La loi sur les transports routiers

La loi sur les transports routiers
DU JOUR 6 Septembre 2001 r. (Dz.U. Non. 125, Point. 1371)

SÉPARATION 1. Dispositions générales

Art. 1.

1. La loi définit les principes et la poursuite de:
1) nationale des transports par route;
2) transport routier international;
3) non-commerciale routier national;
4) non-commerciale de transport routier international.

2. La loi précise également:
1) principes de l'inspection du transport routier;
2) responsabilité pour violation de droits ou les conditions de transport de marchandises par route:
un) sociétés et autres entités engagées dans le transport par route ou d'autres activités associées au transport,
b) Pilotes.

Art. 2.
Sur une base de réciprocité, si les accords internationaux ratifiés par la République de Pologne autrement, entrepreneur étranger autorisé à effectuer des transports routiers sur la base du droit applicable dans le pays de son siège peut le transporter sur le territoire polonais en termes de la Loi sur la.

Art. 3.

1. La Loi ne s'applique pas au transport par la route des véhicules à moteur ou ensembles de véhicules:
1) structurellement conçu pour transporter au plus 9 personnes, conducteur compris – non commercial de transport de voyageurs par route;
2) avec une masse maximale ne dépassant pas 3,5 tonnes de marchandises par route et non-commercial de transport de marchandises par route;
3) équipes de secours médical et le service d'ambulance.

2. Pour des performances du transport routier:
1) le service postal universel,
2) les services liés au transport de déchets solides municipaux ou des déchets liquides,
3) par des non-entrepreneurs,
4) la reprise après sinistre ou en bordure de route les accidents de véhicules d'assistance – , Les dispositions de la Loi pour des transports non commerciaux de marchandises par route.

Art. 4.
Utilisé dans la présente loi, on entend:
1) nationale des transports par route – prendre et exercer des activités économiques dans le transport de personnes ou de véhicules utilitaires et des motocycles immatriculés dans le pays, c'est-à-dire les combinaisons de véhicules consistant en un véhicule automobile et la remorque ou semi-remorque, sur le territoire polonais, pendant que vous conduisez un véhicule, lieu de départ ou de destination, de transit et de la route sont situés sur le territoire polonais;
2) transport routier international – prendre et exercer des activités économiques dans le transport de personnes ou de véhicules utilitaires et motos, c'est-à-dire les combinaisons de véhicules consistant en un véhicule automobile et la remorque ou semi-remorque, pendant que vous conduisez le véhicule entre le point d'origine et la destination est du franchissement des frontières polonaise République;
3) le transport routier – nationale des transports routiers et les transports routiers internationaux; Ce terme comprend également les:
un) Chaque voyage par la route exploitée par une entreprise subsidiaire par rapport à l'entreprise, satisfaisant aux conditions, visée au paragraphe 4,
b) l'activité économique dans l'agent de transport;
4) Le transport routier but lucratif – le transport de leur propre – Chaque voyage du véhicule sur la voie publique avec ou sans passagers, chargés ou déchargés, d'être libre de transport routier national et international de passagers ou de marchandises, exploité par une entreprise filiale par rapport à son cœur de métier, satisfaisant aux conditions suivantes:
un) véhicules à moteur utilisés pour le transport sont effectués par le commerçant ou ses employés,
b) entrepreneur détient le titre légal de disposer de véhicules à moteur,
c) si vous voyagez en véhicule chargé – les marchandises transportées sont la propriété par des entrepreneurs ou ont été vendues par lui, acheté, loué, loué, produit, extrait, transformées ou réparées, ou le but du voyage est de transporter des passagers ou des marchandises de la société ou une entreprise à ses propres besoins, travailleurs des transports et de leurs familles et,
d) transport n'est pas dans les activités commerciales de services touristiques;
5) à but non lucratif le transport routier national – de transport pour leur propre effectué sur le territoire polonais;
6) à but non lucratif de transport routier international – transporter pour leur propre course de traverser la frontière polonaise de la République;
6un) le transport routier – route ou des transports par route sans but lucratif, et une autre voiture par la route au sens du règlement (NOUS) aucun 561/2006 Parlement européen et du Conseil de 15 marquer 2006 r. sur l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (EWG) aucun 3821/85 Je (NOUS) 2135/98, et abrogeant le règlement (EWG) aucun 3820/85 (Dz.Urz. L 'UE 102 DE 11.04.2006, st. 1), ci-après dénommé “Réglementation (NOUS) No 561/2006”;
7) transport régulier – Transport public de passagers et leurs bagages à des intervalles sur des itinéraires déterminés, en termes de la Loi et la loi du 15 Novembre 1984 r. – Droit des transports (Dz.U. DE 2000 r. Non. 50, Point. 601, avec la suite. zm.);
7un) (abrogé)
8) ligne de communication – connexion de communication à un itinéraire particulier entre les arrêts, comme indiqué dans le calendrier, après quoi il ya des services réguliers de voyageurs;
8un) ARRÊT – site pour les passagers embarquement ou le débarquement sur la ligne de communication, marqué de la manière indiquée dans les dispositions de la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière (Dz.U. DE 2005 r. Non. 108, Point. 908, avec la suite. zm.), avec des informations sur les horaires, comprenant la sortie de la durée du transport routier est droit à l'utilisation de ce site;
9) spéciale transport régulier – non cotées du groupe transport régulier des personnes, l'exclusion des autres;
10) Navette de transport – Le transport multiple de groupes organisés de personnes avant et en arrière, entre le lieu même, et donc la destination initiale, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
un) chaque groupe de passagers transportés à la destination vers le lieu de,
b) le point de départ et de destination désignent le lieu de départ du service de transport et de la place d'un service de transport, y compris dans chaque cas, le mensonge dans les environs 50 km;
11) transport occasionnel – le transport de personnes, ce qui n'est pas un transport régulier, transporter de navette spécial ou ordinaire;
12) cabotage – transport sous le véhicule automobile immatriculé à l'étranger ou d'un entrepreneur étranger entre des lieux sur le territoire polonais;
13) le transport combiné – transport de marchandises, au cours de laquelle le chariot, REMORQUE, remorque avec ou sans tracteur tracteur, caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds ou plus grande utilisation des routes dans la section initiale ou finale du transport, et sur une autre section des services ferroviaires, les voies navigables ou le transport maritime, avec la section marine dépasse 100 km en ligne droite; la section du transport initial ou final, le transport:
un) entre le point, où les choses sont chargés, et plus proche de la gare ferroviaire d'embarquement appropriée pour le segment initial et entre la gare appropriée la plus proche et le point de débarquement, où les choses sont déchargés, pour l'épisode final ou
b) dans un rayon maximal 150 km en ligne droite avec les eaux intérieures ou la mer du port de chargement ou de déchargement;
14) internationale du transport combiné – le transport combiné, qui se produit lors du franchissement de la frontière de la République de Pologne;
15) le transport routier – entrepreneur droit d'exercer une activité économique dans le domaine du transport routier;
16) Transport routier des Affaires étrangères – société étrangère autorisée à faire des affaires dans le domaine du transport routier sur la loi de l'Etat, dans lequel il est établi;
17) LICENCE – décision administrative prise par l'inspecteur en chef de la Road Transport Act, ou spécifié dans l'administration locale, autorisant le prélèvement et la poursuite des activités économiques dans le domaine du transport routier;
18) AGRÉMENT – décision administrative délivrée par le ministre des Transports, Inspecteur en chef de la route Loi sur les transports, ou spécifié dans l'administration locale, autorisant le transport routier à un type particulier de la route;
19) permettre l'étranger – documents obtenus en vertu d'un accord international de l'autorité compétente d'un autre État ou organisation internationale par l'autorité compétente de la République polonaise transférée au transporteur par route et l'autorisant à effectuer des transports internationaux par route, une fois ou, vers ou depuis le territoire désigné dans le permis ou le transit par son territoire;
19un) formulaire de licence – un document délivré conformément à l'article. 11 paragraphe. 1 Règlement (EWG) aucun 684/92 DU JOUR 16 marquer 1992 r. concernant des règles communes pour le transport international de passagers par autocars et autobus (Dz.Urz. L 'UE 74 DE 20.03.1992, st. 1, avec la suite. zm.; Dz.Urz. Polonaise Special Edition, Chapitre. 6, t. 1, st. 306, avec la suite. zm.) et conformément à un accord sur le transport international occasionnel de voyageurs par autocars et autobus (Umowa INTERBUS), faite à Bruxelles le 11 Décembre 2000 r. (Dz.U. DE 2003 r. Non. 114, Point. 1076);
20) certificat d'aptitude professionnelle – la preuve des qualifications et l'expertise nécessaires pour prendre et exercer des activités économiques dans le domaine du transport routier;
21) (abrogé).

SÉPARATION 2. L'élaboration des politiques et l'exécution des transports routiers

Art. 5.

1. Adoption et application du transport routier est nécessaire pour obtenir une licence appropriée pour le transport routier, ci-après dénommé “licence”.

2. La licence est pour une période déterminée, au moins 2 ans et ne dépassant pas 50 ans, Eu égard à la demande de la.

3. Entreprises accordé des licences, sous réserve de l'article. 6, SI:
1) membres de l'organe de gestion de la personne morale, gestionnaires d'une entreprise ou une société en commandite, et pour d'autres entreprises – travailleurs indépendants, répondre aux conditions d'honorabilité; exigence d'une bonne réputation ne remplit pas ou ne sont plus remplies par ces personnes, SI:
un) été condamné par un jugement définitif pour les crimes intentionnels: Pénalité fiscale, contre la sécurité routière, propriété, des échanges économiques, la fiabilité des documents, protection de l'environnement ou les conditions de travail et des salaires ou d'autres règles de conduite de la profession,
b) émis en relation avec ces personnes au pouvoir juridiquement contraignant interdisant l'exécution des activités économiques dans le domaine du transport routier;
2) Au moins un des administrateurs d'une société ou la personne qui gère les affaires de l'entreprise est le transport routier certificat d'aptitude professionnelle;
3) fournir situation financière ont été prises et des activités commerciales dans le domaine du transport routier visé à des ressources financières disponibles ou des actifs d'un montant de:
un) 9 000 euro – le véhicule premier moteur conçu pour le transport routier,
b) 5 000 euro – pour chaque véhicule à moteur supplémentaire,
c) 50 000 euro – la performance du transport routier dans le, visée à l'article. 4 Point 3 allumé. b;
4) entrepreneur personnellement engagé dans la voiture et un chauffeur employé par l'entrepreneur, ainsi que d'autres personnes non employées par l'entrepreneur, mais personnellement, l'acheminement du trafic sur son nom, répondre aux exigences précisées dans la Loi sur la, dispositions de la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière et d'autres lois fixant les exigences pour les conducteurs, et n'a pas été condamné par un jugement définitif pour les crimes intentionnels contre la sécurité de la communication, propriété, la fiabilité des documents ou pour l'environnement;
5) a le droit légal de se débarrasser des véhicules ou un véhicule automobile qui répondent aux exigences techniques des dispositions de la circulation routière, route qui doit être mis en oeuvre.

4. Exigences, visée au paragraphe. 3 Point 4 Je 5, ne s'applique pas à une entreprise la réalisation de route que dans la mesure, visée à l'article. 4 Point 3 allumé. b.

5. Ayant la situation financière assurer des activités de décision et d'affaires dans le domaine du transport routier est confirmée:
1) états financiers annuels;
2) documents à l'appui:
un) la disponibilité des fonds en espèces ou en comptes bancaires ou des actifs disponibles,
b) la propriété d'actions ou autres valeurs mobilières,
c) garantie bancaire ou garantie,
d) la propriété des biens.

