne d'autres pays et d'autres organisations régionales d'intégration économique présente Convention est applicable à partir du soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification, adoption, d'approbation ou d'adhésion.

8. Le dépositaire notifiera rapidement à tous les signataires et les États parties:

un) toute signature de la présente Convention et celle-ci date de,

b) le dépôt de tout instrument de ratification, adoption, d'approbation ou d'adhésion et la date de celui-ci,

c) date d'entrée en vigueur de la présente Convention,

d) date d'entrée en vigueur de toute révision des limites de la responsabilité déterminée conformément à la présente Convention,

et) Toute dénonciation au titre de l'article 54.

ARTICLE 54.

ÉNONCIATION

1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire.

2. La résiliation est effective après cent quatre-vingts jours à compter de la date de, dans laquelle le dépositaire reçoit la notification.

ARTICLE 55.

Relations avec les autres la Convention de Varsovie

Cette Convention a préséance sur les dispositions applicables au transport aérien international:

1) entre les Etats parties à la présente Convention en vertu de, ils sont également parties:

un) Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien entre ancestrale, signée à Varsovie le 12 Octobre 1929 r. (ci-après dénommé la Convention de Varsovie),

b) Protocole amendant la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 Octobre 1929 r., fait à La Haye le 28 Septembre 1955 r. (ci-après le Protocole de La Haye),

c) Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 Septembre 1961 r. (ci-après appelée la Convention de Guadalajara),

d) Protocole amendant la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 Octobre 1929 r., modifiée par le Protocole fait à La Haye le 28 Septembre 1955 r., signée à Guatemala le 8 marquer 1971 r. (ci-après dénommé le Protocole du Guatemala);

et) Pas de protocoles additionnels 1 faire 3 et le Protocole de Montréal no 4 modifiant la Convention de Varsovie telle que modifiée par protocole de La Haye ou de la Convention de Varsovie telle qu'amendée par les protocoles de La Haye, et le Guatemala, Signé à Montréal le 25 Septembre 1975 r. (ci-après dénommé le Protocole de Montréal), OU

2) le territoire de tout Etat Partie à la présente Convention en vertu de la, que le pays est partie à un ou plusieurs documents, précitées aux points et) faire et).

ARTICLE 56.

États avec plus d'un système de droit

1. Si vous avez plus d'un de ses subdivisions politiques dans lesquelles différents systèmes de droit différents s'appliquent en matière régies par la présente Convention, il peut, au moment de la signature, ratification, adoption, d'approbation ou d'adhésion, que la présente Convention s'applique à toutes les unités territoriales ou seulement à ses un ou plusieurs de ces unités, et peut à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Une telle déclaration doit être notifiée au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales, auquel il se rapporte.

3. En ce qui concerne les Etats parties, avoir fait une telle déclaration:

un) dispositions de l'article 23 sur “monnaie nationale” peut être interprétée comme se référant à la monnaie de l'unité territoriale pertinente dudit État et de

b) dispositions de l'article 28 sur “la législation nationale” sera interprétée comme se référant à la loi de l'unité territoriale pertinente dudit État.

ARTICLE 57.

Désistement

Il peut y avoir aucune objection à la présente Convention, sauf, que chaque État partie peut déclarer à tout moment par notification adressée au dépositaire, que la présente Convention ne s'applique pas aux:

un) transport international effectué directement par l'Etat pour non-commerciale du site en rapport avec l'exercice de ses fonctions et devoirs d'un État souverain,

b) le transport de personnes, marchandises et des bagages effectués pour ses autorités militaires à bord des aéronefs immatriculés dans cet État partie ou loués par, dont la capacité a été réservé dans leur intégralité par ces autorités ou pour leur compte.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisé, signé la présente Convention.

FAIT à Montréal le 28 Mai 1999 dans la version anglaise, Arabe, Chinois, Français, Russe et espagnol, tous les textes faisant également foi. La présente Convention sera déposé dans les archives de l'aviation civile internationale, et des copies certifiées conformes de ceux-ci doivent être communiquées par le dépositaire à tous les États parties à la Convention, ainsi que tous les États parties à la Convention de Varsovie, Protocole de la Haye, Convention guadalajarskiej, Guatemala Protocole et les Protocoles de Montréal.

Après s'être familiarisé avec ladite Convention, au nom de la République de Pologne déclare, QUE:

il a été jugé correct dans les deux le total, et chacune des dispositions qui y sont contenues,

est acceptée, ratifié et confirmé,

prévaudra.

En foi de quoi, le présent acte a été, estampillé par la République de Pologne.

Compte tenu à Varsovie les 6 Octobre 2005 r.