6. En évaluant la situation financière, visée au paragraphe. 3 Point 3, appliquer le taux moyen publié par la Banque nationale de Pologne, appliquer le dernier jour de l'année précédant l'année, où l'évaluation est faite.

Art. 6.

1. Les licences pour les opérations de transport routier doit être accordée une entreprise de taxi, SI:
1) répond aux exigences de l'article. 5 paragraphe. 3 Point 1 Je 5;
2) employé par le conducteur et l'entrepreneur lui-même personnellement engagé dans le transport:
un) répondre aux exigences précisées dans les dispositions de la circulation routière,
b) n'ont pas été coupable d'un crime, visée à l'article. 5 paragraphe. 3 Point 4, et aussi pour des crimes contre la vie et la santé, et contre la liberté sexuelle et de la décence,
c) avoir un certificat d'achèvement de la formation dans le domaine du transport routier par taxi, succès dans un examen, ou justifier d'au moins cinq ans de pratique dans l'exercice de ce type de transport; rupture dans la performance du transport routier ne peut pas être plus longue que la prochaine 6 mois pour des raisons qui en dépendent,
d) répondre aux exigences spécifiées à l'article. 39à Oust. 1 Point 1-4.

2. INTERROGATION, visée au paragraphe. 1 Point 2 allumé. c, mener à bien les commissions d'examen nommées par le chef du comté de.

3. Ministre chargé des transports, après consultation avec les associations échelle de l'organisation des chauffeurs de taxi, déterminer la, par règlement, le programme de formation et un certificat d'échantillon, visée au paragraphe. 1 Point 2 allumé. c, que la portée et la zone d'opérations, avec un accent particulier sur la connaissance de la topographie du village, dans laquelle l'exploitant effectue ou a l'intention de faire des affaires, et la connaissance des règlements de police, et de déterminer les composantes des coûts de formation et d'essai et le montant des frais de service découlant.

4. LICENCE, visée au paragraphe. 1, est accordée pour un véhicule spécifique et une zone couvrant:
1) municipalité;
2) municipalités adjacentes – après avoir conclu un accord;
3) ville de st. Varsovie – relation communal.

5. Autorisé à effectuer le transport de la zone spécifiée dans la licence au-delà de cette zone, mais sans le droit de fournir des services de transport en dehors de la zone spécifiée dans la licence, à l'exception du transport effectué par le retour ou en cas d'une commande par un client dans une autre région.

6. Compétentes conseils municipaux et le Conseil m.st. Varsovie fixé pour l'année civile, au plus tard 30 Novembre de l'année dernière, numéro attribué à délivrer de nouvelles licences, après consultation avec les organisations les chauffeurs de taxi locaux et des organisations, l'objectif législatif de la protection des consommateurs.

7. Le défaut de respecter le délai, visée au paragraphe. 6, désigne le maintien du nombre actuel de licences.

Art. 7.

1. Subvention, refus, modification ou la révocation du permis est une décision administrative.

2. L'autorité compétente pour accorder, refus de, modifier ou révoquer une licence à l'égard du transport routier est:
1) dans le transport national – gouverneur compétent pour le siège de l'entreprise, sous réserve du paragraphe 2;
2) dans le transport en taxi:
un) la zone, visée à l'article. 6 paragraphe. 4 Point 1 – MAIRE DU VILLAGE EN POLOGNE, maire ou le président-ville,
b) la zone, visée à l'article. 6 paragraphe. 4 Point 2 – MAIRE DU VILLAGE EN POLOGNE, maire ou président de la ville proprement dite pour le siège ou le lieu de résidence de la,
c) la zone, visée à l'article. 6 paragraphe. 4 Point 3 – Président m.st. Varsovie;
3) dans le transport routier international – Inspecteur en chef des transports routiers.

Art. 8.

1. La licence est accordée sur demande écrite de l'.

2. COROLLAIRE, visée au paragraphe. 1, devrait contenir:
1) devenir un entrepreneur, son siège social et l'adresse;
2) numéro dans le registre des entrepreneurs ou des registres activité;
3) le type et la portée, et dans le transport national par taxi – la zone;
4) type et le nombre de véhicules, à la disposition de l'entrepreneur pour postuler à l'octroi d'une licence;
5) ÈRE, pour lequel la licence est accordée.

3. La demande de licence, sous réserve du paragraphe. 4, doit être accompagnée:
1) extrait du registre des entrepreneurs ou du registre des entreprises;
2) photocopie du certificat d'attribution d'identification statistique (Entreprise);
3) photocopie du certificat de numéro d'identification fiscale (PIN);
4) photocopie du certificat de compétence professionnelle de l'entrepreneur ou de directeur dans une route entreprise;
5) certificat de casier judiciaire pas de dossiers criminels de personnes se déclarant, visée à l'article. 5 paragraphe. 3 Point 1;
6) documents confirmant l'accomplissement des conditions, visée à l'article. 5 paragraphe. 3 Point 3;
7) déclaration d'intention d'utiliser les pilotes qui remplissent les conditions, visée à l'article. 5 paragraphe. 3 Point 4 ou articles. 6 paragraphe. 1 Point 2;
8) une liste des véhicules avec des photocopies des documents autorisant le véhicule domestique pour le trafic, et si l'entrepreneur ne possède pas ces véhicules – le document confirmant le droit de disposer d'eux.

4. Lorsque vous soumettez une demande de permis ne doit pas être accompagnée des documents, visée à l':
1) au paragraphe. 3 Point 4 Je 6 – Lors de l'application pour une licence pour exercer dans le transport routier par taxi;
2) au paragraphe. 3 Point 7 Je 8 – Quand vous demandez un permis de transport par la route que dans la mesure, visée à l'article. 4 Point 3 allumé. b.

Art. 9.

1. L'entrepreneur qui souhaite exercer des activités économiques dans le domaine du transport routier peut demander une promesse d'accorder une licence, ci-après dénommé “Promesa”.

2. Dans les procédures pour la promesse, les dispositions relatives à la licence, à l'exception de l'article. 8 paragraphe. 3 Point 8.

Art. 10.

1. Les demandes de licences doivent être traitées dans l'ordre de leur présentation.

2. En cas de défaillance des conditions, visée à l'article. 5 Article lub. 6, a refusé d'accorder une licence.

3. (abrogé)

3un. (abrogé)

4. (abrogé)

5. (abrogé)

Art. 11.

1. La licence doit préciser en particulier:
1) numéro d'identification de licence;
2) organe, l'octroi de la licence;
3) date de la licence;
4) la base juridique;
5) entrepreneur, son siège social et l'adresse;
6) gamme de transport routier;
7) type de transport;
8) désignation de la zone de transport dans le transport national par taxi;
9) ÈRE, pour lequel la licence.

2. (abrogé)

3. Licensing Authority a publié l'extrait ou des extraits d'un nombre égal de véhicules spécifiés dans la demande d'une licence.

4. (abrogé)

5. (abrogé)

Art. 12.

1. Licence autorise le transport routier national pour fonctionner uniquement au sein de la République de Pologne.

1un. Licence pour le transport terrestre locale vous donne le droit d'effectuer le transport routier, visée à l'article. 4 Point 3 allumé. b, condition que l'opérateur bénéficie d'une garantie financière d'un montant spécifié à l'article. 5 paragraphe. 3 Point 3 allumé. c.

1b. Licence pour le transport routier national des personnes non éligibles pour l'exécution du transport routier par taxi.

2. Licence autorise le transport routier international, pour mener à bien le franchissement des frontières polonaise République en fonction du type de transport spécifié dans le.

2un. LICENCE, visée au paragraphe. 2, autorise également à opérer dans le transport national, en fonction du type de transport figurant dans l'.

3. La licence ne remplace pas l'autorisation requise par la loi ou des accords internationaux.

Art. 13.

1. Les licences peuvent pas s'écarter de tout tiers ou de transférer des droits en vertu de l'à un tiers, sous réserve du paragraphe. 2.

2. Organe, l'octroi de la licence, se déplace, une décision administrative, les droits qui en découlent si:
1) décès d'une personne titulaire d'une licence et se joindre à sa place les héritiers, y compris la personne qui est un partenaire en particulier, une société en nom collectif ou en commandite,
2) lien, la division ou la transformation, conformément à la réglementation distincts, entrepreneur qui est autorisé,
3) (abrogé)
– à condition que l'entrepreneur, acquisition des droits en vertu de la licence, exigences prévues à l'article. 5 paragraphe. 3.

3. ERREMENTS, visée au paragraphe. 2, ouverte à la demande.

4. Inspecteur en chef des transports routiers peut, une décision administrative, consentir à l'exercice des pouvoirs sous licence par des sociétés anonymes, sociétés en commandite ou société à responsabilité limitée, dans lequel la société détient une licence détient des parts, si elles ont conclu bail ou l'utilisation d'un véhicule à moteur signalés à l'entreprise de la licence, à condition que ces entreprises aux exigences de l'article. 5 paragraphe. 3.

Art. 14.

1. Le transport routier est tenu de notifier par écrit l'autorité, l'octroi de la licence, tout changement dans la, visée à l'article. 8, au plus tard 14 jours à compter de la date de leur création.

2. Si les changements, visée au paragraphe. 1, inclure des données contenues dans la licence, entrepreneur est tenu de demander une modification de la licence.

3. (abrogé)

4. (abrogé)

Art. 14un.

1. Le transporteur peut suspendre la route, en tout ou en partie des opérations de transport routier pour une période ne dépassant pas 12 mois.

2. Suspension des opérations de transport routier de transport routier doit, dans les 14 jour de, qui a été initié dans la période de suspension:
1) notifier à l'autorité, qui a accordé la licence de suspendre l'exécution de la route; l'avis est donné:
un) PÉRIODE, qui a été suspendu ses opérations de transport routier,
b) nombre de copies de la licence correspondant au nombre de véhicules, qui a cessé de fonctionner de la route – dans le cas de la suspension partielle de transport routier;
2) tourner vers une autorité, l'octroi de la licence:
un) Tous les extraits de la licence – dans le cas de la suspension du transport routier au total,
b) extraits correspondant au nombre de véhicules autorisés, qui a cessé de fonctionner de la route – dans le cas de la suspension partielle de transport routier.

3. Organe, l'octroi de la licence délivrée par le bureau retournés aux références au sein de 7 jours avant l', J'ai été suspendu pour des opérations de transport routier.

4. Si les opérations de transport routier a été suspendu pour une période n'excédant 3 mois, autorité qui octroie la licence doit, dans 14 jours à compter de répondre aux exigences, visée au paragraphe. 2, remboursement de la taxe payée pour la licence, et des copies de licences sous réserve du paragraphe. 5, proportionnellement à la:
1) la période de suspension de transport routier;
2) nombre de copies du permis de conduire suspendu.

5. (abrogé)

6. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, Les procédures détaillées et les conditions de remboursement des frais, Vu le principe de remboursement au pro rata, visée au paragraphe. 4.

Art. 15.

1. Licence doit être révoqué:
1) quand:
un) un jugement définitif a été délivré interdisant l'entrepreneur de procéder à l'activité économique couverte par la licence,
b) entrepreneur a pris l'activité autorisée au sein de 6 mois à compter de la date d'émission, en dépit d'une autorité compétente pour prendre;
2) si le titulaire:
un) ne répond pas le droit d'exercer les activités de transport routier,
b) violé de manière flagrante les conditions d'un permis ou d'autres conditions d'activité couverts par la licence définies par la loi,
c) a retiré la licence à un tiers,
d) activité a cessé couverts par la licence, et en particulier ne, en raison de circonstances de dépendant du, route depuis au moins 6 mois,
et) violer de manière flagrante les règles sur les heures des chauffeurs et de qualification de conducteur;
3) si le titulaire de la licence pour effectuer le transport routier par taxi de modifier arbitrairement la mesure indicatif et dispositifs de contrôle, installé dans le véhicule;
4) si le transport routier entrepreneur effectuant dans le, visée à l'article. 4 Point 3 allumé. b, commandé le transport de marchandises par la société ne détient pas une licence.

2. Révocation d'un permis dans les cas visés au paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, b, d oraz lettre. e est précédée d'un avertissement écrit entrepreneurs, que si le constat d'une violation de ces dispositions doit engager une procédure de révocation du permis. Cette disposition ne s'applique pas, où un titulaire de permis ne satisfait plus aux exigences, visée à l'article. 5 paragraphe. 3 Point 1 allumé. un.

2un. Les dispositions du paragraphe. 1 Point 2 allumé. d ne s'appliquent pas, si le transporteur a informé l'autorité, l'octroi de la licence, à suspendre l'exécution de la route, les procédures et les principes énoncés à l'article. 14un.

3. La licence peut être révoquée, si le titulaire:
1) pas soumis, dans le délai prescrit, et des informations de documents, visée à l'article. 8 paragraphe. 2 Je 3, art. 14 i l'art. 83;
2) grossièrement ou à maintes reprises enfreint les règles de poids acceptable, essieu du véhicule ou d'une dimension;
3) retard dans le règlement, pris note de la décision finale ou la décision finale, passif:
un) Douane, d'impôt ou une autre obligation pour le Trésor public résultant des activités entreprises dans le domaine du transport routier,
b) à la contrepartie;
4) AUTORITAIREMENT:
un) changements indiquent les appareils de mesure et de contrôle ou les tachygraphes numériques installés dans le véhicule, sous réserve du paragraphe. 1 Point 3,
b) modifier ou effacer les données stockées dans la carte tachygraphe numérique et le pilote et la compagnie de carte.

4. Le vendeur est obligé de retourner les documents, visée à l'article. 11, autorité, l'octroi de la licence, IMMÉDIATEMENT, au plus tard dans 14 jour de, dans lequel la décision de révoquer un permis devient définitive.

5. Dans le cas de la révocation d'une licence ne peut pas être à nouveau concédé plus tôt que 3 ans à compter de la date, dans lequel la décision de révoquer un permis devient définitive.

Art. 16.

1. La licence expire si:
1) expiration de la période, qui a été accordée;
2) renonciation à son, sous réserve du paragraphe. 3;
3) Décès du titulaire de licence, sous réserve du paragraphe. 4;
4) les provisions pour liquidation ou de faillite de l'entrepreneur, qui a été accordée, à moins que les circonstances énoncées à l'article. 13 paragraphe. 2.

2. La disposition de l'article. 15 paragraphe. 4 s'appliquent mutatis mutandis.

3. L'entrepreneur ne peut renoncer à la licence en cas d'ouverture de retrait de licence.

4. En cas de décès d'une personne physique d'un corps sous licence, qu'il a donné, à la demande de, qui a demandé une déclaration de succession, accepte, une décision administrative, d'exercer ses droits en vertu de la licence pour une période ne dépassant pas 18 mois après la mort du titulaire de la licence.

Art. 17.

1. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, licences et des modes de décharge de la licence, Eu égard aux données nécessaires mesure.

2. (abrogé)

Art. 17un.
(abrogé)

Art. 17b.
Le ministre chargé des transports peut annoncer, remarque sur, liste des, pour lequel un permis est nécessaire d'avoir étrangère transport routier international.

SÉPARATION 3. Transport routier de voyageurs

Art. 18.

1. De réguliers et les services réguliers spécialisés nécessite un permis:
1) dans le transport national – publié, selon l'étendue de ces opérations, respectivement, par:
un) Maire – d'opérer sur les lignes de communication dans la municipalité,
b) maire ou le président-ville – d'opérer sur les lignes de communication dans les transports publics,
c) maire ou le président-ville, chargé de cette tâche en vertu du contrat, visée à l'article. 4 pt 7 – d'opérer sur les lignes de communication dans les transports publics dans les limites précisées à l'article. 4 7a pkt allumé. albo la lettre. b,
d) maire ou le président-ville, Donc le siège de l'intra, visée à l'article. 4 pt 7 – d'opérer sur les lignes de communication au sein des communautés, qui a formé l'association régie par,
d[1]) président de la ville avec les droits de comté, en accord avec le gouverneur compétente en raison de l'itinéraire prévu de la communication – d'opérer sur les lignes de communication en cours d'exécution dans la ville et le comté voisin,
et) staroste, en accord avec wójtami, Les maires et les maires de la pertinente en raison des itinéraires planifiés de communication – d'opérer sur les lignes de communication au sein du district, lignes de communication, à l'exception visée à l'alinéa. a à d[1],
f) Maréchal, en consultation avec les chefs concernés en raison des itinéraires planifiés de communication – d'opérer sur les lignes de communication s'étendant au-delà de la zone d'au moins un comté, Cependant, pas au-delà de la région de la province,
g) Le maréchal ou approprié pour la résidence du, en accord avec les présidents des provinces concernées en raison des itinéraires planifiés de communication – d'opérer sur les lignes de communication s'étendant au-delà de la zone d'au moins une province;
2) dans le transport routier international:
un) délivré par l'inspecteur en chef des transports routiers – pour les lignes de communication s'étendant au-delà de la zone de l'Union européenne les États membres, Confédération suisse ou les États membres de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – parties à l'Espace économique européen,
b) délivré par l'inspecteur en chef des transports routiers, ou de l'autorité d'un autre État membre de l'UE, Confédération suisse ou les États membres de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – parties à l'Espace économique européen – les lignes de communication, pas au-delà de la zone de ces pays.

1un. Il ne nécessite pas l'autorisation de fonctionnement de la circulation temporaire en cas de catastrophes naturelles ou des perturbations dans les services fournis par des entités autres que l'industrie du transport routier.

1b. Dans le cas d'une interruption, visée au paragraphe. 1un, opérateur de transport et l'opérateur, en place des services sont rendus, sont tenus de conclure une entente écrite énonçant les conditions et la durée d'exécution de ces opérations et le signale à l'autorité compétente, visée au paragraphe. 1 Point 1.

2. Faire de la navette et occasionnelle dans le transport routier international en dehors de la zone des Etats européens membres de l'Union, Confédération suisse ou les États membres de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – parties à l'Espace économique européen exige un permis délivré par l'inspecteur en chef des transports routiers, sous réserve du paragraphe. 3.

3. Ne nécessite pas un exercice de permis de circonstance, SI:
1) le même véhicule sur toute la voiture est transporté le long du parcours du même groupe de personnes et remettre à son à l'endroit de l'une
2) Il est de transporter des passagers à la destination, le lecteur est de retour de conduire sans que les gens (voyageurs), OU
3) il s'agit de personnes qui conduisent sans destination et la réception, et transportés à l'endroit du groupe initial de personnes, qui, par la même porteuse a été transporté par la route sur une base spécifiée dans le paragraphe 2.

4. ORGUE, visée au paragraphe. 1 Point 1, et inspecteur en chef des entrepreneurs de transport routier semblent ou des extraits de licences dans le nombre spécifié dans le métier de l'application.

5. Lors de l'exécution des services occasionnels dans le véhicule construction des routes nationales conçu pour transporter au plus 9 personnes, y compris le conducteur est interdite:
un) apposition et d'utilisation du taximètre dans le véhicule,
b) plaçant des panneaux sur le véhicule avec le nom, adresse de l'entreprise et numéro de téléphone,
c) placer les tubes sur le toit du véhicule ou d'autres dispositifs techniques.

Art. 18un.
L'exploitant d'un passager régulier, au-delà des pouvoirs de passagers pour les voyages d'actualisation indiqué dans un règlement séparé, comprend également les droits des passagers de voyager concessionnaire autre, si l'entité, qui énonce le soulagement, déterminer le transporteur, par voie d'accord, les conditions de remboursement de ces avantages.

Art. 18b.

1. Les services réguliers dans le transport national sont effectués selon les règles suivantes:
1) d'effectuer uniquement les bus sont utilisés correspondant à la raison nécessaire à la nature des conditions techniques de transport;
2) calendrier est donné au public par des annonces dans toutes les sociétés cotées dans le calendrier des arrêts ou des stations de bus;
3) passagers à l'embarquement et la descente a lieu seulement à des stations indiquées dans le calendrier;
4) charger un péage en fonction des taux de frais, et le passager reçoit une confirmation de paiement de la taxe sous la forme d'un billet émis en vertu des dispositions de l'enregistrement des tills;
5) sur le comptoir dans les gares routière et ferroviaire sont à la disposition des passagers mis au point par le transporteur ou d'un groupe de la réglementation des transporteurs précisant les conditions pour les voyageurs, dégagement et de transport de personnes, Stockage et des trucs;
6) liste de prix est disponible au public dans les gares et bureaux de vente dans chaque bus transportant des passagers réguliers, avec la liste de prix doit aussi inclure les tarifs réduits:
un) déterminé sur la base de lois distinctes, et en particulier la loi du 20 Juin 1992 r. titulaire a droit à un rabais pour les voyages en transports en commun (Dz.U. DE 2002 r. Non. 175, Point. 1440, avec la suite. zm.),
b) découlant des droits des passagers de voyager concessionnaire autre, si l'entité, qui a institué les crédits d'impôt, établi avec le transporteur par les conditions contractuelles de remboursement de ces avantages;
7) dans les conditions de transport des personnes visées dans le permis, visée à l'article. 18.

2. Pendant le fonctionnement régulier des interdits:
1) utilisée pour effectuer:
un) véhicules autres que les autobus,
b) bus ne répondant pas nécessaire en raison de la nature des conditions techniques de transport;
2) l'utilisation de butées, qui n'a pas été effectuée une déclaration d'un calendrier contenant le nom, l'adresse du transporteur et le transporteur ou le numéro de téléphone fourni en conformité avec cette information pendant des jours et heures de départ;
3) de ramassage et de laisser descendre des passagers en dehors des arrêts de bus dans le calendrier fixé;
4) Télécharger les frais de péages contraires à la liste des prix donnés à la public de passagers;
5) violations des conditions de transport des personnes visées dans le permis, visée à l'article. 18.

Art. 19.

1. Faire du cabotage sur le territoire polonais par le:
1) établi dans un pays autre que l'État membre de l'Union européenne, La Confédération suisse ou les États membres de l'Accord de libre-échange européenne (De l'AELE) – accord entre les parties sur l'Espace économique européen ou
2) utilise pour transporter un véhicule immatriculé dans un pays autre que l'État membre de l'Union européenne, La Confédération suisse ou les États membres de l'Accord de libre-échange européenne (De l'AELE) – accord entre les parties sur l'Espace économique européen
– exige une autorisation pour le cabotage, qui semble, une décision administrative, Inspecteur en chef des transports routiers. Articles. 22 paragraphe. 1 s'appliquent mutatis mutandis.

2. AGRÉMENT, visée au paragraphe. 1, délivré à la demande de route, fourni accompagné d'organisation au moins deux critiques positives nationale des associations de transport routier.

Art. 19un.

1. Le ministre chargé des transports peut, par règlement, être nécessaire pour être autorisé à effectuer des transports internationaux par route de personnes sur ou à travers le territoire de la construction de véhicules automobile polonais conçu pour transporter au plus 9 personnes, y compris le conducteur par des transporteurs étrangers dans certains pays alors que le principe de la réciprocité.

2. La disposition de l'article. 1 s'applique également dans le cas d'un véhicule à moteur sans le passage des voyageurs.

3. AGRÉMENT, visée au paragraphe. 1, il semble, une décision administrative, Inspecteur en chef des transports routiers.

Art. 20.