 

12 Les réponses à La Convention de Montréal

  1. ÈVE dit:

    Bonjour,

    Je voudrais demander des précisions ou la confirmation de mes doutes ... car il est très difficile pour moi de trouver des décisions de justice, même interprétation de la Convention de Montréal, sur la responsabilité du transporteur aérien en cas de retard dans la livraison de marchandises ...

    Ma préoccupation est sur presque 2 mensuel des frais de retard.
    Présent dans le résumé:
    Compagnies aériennes transportés 14 palettes avec une charge spécifique. Pendant le transport, il ya eu une perte de 1 Palette. La partie restante de la charge , tj.13 palette, a été livrée à temps au port de destination. Mais malheureusement destinataire a refusé de recevoir la cargaison, parce qu'elle était incomplète et n'a donc pas envie de payer pour cela, L'expéditeur, à son tour, ne voulait pas libérer la cargaison du port parce qu'ils n'ont pas reçu le paiement pour les marchandises. En outre, le destinataire dispose d'une garantie bancaire, comme il s'appelait lui-même expéditeur "ne pouvait pas prendre la charge, jusqu'à la livraison n'est pas faite à 100% ". Et de cette manière la charge pendant près de deux mois a été stocké dans un entrepôt dans le port de destination, jusqu'au moment où les compagnies aériennes n'ont pas trouvé les palettes manquantes de l'équipement.

    Pour nous, un contrat de support (dans ce cas, nous avons commandé les compagnies aériennes de transport), Les réclamations pour perte de profits expéditeur et pour le remplacement du matériel, qui a dû prendre des dispositions pour un manque de bon produit (m. dans. également réclamer des frais de stockage de la cargaison au port de destination).

    Ma question / doute se présente comme suit:
    En tant que transporteur contractuel responsable du retard, conformément à la Convention de Montréal 19 DTS za 1 kg brut ładunku, le délai nécessaire, IL SEMBLE QUE, que «cette" charge a été retardée affecte la valeur du reste de la marchandise, notre responsabilité est limitée au poids brut total de la charge (qui est, le poids brut de tous 14 palette). Et cela ne me donne pas la paix de l'art. 22 paragraphe. 4 "... Si, toutefois, la destruction de, DISPARITION, avarie ou le retard de la cargaison ou une partie d'un objet est affecté »à« autres colis couverts par la même lettre de transport aérien ... "impact sur la valeur ... Je ne sais pas comment interpréter la valeur du mot? Parce que, tout cette palette un a été retardé une partie intégrante de la charge, c.-à-. n'a eu aucun effet sur la poursuite du développement de la cargaison restante (charge restante des palettes 13-cent fournies peuvent être utilisées dans un procédé en outre, la poursuite des travaux), répondre en w / w seulement 19 DTS za 1 kg brut ładunku, qui a été retardée. Si je me trompe, S'il vous plaît corriger 🙂
    Merci d'avance.

  2. Paul Judek Paul Judek dit:

    @ Eve

    Je ne connais pas les détails de la documentation, donc je ne peux compter que sur ce que vous avez écrit. Si le reste 13 palettes peut être utilisé, ce délai 1 gamme n'affecte pas la valeur de la 13 palette, et donc responsable du retard est limitée à 19 DTS par kg de poids gamme, qui n'est pas livré à temps. Il a donc vous êtes tout à fait raison 🙂

  3. ÈVE dit:

    Nous vous remercions de réponse rapide et un tels la reconnaissance et dissiper les doutes 🙂
    Malheureusement, le client défend garantie bancaire et à son avis, l'échec d'une palette à la fois eu un impact sur d'autres…et tout à fait, il est difficile de l'accepter, nous que la garantie bancaire ne s'applique pas, à savoir que je peux mal exprimé…Je, que la garantie bancaire, PAR DÉFINITION, est une sorte de sécurité pour le (Récipiendaires) EN CE CAS, au moment de la défaillance de compléter la charge, n'est pas obligé de payer pour cela, AZ do momentu 100% livraison. En tant que transporteur contractuel n'a pas d'influence sur la conclusion par la garantie expéditeur ou destinataire. Le fait est, nous ne fournissons pas les palettes à l'heure, mais il est connu pour tout le monde, responsabilité des parties impliquées dans l'affaire de tout dommage, est la minimisation de. Et tout comme dans le cas de, Telle était la question de la relation entre le dogadania les parties….Les relations d'affaires sont, pour lesquels nous n'avons aucun contrôle.

    btw, une très, il est trop mauvais, que personne n'a encore développé un commentaire à la fois la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal, dans un style qui a été développé à droite de transport et de la Convention CMR par p. Władywsława Montagne et Krzysztof Wesolowski sur la base des décisions des tribunaux étrangers, national.

    SUPPLÉMENTAIREMENT, Je tiens à féliciter Blog:) très souvent ici, l'Holocauste, et très souvent, je trouve ici des réponses à leurs questions et préoccupations aczkowliek seulement la première fois que j'ai laissé une trace:) Je, c'était une très bonne idée! 🙂

  4. Paul Judek Paul Judek dit:

    Merci beaucoup, mais avec l'air droit n'est pas si mal. Même dans les dernières années, l'excellente monographie a publié un spécialiste en droit de l'aviation Konert Anna http://www.profinfo.pl/prawo/gospodarcze/prawo-transportowe/p,odpowiedzialnosc-cywilna-przewoznika-lotniczego,38981.html et un livre sur les conflits de lois dans le transport aérien http://www.profinfo.pl/prawo/gospodarcze/prawo-lotnicze/p,kolizje-praw-w-miedzynarodowym-transporcie-lotniczym,48003.html#40158009.

  5. dionuta dit:

    Et j'ai une question, Quels sont les pays couverts par la Convention de Montréal ?

  6. passagers avec un bébé dit:

    Je ai une question concernant l'indemnisation pour les bagages endommagés.
    Pendant le vol 4 segmentaire de Brisbane – Cracovie a été détruit poussette. Ligne Airberlin (Je ai acheté leur portail de billetterie) susceptibles d'avoir un accord avec la société Dolfi 1920, à cette société parce que je ai été dirigé. Dolfi1920 contacté le fabricant de mon camion, qui a déclaré, que vous ne pouvez pas réparer le châssis de bogie (est fissuré). Vous ne pouvez remplacer (coût 600 zł). Il ya quelques autres dommages mineurs. Le camion a 4 ans, mais était en bon état, précédemment utilisé seulement par 1 enfant. Dolfi1920 veut que je donne 150., Guidé par le principe, le camion perd de sa valeur chaque année 30%. Ils doivent donner au moins 10%. Désolé pour le montant proposé ne est même pas acheter camion utilisé, sac ne peut, ou feuille raincover.

    Est Dolfi1920 a le droit d'être guidé par ces locaux? Dit, que celles-ci 30% est le principe Airbelin.

    Merci d'avance.
    mère

  7. ML dit:

    Bonjour
    Sir Paul
    jak ma się odpowiedzialność przewoźnika drogowego który świadczy usługi przewozu towarów w ramach umowy np. z daną linią lotniczą (Regulacja zawarta jest w art. 18 paragraphe. 4 Konwencji Montrealskiej), Przewozy drogowe ładunków dla linii lotniczych mają miejsce wówczas gdy na określonym odcinku przewozu nie można posłużyć się samolotem (np. gabaryty ładunku nie pozwalają na załadunek do samolotu wąskokadłubowego), przewóz odbywa się na zlecenie linii lotniczej, ładunki przemieszczane są pod numerem rejsu lotniczego, punkty załadunku/ rozładunku to w głównej mierze porty lotnicze – pytanie – czy w ramach swojej polisy OCP przewoźnik może rozszerzyć jej zakres do wysokości odpowiedzialności jak przewoźnik lotniczy wg Konwencji Montrealskiej ??? jak to się ma do zapisów CMR ???

    pozdrawiam ML

  8. Paul Judek Paul Judek dit:

    @ ML

    Moim zdaniem w tym wypadku nie ma podstaw do stosowania Konwencji Montrealskiej tylko przepisy odnoszące się do przewozu drogowego. Zakres odpowiedzialności przewoźnika można rozszerzyć na zasadach opisanych w art. 24 Je 26 CMR. Polisa może obejmować również takie rozszerzenie.

  9. M. dit:

    Czy Pana zdaniem sluszna jest obrona przewoznika lotniczego, ktory powoluje sie na art. 22.3 konwencji montrealskiej i odszkodowanie za utrate przesylki oblicza w oparciu o wage netto towaru (z pominieciem opakowania istotnie wplywajacego na laczna wage i na pobrane koszty frachtu).
    Rzeczywiscie konwencja montrealska nie jest tak wyrazna jak art. 23.3 CMR, gdzie mowa jest o wadze brutto, ale czy i tu nie powinno sie przyjmowac tej samej zasady?

    Cordialement,
    Michael

  10. Paul Judek Paul Judek dit:

    @ M.

    Powinno się uwzględniać wagę brutto przesyłki. Czasami samo opakowanie jest wartościowe, więc wpływa na całość przesyłki.

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