1. L'autorisation précise, en particulier:
1) les conditions de service;
2) l'acheminement du trafic, dans cette ville, où il ya des origines et destinations de ce trafic;
3) village, qui sont butées – le transport régulier de personnes.

1un. Annexe afin de permettre, visée au paragraphe. 1, un calendrier.

2. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, permis de modèle, visée à l'article. 19un, et le modèle de permis de rejet et d'autorisations, visée à l'article. 18, Eu égard aux données nécessaires mesure, Eu égard aux dispositions du règlement n ° 2121/98/WE de 2 Octobre 1998 r. les modalités d'application du règlement n 684/92/EWG et n ° 12/98/WE, sur les documents requis dans le transport international de passagers effectués par autobus et autocar (Dz.Urz. NOUS L 268 DE 03.10.1998).

Art. 20un.

1. Conditions de l'autorisation, visée à l'article. 18, ne s'applique pas en cas de circonstances indépendantes de la volonté de l'entrepreneur d'éviter les opérations de transport en conformité avec spécifiés dans les gammes de cours permis, en particulier, une défaillance du réseau, les travaux routiers, ou des barrages routiers.

2. Lorsque les circonstances de nature à empêcher le trafic, visée au paragraphe. 1, durent plus longtemps que 14 journées, l'autorité compétente pour les licences, à la demande de l'entrepreneur, rendre une décision sur une dérogation aux conditions de l'autorisation.

3. DÉLIBÉRATION, visée au paragraphe. 2, ne peut pas être délivré pour une période plus longue que la durée de l'autorisation.

4. Articles. 20 Je 22 s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 21.

1. AGRÉMENT, visée à l'article. 18, IL PARAÎT, à la demande de l'entrepreneur, pour pas plus de:
1) 5 ans – ordinaires et extraordinaires des services réguliers;
2) ROCK – pour exploiter des services de navette ou occasionnels.

2. L'application, visée au paragraphe. 1, accompagné d'une photocopie de la licence et les documents, visée à l'article. 22.

3. Après la période de, visée au paragraphe. 1 Point 1, permis doit être étendu, à la demande de l'entrepreneur, pour une période ne dépassant pas 5 ans, sauf s'il existe des circonstances, visée à l'article. 23 Point 2 i l'art. 24 paragraphe. 4.

Art. 22.

1. La demande de permis pour exploiter un régulier dans le transport national accompagné d'une:
1) calendrier proposé tient compte des arrêts, horaires de départ des véhicules, longueur de ligne de communication, donnée en kilomètres, et la distance entre les arrêts, cours et le nombre de véhicules nécessaires pour effectuer le trafic journalier, conformément au calendrier;
2) diagramme de communication de la ligne courante et arrête la communication;
3) confirment les règles arrangements sur l'utilisation des installations, les gares et arrêts de bus, faite avec leurs propriétaires ou les gestionnaires;
4) tenus de soumettre des informations sur les horaires de départ sur les plaques aux arrêts d'autobus;
5) LISTE DES PRIX;
6) liste des véhicules, précisant leurs numéros et le nombre de, laquelle le demandeur a l'intention d'exploiter.

1un. Obtenu la confirmation par le transporteur des règles convenues pour l'utilisation des arrêts ne peut pas causer l'imposition de droits de transporteurs pour une utilisation à des arrêts.

2. La demande d'autorisation des services réguliers de transport routier international, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, accompagnée:
1) calendrier convenu avec la route transporteur étranger prévue pour le fonctionnement sur une ligne donnée de la régulière prévue, prend en compte les butées, heure de départ et d'arrivée, passages frontaliers et la longueur de la régulière donnée en kilomètres et la distance entre les arrêts;
2) copie d'un contrat avec un transporteur étranger de la circulation sur la conduite conjointe de lignes régulières;
3) programmer les heures de travail et périodes de repos;
4) diagramme de communication de la ligne courante et arrête la communication;
5) LISTE DES PRIX.

2un. La demande d'autorisation des services réguliers de transport routier international, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. b, accompagnée des documents et des informations, visée à l'article. 6Règlement (EWG) aucun 684/92 DU JOUR 16 marquer 1992 r. concernant des règles communes pour le transport international de passagers par autocars et autobus, ci-après dénommé “Règlement (EWG) No 684/92”.

3. La demande d'un permis d'exploitation d'une navette et occasionnelle dans le transport routier international accompagné par un:
1) cours de l'itinéraire de transport pour chaque groupe, en tenant compte du point de départ et de destination de transport, longueur de la route indiquée en kilomètres et la frontière;
2) liste des termes de transport;
3) diagramme de communication de l'itinéraire de transport sélectionné;
4) copie du contrat entre l'organisateur et le transport transporteur par route;
5) programmer les heures de travail et périodes de repos.

4. La demande de permis pour exploiter un régulier spécialisé dans le transport national accompagné d'une:
1) des informations indiquant un groupe de personnes, qui sera autorisé à utiliser le transport;
2) calendrier proposé tient compte des arrêts, les heures de départ et d'arrivée des moyens de transport, longueur de ligne de communication, donnée en kilomètres, et les distances entre les butées et le nombre de véhicules nécessaires pour effectuer la circulation quotidienne, conformément au calendrier;
3) diagramme de communication de la ligne courante et arrête la communication;
4) confirmer les arrangements règles sur l'utilisation des installations, les gares et arrêts de bus autres que ceux situés sur les voies publiques, d'accord avec leurs propriétaires ou les gestionnaires.

5. L'application dans les cas, visée au paragraphe. 2 Je 3, accompagnée des informations confirmant le transfert de la maréchaux provinces de communication schéma pertinent de l'itinéraire de transport sélectionné.

Art. 22un.

1. ORGUE, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 1:
1) refuser ou de modifier l'autorisation des services réguliers dans le transport routier national dans le, si le demandeur est incapable de fournir le service que le projet de, en utilisant les véhicules qui restent dans la disposition immédiate;
2) peut refuser d'accorder ou de modification d'une autorisation d'exploiter une base régulière dans le transport national, dans l'une quelconque des circonstances suivantes:
un) est représenté, que la ligne proposée sera une menace régulière pour les lignes déjà existantes de régulière, sauf que, Lorsque ces lignes sont pris en charge uniquement par un seul transporteur ou des transporteurs par un groupe,
b) est représenté, l'autorisation qui affectent négativement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les lignes directement liés à la route des services routiers,
c) demandeur n'a pas, en raison de circonstances de dépendant du, régulière national de passagers sur d'autres lignes de communication pris en charge, au moins 7 journées,
d) demandeur ne se conforme pas aux conditions du permis ou de déjà propriétaire exerce une violation de sa licence.

2. ORGUE, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 1, peut refuser d'accorder une autorisation ou d'une modification des permis dans le cas d'régulier spécialisé, visée au paragraphe. 1 Point 1 et le point 2 allumé. a, d i.

3. La décision de délivrer un nouveau ou modifier une autorisation existante pour les lignes de communication à une longueur de 100 km, en particulier pour augmenter la capacité de véhicules, fréquence de circulation de, modifier ses heures de départ de chaque étape devrait être précédée par une analyse du marché dans le transport régulier de personnes.

4. Pour les activités liées à l'élaboration de l'analyse, visée au paragraphe. 3, autorité compétente pour l'octroi de licences facture des frais du demandeur.

5. L'analyse, visée au paragraphe. 3, mener à bien l'autorité chargée de l'agrément au moins une fois par an, y compris:
1) de communication existant, dans ce type de véhicule, heures de leur départ, ou la fréquence des cours et leur adaptation aux besoins sociaux;
2) transporteurs s'acquitter actuelles permettent la mise en œuvre de la voiture et les tarifs applicables;
3) changements prévus dans l'intensité du transport de passagers;
4) plan de zonage de la commune ou d'un plan développement de la région.

6. Autorité procéder à l'analyse, visée au paragraphe. 3, consulter sur les modifications proposées à l'autorisation accordée ou modifiée à partir des organisations de consommateurs.

7. ORGUE, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 1, peuvent effectuer des tâches, visée au paragraphe. 3, par leurs propres unités ou d'autres entités spécialisées.

8. Ministre chargé des transports, en consultation avec le ministre responsable des finances publiques, déterminer la, par règlement, les honoraires versés par les transporteurs routiers pour les actes visés au paragraphe. 3 d'au plus 5 zł pour chaque 1 000 km du kilométrage annuel prévu de la ligne de communication et au moins 100 zł pour une ligne donnée de la communication, tandis que le nombre de lignes de communication et le degré de satisfaction des besoins de transport, et la situation du marché dans la région pour le transport régulier de personnes.

Art. 22b.

1. Le transport routier est tenu de notifier par écrit l'autorité, qui a autorisé, tout changement dans la, visée à l'article. 22, au plus tard 14 jours à compter de la date de leur création.

2. Si les changements, visée au paragraphe. 1, inclure des données contenues dans le permis, entrepreneur est tenu de demander la modification d'une autorisation.

Art. 23.

1. Inspecteur en chef des transports routiers, une décision administrative:
1) refuse d'accorder une autorisation d'exploiter une base régulière dans le transport routier international, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, TANDIS QUE:
un) le demandeur est incapable de fournir les services visés par la demande, avec un équipement directement à sa disposition,
b) proposée pour le service prévu fournira une menace directe à l'existence de déjà approuvé une ligne de régulière, sauf que, Lorsque ces lignes sont pris en charge uniquement par un seul transporteur ou des transporteurs par un groupe,
c) est représenté, autorisation qui affecterait sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les lignes directement liés à la route des services routiers,
d) peut être déduite, que les services énumérés dans la demande ne vise qu'à la plus lucrative des services existants sur les liaisons;
2) peut refuser de permettre l'exercice dans le transport routier international, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, permis d'exploiter un service de navette ou de permis de circonstance, visée à l'article. 18 paragraphe. 2, lorsque l'entrepreneur:
un) ne sont pas conformes aux conditions spécifiées dans le permis appartenant déjà,
b) ne, en raison de circonstances de dépendant du, les services réguliers, au moins 3 mois,
c) effectue sans le permis requis.

2. Inspecteur en chef des transports routiers, une décision administrative, refuse d'accorder une autorisation d'opérer dans le transport routier international, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. b, les principes énoncés à l'article. 7 Je 8 Règlement (EWG) aucun 684/92.

Art. 24.

1. AGRÉMENT, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, changements à la demande du support dans le cas d'un changement:
1) signe d'affaires;
2) bureau et l'adresse professionnelle.

2. AGRÉMENT, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, peut être modifié à la demande du titulaire dans le cas d'un changement:
1) cours de l'ordinaire, Calendrier, augmenter la capacité de véhicules, la fréquence de la circulation ou les modifications de heures de départ de chaque station;
2) Transport routier des Affaires étrangères, avec lequel le contrat de la conduite conjointe de la ligne régulière de transport routier international.

3. AGRÉMENT, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, expire si:
1) abandonner, sous réserve du paragraphe. 6;
2) date limite indiquée dans le permis;
3) des circonstances, visée à l'article. 16 paragraphe. 1.

4. AGRÉMENT, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, retirée si:
1) la révocation du permis;
2) violation ou l'évolution des conditions, en vertu de laquelle un permis a été délivré et le permis de;
3) l'échec de l'entrepreneur, en raison de circonstances de dépendant du, les services réguliers, au moins 3 mois;
4) retirer l'autorisation d'un tiers, et non pas une renonciation autorisée la mise en œuvre délégué à un autre transporteur de transport, visée à l'article. 5 Loi du 15 Novembre 1984 r. – Droit des transports.

5. En cas de retrait, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, demande de permis ne peut être considéré au plus tôt après 3 ans à compter de la date, sur laquelle la décision est devenue définitive le retrait.

6. L'entrepreneur ne peut renoncer à l'autorisation, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. un, en cas d'ouverture pour le retrait de l'autorisation.

7. Inspecteur en chef des transports routiers, une décision administrative, étendre le permis délivré par celle-ci, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 Point 2 allumé. b, changements des conditions de leur exercice, les Etats perdent leur validité, ou de le révoquer, sur les principes énoncés dans les articles. 8, 9 Je 16 Règlement (EWG) aucun 684/92.

Art. 25.

1. Inspecteur en chef des transports routiers par un permis délivré transporteur routier pour le transport de personnes à l'étranger, à condition qu'ils possèdent la licence pour le transport international de personnes.

2. Inspecteur en chef des transports routiers:
1) refuse de permettre à l'étranger s'il est impossible de fournir un nombre suffisant de permis;
2) refuser de délivrer un permis dans les cas d'origine étrangère, visée à l'article. 15 paragraphe. 1;
3) de refuser l'autorisation de cas étrangers, visée à l'article. 15 paragraphe. 3.

3. Émission et le refus de l'événement, visée au paragraphe. 2 Point 1, licence étrangère pour les opérations de transport de passagers sont niestanowiącymi décision administrative en vertu des dispositions du Code de procédure administrative.

4. Inspecteur en chef des transports routiers:
1) refuse de permettre le transport de l'étranger, une décision administrative, EN CAS DE, visée au paragraphe. 2 Point 2;
2) peut refuser d'autoriser le transport à l'étranger, une décision administrative, EN CAS DE, visée au paragraphe. 2 Point 3.

5. Les plaintes et les propositions relatives à la délivrance de permis pour le transport de l'étranger, visée au paragraphe. 2 Point 1, considèrent que le ministre responsable des questions de transport.

Art. 25un.

1. Le transport international de voyageurs par route sur le territoire polonais par une entité étrangère exige un permis du ministre des Transports, moins que les accords internationaux n'en disposent autrement.

2. AGRÉMENT, visée au paragraphe. 1, peut être accordée pour une période n'excédant pas une année civile donnée.

3. Le nombre de permis de quotas, visée au paragraphe. 1 i w art. 25 paragraphe. 1, ensembles, en accord avec les autorités compétentes d'autres pays, Ministre chargé des transports.

4. Les formes de l'autorisation d'exploiter un service de navette ou de permis d'exploitation occasionnelle, dont la possession est nécessaire de transporteur étranger, génère et transmet à l'étranger, au nom de la ministre des Transports, Inspecteur en chef des transports routiers.

5. Les formes de licences, visée à l'article. 25 paragraphe. 1, adopté à l'étranger, l'inspecteur en chef des transports routiers.

Art. 26.
Ministre chargé des transports, de rationaliser les procédures de délivrance des permis pour le transport de l'étranger, autoriser l'émission, par règlement, Polonaises à l'échelle nationale des organisations associant les transporteurs routiers internationaux, Avoir une bonne protection des documents relatifs à la délivrance de ces permis d'empêcher l'accès par des personnes non autorisées, des salles d'équipement de l'unité pour assurer la sécurité des documents stockés, d'assurance contre tous les risques et la façon de comptabiliser en cas de perte, dommage ou de perte de ces documents.

Art. 27.

1. Dans l'exercice de la navette et occasionnelle dans le transport routier international est nécessaire pour l'exécution d'un formulaire contenant des précisions sur le signe des affaires, numéro d'immatriculation, le type de service, lieu de départ et de destination par la route, et une liste de noms de personnes transportées.

2. (abrogé)

3. Semblent former une licence de transporteur:
1) Inspecteur en chef des transports routiers;
2) la route de comté inspecteur.

4. Question bordereau d'expédition est l'acte ne constitue pas une décision administrative en vertu des dispositions du Code de procédure administrative.

Art. 27un.
(abrogé)

SÉPARATION 4. Transport de marchandises par route

Art. 28.

1. Le transport international de marchandises par route sur le territoire polonais par une entité étrangère exige un permis du ministre des Transports, moins que les accords internationaux n'en disposent autrement.

2. AGRÉMENT, visée au paragraphe. 1, peut être accordée pour une période n'excédant pas une année civile donnée.

3. Les dispositions du paragraphe. 1 i Ust. 2 s'applique également si vous voyagez en véhicule à moteur sans charge.

Art. 28un.

1. Une entité étrangère effectuant des transports internationaux de marchandises par route est nécessaire pour remplir un formulaire d'autorisation, visée à l'article. 28 paragraphe. 1, au plus tard avant l'entrée sur le territoire polonaise d'un véhicule automobile, dont le transport est effectué.

2. En cas de défaillance ou de mauvaise exécution du permis de bulletin de versement, visée à l'article. 28 paragraphe. 1, passage est réputé être exécuté sans l'autorisation.

3. Le conducteur de la voiture effectuant le transport international de marchandises par route est nécessaire d'avoir un véhicule et être présentée sur le feuillet de demande de permis aux personnes autorisées, visée à l'article. 28 paragraphe. 1. Si vous produisez le document lors de cette inspection, transport international par route est réputée être exécutée sans la permission.

Art. 29.

1. Faire du cabotage sur le territoire polonais par le:
1) établi dans un pays autre que l'État membre de l'Union européenne, La Confédération suisse ou les États membres de l'Accord de libre-échange européenne (De l'AELE) – accord entre les parties sur l'Espace économique européen ou
2) utilise pour transporter un véhicule immatriculé dans un pays autre que l'État membre de l'Union européenne, La Confédération suisse ou les États membres de l'Accord de libre-échange européenne (De l'AELE) – accord entre les parties sur l'Espace économique européen
– exige une autorisation pour le cabotage, qui apparaît dans une décision administrative, inspecteur en chef des transports routiers.

2. AGRÉMENT, visée au paragraphe. 1, délivré à la demande de route, fourni accompagné d'organisation au moins deux critiques positives nationale des associations de transport routier.

Art. 29un.

1. Le cabotage sans permis, en vertu d'un accord international, Il ne peut être le véhicule automobile, à partir de laquelle les marchandises complètes ou partielles de déchargement importés de l'étranger sur le territoire polonais.

2. Véhicule automobile, visée au paragraphe. 1, peut être utilisé jusqu'à trois opérations de cabotage dans la période 7 journées, à partir de, dans lequel les déchargement de marchandises sur le territoire polonais.

3. La voiture pilote, visée au paragraphe. 1, est obligé de porter avec eux et produite à la demande des personnes autorisées, documents confirmant l'accomplissement des conditions, visée au paragraphe. 1 Je 2, en particulier les documents d'expédition et des factures faites sur les services de transport polonaises territoire.

Art. 29b.
Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement:
1) types de permis, visée à l'article. 28 paragraphe. 1 i l'art. 29 paragraphe. 1,
2) Des conditions particulières pour l'utilisation de permis, visée à l'article. 28 paragraphe. 1 i l'art. 29 paragraphe. 1,
3) la façon de remplir autorisations en blanc, visée à l'article. 28 paragraphe. 1 i l'art. 29 paragraphe. 1,
4) spécimens pour, visée à l'article. 28 paragraphe. 1 i l'art. 29 paragraphe. 1 – Eu égard à l'utilisation de permis, les conditions énoncées dans les accords internationaux bilatéraux sur la mise en œuvre du transport routier et l'étendue des données nécessaires contenues dans les permis.

Art. 29c.

1. Le nombre de permis de quotas, visée à l'article. 28 paragraphe. 1 i l'art. 30 paragraphe. 1, ensembles, en accord avec les autorités compétentes d'autres pays, Ministre chargé des transports.

2. Les formes de licences, visée à l'article. 28 paragraphe. 1, génère et transmet à l'étranger, au nom de la ministre des Transports, Inspecteur en chef des transports routiers.

3. Les formes de licences, visée à l'article. 30 paragraphe. 1, adopté à l'étranger, l'inspecteur en chef des transports routiers.

Art. 30.

1. Inspecteur en chef des transports routiers par un permis délivré transporteur routier pour le transport de marchandises à l'étranger, à condition qu'ils possèdent la licence pour le transport routier international.

2. La disposition de l'article. 25 paragraphe. 2 s'appliquent mutatis mutandis.

3. Émission et le refus de l'événement, visée à l'article. 25 au paragraphe. 2 Point 1, permettre le transport des opérations étrangères sont niestanowiącymi décision administrative en vertu des dispositions du Code de procédure administrative.

4. Inspecteur en chef des transports routiers:
1) refuse de permettre le transport de marchandises en devises étrangères, une décision administrative, EN CAS DE, visée à l'article. 25 au paragraphe. 2 Point 2;
2) peut refuser de permettre le transport de marchandises en devises étrangères, une décision administrative, EN CAS DE, visée à l'article. 25 au paragraphe. 2 Point 3.

5. Division des licences des Affaires étrangères entre les transporteurs routiers, visée au paragraphe. 1, rend le comité social nommé par le ministre des Transports.

6. COMMISSION, visée au paragraphe. 5, compose d' 7 personnes.

7. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, choix de la composition et le mode d'action du comité de sociale, visée au paragraphe. 5, Afin de rationaliser l'attribution des licences étrangères et assurer que le travail des représentants des organisations polonaises à travers le pays, réunissant des transporteurs routiers internationaux.

8. Les plaintes et les propositions relatives à l'octroi de licences à l'étranger, visée au paragraphe. 3, considèrent que le ministre responsable des questions de transport.

9. Les dispositions de la Loi sur les étrangers concernant les autorisations s'appliquent aux écopoints émis en vertu du règlement (NOUS) aucun 2327/2003 Parlement européen et du Conseil de 22 Décembre 2003 r. établissement d'une politique durable des transports au sein du système transitoire de points applicable aux 2004 r. pour les poids lourds qui traversent l'Autriche (Dz.Urz. NOUS L 345 DE 31.12.2003, st. 30; Dz.Urz. L 'UE édition spéciale polonaise, Chapitre. 7, t. 7, st. 706, avec la suite. zm.).

10. Dans le cas des licences étrangères, dont l'utilisation est soumise à la conformité aux exigences pertinentes de sécurité des véhicules ou des conditions pour l'entrée en service, attestant leur conformité appropriée passent:
1) Inspecteur en chef des transports routiers;
2) la route de comté inspecteur.

Art. 30un.

1. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement:
1) types de certificats, visée à l'article. 30 paragraphe. 10, et les dates de leur validité;
2) DOSSIER, sur la base de laquelle il est émis et recertifiés;
3) des spécimens des certificats.

2. Dans le règlement, visée au paragraphe. 1, Responsable des questions de transport ministre comprennent notamment:
1) exigences de la directive 96/96/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 1999/52/CE, aux fins de la Résolution CEMT / CM (2001)9/Finale;
2) l'étendue des données nécessaires contenues dans les certificats.

Art. 31.
Le transport combiné international n'exige pas un permis ou permettre à un transporteur étranger polonais des Affaires étrangères, Si les accords internationaux, dont la République de Pologne est lié, l'exemption mutuelle prévue dans ce domaine.

Art. 32.
Ministre chargé des transports, de rationaliser les procédures d'octroi de licences pour le transport de marchandises de l'étranger, PEUT-ÊTRE, par règlement, autorisé à émettre des organisations polonaises nationale regroupant des transports routiers internationaux, Avoir une bonne protection des documents relatifs à la délivrance de ces permis d'empêcher l'accès par des personnes non autorisées, des salles d'équipement de l'unité pour assurer la sécurité des documents stockés, d'assurance contre tous les risques et la façon de comptabiliser en cas de perte, dommage ou de perte de ces documents.

Chapitre 4 bis. L'attestation de conducteur

Art. 32un.
Pour les conducteurs qui ne sont pas citoyens de l'État membre de l'Union européenne, employé par un commerçant sur le territoire polonais, effectuant le transport international routier de marchandises, les dispositions de l'Union européenne sur l'attestation de conducteur.

Art. 32b.

1. Inspecteur en chef des transports routiers, une décision administrative, il semble, refuser de délivrer un, modifier ou révoquer le certificat du conducteur.

2. L'attestation de conducteur est délivrée sur demande écrite de l'opérateur titulaire d'une licence pour le transport routier international de marchandises.

3. Certificat de pilote avec le certificat de décharge auprès du chauffeur semble être un entrepreneur pour un maximum de 5 ans.

4. COROLLAIRE, visée au paragraphe. 2, devrait contenir:
1) devenir un entrepreneur, son siège social et l'adresse;
2) nom, date et lieu de naissance et nationalité du conducteur.

5. L'application, visée au paragraphe. 2, accompagnée:
1) photocopie de la licence;
2) certificat de travail du pilote et le pilote a satisfait aux exigences, visée à l'article. 39un;
3) photocopie de pièce d'identité;
4) photocopie de la licence;
5) photocopie du document attestant du conducteur de la sécurité sociale.

6. Pour un changement, visée au paragraphe. 4, et les données contenues dans les documents, visée au paragraphe. 5, , Les dispositions de l'article. 14 paragraphe. 1.

7. Jusqu'à l'expiration du certificat du conducteur, les dispositions de l'expiration de licence.

Art. 32c.

1. Organisme habilité à effectuer des contrôles sur les certificats délivrés inspecteur en chef du conducteur du transport routier.

2. (abrogé)

3. Pour effectuer des contrôles, visée au paragraphe. 1, , Les dispositions de l'article. 85 i l'art. 90.

Art. 32d.
(a perdu son)

Art. 32et.

1. Inspecteur en chef des transports routiers tient un registre des certificats délivrés conducteur.

2. (abrogé)

SÉPARATION 5. Transports pour compte propre

Art. 33.

1. Transports pour leur propre usage peut être fait après l'obtention d'un certificat confirmant la demande de l'exploitant exploitation de la route comme accessoire à son cœur de métier.

2. L'obligation d'obtenir un certificat, visée au paragraphe. 1, ne s'applique pas aux transports par route effectués:
1) le service postal universel;
2) par des entités, non-entrepreneurs, visée à l'article. 3 paragraphe. 2 Point 3, sauf que dans le cas des activités productives dans l'agriculture pour les cultures et l'élevage, Horticulture, légume, la foresterie et des pêches continentales pour obtenir le certificat ne s'applique pas à un agriculteur au sens de la loi du 20 Décembre 1990 r. sur l'assurance sociale pour les agriculteurs (Dz.U. DE 1998 r. Non. 7, Point. 25, avec la suite. zm.);
3) par les commerçants autorisés à effectuer la route.

3. ATTESTATION, visée au paragraphe. 1, devrait contenir: devenir un entrepreneur, son bureau (HABITATION) et l'adresse, numéro dans le registre des entrepreneurs ou des registres activité, nature et la portée de l'opération de trafic vers lui-même et le type et le nombre de véhicules.

4. Le certificat de non-lucratif le droit des transports par route nationale pour fonctionner exclusivement sur le territoire polonais.

5. Le certificat de non-lucratif le droit du transport routier international à un service du franchissement des frontières République de Pologne. Ce certificat donne également droit d'effectuer une voiture non-commerciale de marchandises par route sur le territoire polonais, en fonction du type de transport spécifique dans le.

6. Demande de certificat de, visée au paragraphe. 1, doit contenir les renseignements et documents visés à l'article. 8 paragraphe. 2 Point 1-4 i Ust. 3 Point 1-3, 7 et PKT 8.

7. La disposition de l'article. 14 paragraphe. 1 s'appliquent mutatis mutandis.

8. Le certificat de non-lucratif du transport routier national et ou des extraits de l'attestation est délivrée par le gouverneur pour le siège de l'entreprise pour une période de 5 ans. Le certificat de non-lucratif transport international par route, et un ou des extraits de l'inspecteur en chef délivre le certificat de transport routier pour la période 5 ans.

9. L'autorité compétente, une décision administrative, le commerçant refuse de délivrer un nouveau certificat, en cas d'exécution par la société de transport conformément même propriété avec le certificat.

9un. MARCHANDEUR, qui a effectué le transport conformément à un certificat établi, peut demander un nouveau certificat dans la même mesure au plus tôt après 3 ans à compter de la date d'expiration de la période, pour lesquels ils ont été délivrés avec un certificat.

10. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, certificat standard, visée au paragraphe. 1, et un extrait du certificat, alors que la législation de l'Union européenne, visée à l'article. 20 paragraphe. 2.

11. (abrogé)

Art. 34.

1. Le transport international de marchandises par route pour les besoins propres peut exiger l'obtention du permis approprié, Si les accords internationaux, dont la République de Pologne est lié, sont donc.

2. La demande d'autorisation, visée au paragraphe. 1, MARCHANDEUR, sous réserve de l'article. 33 paragraphe. 2, Il joint le certificat visé à l'article. 33 paragraphe. 1.

3. La disposition de l'article. 25 oraz article. 30 paragraphe. 1 s'appliquent mutatis mutandis.

4. Dans l'exécution du transport international de voyageurs par route pour la forme propre licence est nécessaire, visée à l'article. 27.

5. Inspecteur en chef des transports routiers et tient des registres des véhicules effectuant des transports internationaux par route pour compte propre.

6. (abrogé)

7. (abrogé)

Art. 34un.

1. Sur la base de contrats de droit civil peut être utilisé, pour les entreprises, voitures, motocyclettes et les cyclomoteurs ne sont pas la propriété de l'employeur.

2. Ministre chargé des questions de transport, en consultation avec le ministre responsable des finances publiques qui détermine, par règlement, déterminer les conditions et modalités de remboursement de l'utilisation des véhicules, visée au paragraphe. 1, Vu le type de véhicule à moteur, sa capacité et la limite de kilomètres, selon le nombre de résidents dans la municipalité ou la ville, appropriée au lieu de travail de l'emploi.

SÉPARATION 6. Exemption de permis

Art. 35.

1. Homme d'affaires effectuant des transports routiers peuvent être exemptés de l'autorisation à l'exercice par le transport de l'aide humanitaire, soins ou dans le cas d'une catastrophe naturelle.

2. EXEMPTION, visée au paragraphe. 1, est, une décision administrative, délivré par l'inspecteur en chef des transports routiers.

3. Homme d'affaires effectuant des transports routiers est exempté de permis, Si les accords internationaux, dont la République de Pologne est lié, sont donc.

Art. 36.
Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, les documents prouvant la performance de l'entreprise de transport, visée à l'article. 35 paragraphe. 1.

SÉPARATION 7. Conditions et procédures d'obtention des certificats de compétence professionnelle

Art. 37.

1. Obtention d'un certificat de compétence professionnelle requise pour démontrer leurs connaissances et pratiques nécessaires pour la conduite des affaires dans le domaine du transport routier, sous réserve du paragraphe. 2.

2. Les personnes ayant au moins 5 ans de pratique, l'entreprise menant des activités d'affaires sur le transport routier ou de la société de gestion exerçant des activités comme recevoir un certificat de compétence après un résultat de test positif, qui confirme l'expertise de la compétence professionnelle.

3. Pour effectuer le transport routier international est également nécessaire pour démontrer une connaissance des questions d'actualité dans les accords internationaux et réglementations relatives au transport, Les règles douanières et les conditions et les documents nécessaires pour effectuer le transport routier international.

4. Certificat de compétence professionnelle dans le transport routier international de voyageurs est également un certificat de compétence professionnelle dans le transport routier national de voyageurs.

5. Certificat de compétence professionnelle dans le transport routier international de marchandises est également un certificat de compétence professionnelle dans le transport routier national.

Art. 38.

1. Un test de connaissances sur les questions, visée à l'article. 37 paragraphe. 1 i Ust. 3, passé un examen écrit avant un examen.

2. Ministre responsable pour le transport des ensembles individuels, au cours de laquelle les commissions d'examen fonctionnent.

3. Unités, visée au paragraphe. 2, délivrer un certificat de compétence professionnelle et fournir des informations sur leur libération dans le registre central de ces certificats conservés par le ministre chargé des transports.

Art. 38un.

1. Les gens possèdent un diplôme du second degré, uniforme maître ou de troisième cycle certificat, programme qui couvre toute la gamme des questions, mentionné dans les règlements pris en application. 39 paragraphe. 1 Point 1, sont dispensés de l'examen écrit, visée à l'article. 38 paragraphe. 1.

2. Les gens possèdent un diplôme du premier degré, second cycle, uniforme maître ou de troisième cycle certificat, programme qui couvre certaines questions, mentionné dans les règlements pris en application. 39 paragraphe. 1 Point 1, sont exemptés de l'examen écrit, visée à l'article. 38 paragraphe. 1, dans les sujets couverts par le programme d'études.

Art. 39.

1. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement:
1) éventail des questions couvertes par l'examen, visée à l'article. 38 paragraphe. 1, et sa forme;
2) organismes de certification, visée à l'article. 38 paragraphe. 2 Je 3;
3) exigences de qualification pour les membres du comité et sa composition;
4) des spécimens des certificats de compétence professionnelle dans:
un) le transport routier national de voyageurs,
b) transport routier international de passagers,
c) transport routier de marchandises national,
d) transport routier international de marchandises.

2. Dans le règlement, visée au paragraphe. 1, déterminé séparément de tester la portée et la forme de la connaissance pour, visée à l'article. 37 paragraphe. 2.

Chapitre 7a. Pilotes engagés dans le transport routier

Art. 39un.

1. Entrepreneur ou toute autre entité engagée dans le transport par route peut employer un pilote, l'horreur des gens:
1) terminé:
un) 18 ans – si le conducteur est effectivement le volant de la voiture, pour lesquels il est nécessaire d'avoir les catégories de permis:
– C lub C + Il, dans la mesure où la qualification initiale correspondante,
– Lub C1 C1 + Il, dans la mesure où la qualification initiale correspondante accéléré,
b) 21 ans – si le conducteur est effectivement le volant de la voiture, pour lesquels il est nécessaire d'avoir les catégories de permis:
– C lub C + Il, dans la mesure où la qualification initiale correspondante accéléré,
– D lub D + Il, dans la mesure où la qualification initiale correspondante,
– D1 D1 Lub + Il, si le transport est effectué sur une base régulière, où l'itinéraire ne dépasse pas 50 km et si le pilote a obtenu un appropriés pour la qualification initiale accélérée,
c) 23 ans – si le conducteur est effectivement le volant de la voiture, pour lesquels il est nécessaire d'avoir un permis catégories D et D + Il, dans la mesure où la qualification initiale correspondante accéléré;
2) ont l'autorisation appropriée pour conduire une voiture, défini dans la Loi de 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière;
3) il n'ya pas de contre-indications médicales pour effectuer le travail d'un conducteur;
4) aucune contre-indication psychologique pour effectuer le travail d'un conducteur;
5) pré-qualifié ou qualification initiale accélérée, ci-après dénommé “qualification”;
6) terminé la formation périodique.

1un. (provient 2012-02-11)

2. (abrogé)

3. Exigences, visée au paragraphe. 1 Point 1, 5 Je 6, ne s'applique pas au conducteur du véhicule:
1) pour conduire le nécessaire permis de catégorie A1, Une, B1, Lub B B D;
2) dont la vitesse maximale par construction 45 kmh;
3) utilisé par les forces armées;
4) défense civile, protection des personnes physiques ou entités responsables de maintien de la sécurité ou l'ordre public;
5) soumis à des essais routiers pour le développement technique par les fabricants, R & D des unités ou des collèges;
6) Arrêt voyager sans passagers ou du fret:
un) afin d'effectuer la réparation ou l'entretien,
b) du lieu d'achat ou de recevoir des;
7) utilisé en cas d'urgence ou d'opérations de sauvetage d'être;
8) utilisée pour:
un) Les gens de conduire une demande de licence,
b) la formation des personnes qui détiennent un,
c) a effectué l'examen d'État des demandeurs de permis de conduire;
9) utilisé à des fins personnelles dans le transport routier de passagers ou de marchandises;
10) utilisé pour transporter des matériaux ou des équipements nécessaires pour le conducteur de son travail, à condition que la conduite n'est pas sa principale occupation.

Art. 39b.

1. Pour les qualifications prévues si:
1) que le territoire polonais:
un) il ya au moins 185 jours par an en raison de liens personnels ou professionnels, OU
b) étudier pendant au moins six mois et présenter un certificat confirmant ce fait, OU
2) un ressortissant d'un Etat membre de l'UE, l'intention d'opérer au nom d'une entité établie sur le territoire polonais.

2. Le conducteur doit obtenir une qualification, en fonction du véhicule, laquelle il entend mener à bien le transport par route, les blocs de programme définies en fonction de la catégorie de permis:
1) C1, C1 + Il, C i C + Il;
2) D1, D1 + Il, D i D + Il.

3. Qualification comprend des cours théoriques et pratiques et des tests de qualification.

Art. 39b[1].

1. ACTIVITÉS, visée à l'article. 39b ust. 3, sont réalisées sous la forme:
1) école pour les élèves – à l'école, si le programme est prévu pour le transporteur routier de qualification de conducteur, OU
2) Cours de qualification – le centre de formation.

2. Théorique et pratique, visée à l'article. 39b ust. 3, inclure:
1) Perfectionnement à la conduite rationnelle, vu à la sécurité, dans ce:
un) connaissance des caractéristiques techniques et les principes de fonctionnement de la sécurité du véhicule,
b) capacité à optimiser la consommation de carburant,
c) capacité à assurer la sécurité en liaison avec les marchandises dangereuses,
d) capacité à assurer la sécurité des passagers,
et) la capacité de sécuriser convenablement la charge;
2) la formation professionnelle dans les compétences des dispositions concernant l'exercice de la route;
3) la formation professionnelle dans les risques de maladies professionnelles, y compris la sécurité routière et sécurité environnementale;
4) la formation professionnelle dans la manutention et la logistique, y compris l'élaboration de l'image de l'entreprise et la connaissance du marché dans le transport routier et de son organisation.

3. Les essais de qualification, visée à l'article. 39b ust. 3, sont effectuées:
1) par le Comité d'examen de district, après l'école pour les étudiants, visée au paragraphe. 1 Point 1, par le biais d'un examen externe confirmation des qualifications professionnelles, OU
2) le centre de formation, après achèvement de la théorique et pratique, L'examen de trois, ci-après dénommé “comité”, nommé par le gouverneur.

4. Le comité peut comprendre des personnes, DESQUELS:
1) avoir une formation supérieure en droit, économique ou technique dans le domaine de l'automobile et des transports;
2) êtres pas été condamné pour une infraction commise au profit d'un bien ou un crime contre la crédibilité des documents;
3) répondre aux exigences spécifiques des règlements émis en vertu. 39i Ust. 1 Point 4.

5. Au moins une personne – des membres de la, SUPPLÉMENTAIREMENT:
1) est nécessaire pour être instructeur autorisé ou de l'examinateur dans la catégorie de licence appropriée à la catégorie du bloc programme mis en œuvre, visée à l'article. 39b ust. 2, OU
2) doit être représentatif de l'organisation d'une association nationale des entreprises actives dans le transport routier.

6. Les essais de qualification, visée à l'article. 39b ust. 3, réalisée sur la base des questions à partir du catalogue de questions du test approuvé par le ministre chargé des transports.

7. Questions du test de produits inclut les questions, visée au paragraphe. 2.

8. Pour mener les membres du comité d'essai, droit à une rémunération, aux dépens du centre de formation.

9. Centre de formation, visée au paragraphe. 1 Point 2, entrepris par la Commission permet test, fournir des conditions appropriées.

Art. 39b[2].
MACHINISTE, qualifié dans le bloc de programme spécifique, visée à l'article. 39b ust. 2, et l'intention d'exploiter des véhicules à moteur autres que ceux, pour laquelle une licence correspondant à la portée des qualifications obtenues, est obligé de prendre la classification appropriée de la filiale ou d'une qualification complémentaire accéléré. Articles. 39à Oust. 1 i l'art. 39b[1] s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 39c.

1. Voivod ou autorisées par le membre du comité ou le directeur de la Commission d'examen régional, délivrer à la personne, qui a obtenu un certificat de qualification professionnelle attestant les qualifications appropriées.

2. Voivod ou autorisées par le membre de la commission et directeur de la Commission d'examen régional, dans 21 jours suivant le test de qualification, communiquer au registre central des personnes suivantes conducteurs, la délivrance du certificat de qualification professionnelle, visée au paragraphe. 1:
1) nom;
2) date et le lieu de naissance;
3) numéro d'enregistrement du système universel électronique de registre de la population (La sécurité sociale) ou du type, série de, nombre et la délivrance de documents identifiant d'état de – dans le cas d'une personne sans numéro de sécurité sociale;
4) type et la gamme des qualifications et le nombre et la date de délivrance du certificat de qualification professionnelle.

Art. 39d.

1. Pour la formation continue définie si:
1) que le territoire polonais:
un) il ya au moins 185 jours par an en raison de liens personnels ou professionnels, OU
b) étudier pendant au moins six mois et présenter un certificat confirmant ce fait;
2) condition que leur transport par la route à une entité établie sur le territoire polonais.

2. Le chauffeur est obligé tous les cinq ans, à partir de la date du certificat d'aptitude professionnelle attestant leur qualification, terminé la formation périodique approprié pour le véhicule, qui effectue la route carrossable.

3. Le conducteur peut suivre une formation périodique dans l'une des formes suivantes:
1) taux périodique;
2) une série de classes sur une période de cinq ans, Programme de cours comprend périodique.

4. La formation continue est réalisée en blocs de l'installation des programmes de formation définis conformément à la catégorie de permis:
1) C1, C1 E, C et C E;
2) D1, D1 E, D i D E.

5. MACHINISTE, qui cesse au transport routier pour l'obligation de prévenir, visée au paragraphe. 2, avant de reprendre pour le transport est nécessaire pour compléter la formation continue.

6. Le conducteur qui effectue le transport par véhicules routiers différents, sont tenus d'avoir un permis de conduire pendant au moins deux catégories, visée au paragraphe. 4, pouvez compléter la formation périodique d'un bloc de programme.

Art. 39et.

1. Chef des questions au centre de formation, qui a complété les cours obligatoires de formation continue, certificat de qualification professionnelle confirmant l'achèvement de la formation continue.

2. Chef du Centre de Formation, dans 21 jours à compter de la date de délivrance des qualifications professionnelles, visée au paragraphe. 1, transmises à un registre central des personnes suivantes conducteurs, qui a délivré le certificat:
1) nom;
2) date et le lieu de naissance;
3) Numéro d'identification de sécurité sociale ou le type, série de, nombre et la délivrance de documents identifiant d'état de – dans le cas d'une personne sans numéro de sécurité sociale;
4) SPHÈRE, numéro et la date du certificat d'aptitude professionnelle attestant un cours de formation périodique.

Art. 39f.

1. Le conducteur qui effectue le transport par route est nécessaire pour obtenir l'entrée dans la licence nationale polonaise, confirmant que les exigences, visée à l'article. 39à Oust. 1 Point 3 Je 4 et de manière appropriée les points 5 OU 6.

2. Règles pour faire une entrée, visée au paragraphe. 1, défini par les dispositions de la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière.

3. Pour le pilote qui n'est pas un citoyen d'un Etat membre de l'UE, titulaire d'une licence de conduire délivré par un pays tiers, effectue ou a l'intention d'effectuer le transport de marchandises par route pour une entreprise établie sur le territoire polonais, la confirmation que les exigences, visée à l'article. 39à Oust. 1 Point 5 Je 6, est le témoignage du chauffeur.

4. Les conducteurs qui n'est pas un citoyen d'un Etat membre de l'UE, possédant une licence délivrée par un pays tiers, l'exécution ou l'intention d'effectuer le transport par route de personnes à l'entrepreneur établi sur le territoire polonais, qui a été achevé à la qualification initiale ou de formation continue et de l'application pour l'entrée à une licence attestant de l'accomplissement des exigences, visée à l'article. 39à Oust. 1, compétence sur la résidence du gouverneur, Mode, visée à l'article. 94 paragraphe. 2 Loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière (Dz.U. DE 2005 r. Non. 108, Point. 908, avec la suite. zm. ), listes détenues par la licence pour le permis de conduire polonais de conduire étranger national, tout en faisant une entrée à l'appui de ces exigences. Une condition supplémentaire d'un permis de conduire est la présentation d'une déclaration par l'exploitant de l'emploi ou travaille en collaboration avec le conducteur, qui effectue ou exécute pour le compte des transports routiers.

5. (abrogé)

6. (abrogé)

7. (abrogé)

8. Dans le cas des non-résidents sur le territoire polonais et non pas s'occuper du transport à une entité établie sur le territoire polonais exigences, visée à l'article. 39à Oust. 1 Point 5 Je 6, considérées comme satisfaites, si la personne dispose d'une licence ou de qualification de conducteur carte attestant l'achèvement de la pré-qualification entrée actuelle ou de formation continue dans un autre État membre de l'Union européenne, Confédération suisse ou de l'État membre de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – Parties à l'Espace économique européen.

9. Dans le cas d'un résident sur le territoire polonais et engagés dans le transport à une entité établie à l'étranger exigence, visée à l'article. 39à Oust. 1 Point 6, considérées comme satisfaites, si la personne dispose d'une licence ou de qualification de conducteur carte attestant l'achèvement de l'entrée actuelle de la formation périodique dans un autre État membre de l'Union européenne, Confédération suisse ou de l'État membre de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – Parties à l'Espace économique européen.

Art. 39g.

1. L'activité économique dans le centre de formation à mener une activité régie par les dispositions de la loi du 2 Juillet 2004 r. Liberté de l'activité économique (Dz.U. Non. 173, Point. 1807, avec la suite. zm.) et doit être inscrit dans le registre de la formation des entrepreneurs centre.

2. Conditions de l'activité des entreprises dans le domaine de la formation des entrepreneurs centre répond, LEQUEL:
1) exerce son activité dans le domaine du centre de formation pilote, dispositions spécifiques de la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière, ou de satisfaire aux exigences de cette activité;
2) doit fournir la formation en conformité avec le programme en:
un) professeurs ayant une expertise, compétences et l'éducation nécessaires pour assurer le bon déroulement de la formation – la quantité théorique,
b) personnes ayant des autorisations appropriées pour le moniteur de conduite d'instruction, mentionné dans les dispositions de la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière – la pratique,
c) personnes ayant l'autorité requises pour exécuter les techniques de formation des instructeurs de conduite, mentionné dans les dispositions de la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière – au cours de marche dans les conditions particulières réalisées sur la base de l'infrastructure, visée au paragraphe. 2 Point 3, et le dispositif, visée au paragraphe. 11 Point 2;
3) a:
un) conditions de logement,
b) matériel d'enseignement,
c) l'espace conçu pour enseigner la pratique,
d) espace conçu pour la course dans les conditions particulières,
et) véhicules à moteur appropriées à la portée de l'éducation et la formation,
f) programme de formation détaillé avec un plan de sa mise en œuvre, et les méthodes d'enseignement;
4) n'était pas, en tant que personne physique ou morale d'un organe, finalement condamné pour une infraction commise au profit d'un bien ou un crime contre la crédibilité des documents.

3. L'autorité registre des entrepreneurs centre de formation conduisant est voïvode compétent pour le lieu d'activité couverte par l'entrée.

4. Entrée dans le registre de la formation des entrepreneurs centre est faite à la demande de l'entrepreneur avec les données suivantes:
1) devenir un entrepreneur, son siège et l'adresse ou le lieu de résidence;
2) numéro dans le registre des activités économiques ou dans le registre du commerce dans le Registre national Cour – lorsque cela est nécessaire;
3) numéro d'identification fiscale (PIN) entrepreneurs;
4) la place du centre de formation.

5. L'application, visée au paragraphe. 4, entrepreneur se joint à:
1) programme de formation avec un plan pour la mise en œuvre des méthodes de formation et d'enseignement;
2) une copie des qualifications et des connaissances des instructeurs techniques de conduite et des formateurs;
3) des copies de documents contenant des informations sur: conditions de logement, matériel d'enseignement, et dans l'espace réservé à la pratique d'enseignement et des véhicules appartenant à ou une copie du contrat, visée au paragraphe. 11 Point 1, ou des documents contenant des informations sur le périphérique, visée au paragraphe. 11 Point 2, avec une copie du certificat.

6. Avec l'application, visée au paragraphe. 4, professionnel fait une déclaration qui se lit comme suit: ” Je déclare, QUE:
1) données dans l'application pour l'enregistrement de la formation des entrepreneurs centre est complète et correcte;
2) Je suis au courant et est conforme aux conditions de l'activité économique dans la conduite du centre de formation, défini dans la Loi de 6 Septembre 2001 r. sur le transport routier.”

7. AFFIRMATION, visée au paragraphe. 6, devrait également inclure:
1) devenir un entrepreneur, son siège et l'adresse ou le lieu de résidence;
2) le lieu et la date de la déclaration;
3) signature de la personne habilitée à représenter la, donnant son nom et sa fonction.

8. Le registre de la formation des entrepreneurs centre doit être entré entrepreneurs, visée au paragraphe. 4, à l'exception de l'adresse, s'il est différente de l'adresse de l', et son numéro dans ce registre.

9. Faire une entrée, Gouverneur reçoit:
1) droit d'entrée pour – représentant des recettes budget de l'Etat;
2) les frais d'inscription, mentionné dans les dispositions de la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière – pour couvrir le travail d'un registre central des conducteurs.

10. Le voïvode doit:
1) le registre central des informations sur les pilotes de l'entrepreneur alerte pour enregistrer un centre de formation pour les entrepreneurs – dans 14 jours à compter de la date de l'entrée;
2) frais d'inscription à la Caisse – Registre central des véhicules et des conducteurs, mentionné dans les dispositions de la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière – sur les conditions et les dates précisées dans les dispositions de la présente loi.

11. L'entrepreneur ne peut pas satisfaire aux exigences, visée au paragraphe. 2 Point 3 allumé. d, SI:
1) a conclu une entente pour mener à bien les activités du centre afin d'améliorer les techniques de conduite, mentionné dans les dispositions de la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière, OU
2) un dispositif technique pour simuler la conduite dans des conditions particulières, satisfaire aux exigences des règlements édictés en vertu du paragraphe. 12, avec un certificat délivré par un organisme accrédité dans le système polonais de l'accréditation.

12. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, Exigences techniques et organisationnelles et la portée de fonctionnalités implémentées par le dispositif, visée au paragraphe. 11 Point 2, Eu égard à la nécessité d'utiliser les installations de formation qui répondent aux exigences uniformes.

Art. 39h.

1. La supervision est exercée centres de formation gouverneur.

2. Dans le gouverneur de surveillance:
1) réaliser un audit de la:
un) centre de formation pour répondre aux exigences, visée à l'article. 39g ust. 2,
b) conformité avec la formation qu'ils reçoivent des programmes de formation,
c) les documents requis dans le cadre de la formation;
2) lorsqu'il s'agit de déterminer les infractions aux conditions générales de vente fixe la date de leur retrait;
3) rendre une décision sur l'interdiction du centre de formation entrepreneur et le transfert du bureau de l'entreprise à partir du registre de la formation des entrepreneurs centre, si l'entrepreneur:
un) fait une déclaration et autres documents annexés à la demande, visée à l'article. 39g ust. 5, incompatible avec les faits,
b) n'a pas d'éliminer les violations des conditions de l'activité économique de procéder à un centre de formation désigné par le gouverneur au sein de,
c) violé de manière flagrante les conditions d'établissement dans le domaine du centre de formation.

3. Violation flagrante des conditions de mise en place dans la conduite d'un centre de formation:
1) la formation au contraire avec le programme de formation;
2) un certificat de qualification professionnelle incompatible avec les faits;
3) refus de se soumettre à une inspection, visée au paragraphe. 2 Point 1.

4. Informations sur la suppression du registre des entreprises qui effectuent centre de formation doit fournir le registre gouverneur central des conducteurs au sein de 14 jours à compter de la date de la décision sur l'interdiction de l'entrepreneur centre de formation.

Art. 39Je.

1. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement:
1) Exigences spécifiques pour l'entrepreneur qui dirige un centre de formation, visée à l'article. 39g, de l'infrastructure technique, conditions de logement, matériel d'enseignement et de véhicules utilisés au cours de la formation;
2) conditions spécifiques de dispenser une formation dans la présélection, La qualification initiale accélérée, soutien à la qualification initiale, soutenir une qualification initiale accélérée, une formation périodique et les classes basées sur un programme de formation périodique standard, visée à l'article. 39d ust. 3 Point 2;
3) Conditions particulières pour les essais de qualification;
4) Exigences spécifiques applicables aux membres du comité, leur mode de nomination et le montant de leur rémunération, qui ne peut être supérieur à 400 zł par examen;
5) modèle de certificat de qualification professionnelle;
6) l'adéquation de la documentation associée à la réalisation des centres de formation initiale de qualification, La qualification initiale accélérée, soutien à la qualification initiale, soutenir une qualification initiale accélérée et la formation continue;
7) (abrogé);
8) droit d'entrée pour un entrepreneur d'enregistrer un centre de formation pour les entrepreneurs.

2. En vertu du règlement, visée au paragraphe. 1, Ministre chargé des questions de transport pour la respective:
1) Législation de l'Union européenne dans le domaine, visée au paragraphe. 1 Point 1, et la nécessité de s'assurer que les exigences organisationnelles et techniques appropriées pour la conduite des cours et des activités;
2) Législation de l'Union européenne dans le domaine, visée au paragraphe. 1 Point 2, et la nécessité d'une préparation critère objectif pour obtenir la qualification initiale et une qualification initiale accélérée dans le domaine du transport routier;
3) la nécessité de procédures uniformes pour des essais de qualification;
4) nécessité d'assurer un niveau adéquat de l'éducation et la période de professionnels membres du comité de pratique à l'étendue des connaissances requises pour l'exécution de la route, et la nécessité d'assurer la couverture des coûts associés à la performance des essais de qualification par le comité;
5) gamme de données nécessaires pour confirmer le respect par les exigences du transporteur les pilotes de la route de la Loi sur la, en particulier en ce qui concerne les examens médicaux et psychologiques, leur formation, ses pouvoirs de conduire une voiture, autorités compétentes et des organismes habilités à délivrer des certificats de qualification professionnelle;
6) gamme de données nécessaires pour le bon déroulement du processus de présélection, La qualification initiale accélérée, soutien à la qualification initiale, soutenir une qualification initiale accélérée et la formation continue, des candidats pour les conducteurs et les conducteurs effectuant des transports routiers, entités autorisées à organiser des cours et des activités, autorités compétentes en matière d'enregistrement, et les dispositions de l'Union européenne pour obtenir des documents relatifs à la qualification initiale et la formation continue;
7) besoin de s'assurer que la documentation d'une protection adéquate relative à la conduite par les centres de formation initiale de qualification, La qualification initiale accélérée, soutien à la qualification initiale, soutenir une qualification initiale accélérée et la formation continue;
8) (abrogé);
9) le montant des coûts réels associés à la conduite des affaires inscrire principaux centres de formation et le montant des coûts associés à la vérification des documents.

Art. 39j.

1. Le conducteur qui effectue le transport par route doit être examiné par un médecin pour déterminer la présence ou l'absence de contre-indications médicales pour effectuer le travail d'un conducteur.

2. Les examens médicaux, visée au paragraphe. 1, sont effectuées, sous réserve du paragraphe. 3-6, les termes mesure et précisées dans les dispositions de la loi du 26 Juin 1974 r. – Le Code du travail (Dz.U. DE 1998 r. Non. 21, Point. 94, avec la suite. zm.), ci-après dénommé “Code du travail”.

3. Portée des examens médicaux, visée au paragraphe. 1, comprend également d'établir l'existence ou l'absence de contre-indications médicales à conduire, Conformément à la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière.

4. Les examens médicaux, visée au paragraphe. 1, sont effectuées:
1) jusqu'à l'achèvement du conducteur 60 ans – co 5 ans;
2) après l'achèvement du conducteur 60. ans – co 30 mois.

5. Le premier examen médical, visée au paragraphe. 1, est effectuée préalablement à la délivrance des certificats de qualification professionnelle attestant de la qualification, et chaque conducteur subséquent en vertu de l'âge de 60 ans – dans le droit de compléter la formation continue, mais pas plus tard que la date de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle attestant de la formation périodique.

6. Les examens médicaux, visée au paragraphe. 1, les médecins autorisés à pratiquer des examens préventifs, mentionné dans les dispositions du Code du travail, ayant des pouvoirs supplémentaires pour mener à bien les examens médicaux des candidats pour les conducteurs et les conducteurs vertu d'autres lois.

Art. 39k.

1. Le conducteur qui effectue le transport par route est soumis à des tests psychologiques effectués pour déterminer la présence ou l'absence de contre-indications psychologiques pour effectuer le travail d'un conducteur.

2. La recherche en psychologie, visée au paragraphe. 1, sont effectuées, sous réserve du paragraphe. 3 Je 4, la mesure et selon les termes des pilotes dans l'acte de 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière.

3. La recherche en psychologie, visée au paragraphe. 1, sont effectuées:
1) jusqu'à l'achèvement du conducteur 60 ans – co 5 ans;
2) après l'achèvement du conducteur 60. ans – co 30 mois.

4. La première étude psychologique, visée au paragraphe. 1, est effectuée préalablement à la délivrance des certificats de qualification professionnelle attestant de la qualification, et chaque conducteur subséquent en vertu de l'âge de 60 ans – dans le droit de compléter la formation continue, mais pas plus tard que la date de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle attestant de la formation périodique.

Art. 39l.

1. Entrepreneur ou toute autre entité engagée dans le transport par route est nécessaire pour:
1) diriger les conducteurs à:
un) la formation continue,
b) médicale et psychologique;
2) couvrir le coût des examens médicaux et psychologiques;
3) stockage pour toute la période de l'emploi d'une copie du conducteur:
un) certificats de qualification professionnelle,
b) jugements médicaux et psychologiques;
4) la documentation des examens médicaux et psychologiques;
5) avant de la conduire au moment de la résiliation du service de copies de jugements et des certificats, visée au paragraphe 3.

2. Entrepreneur ou toute autre entité engagée dans le transport par route couvrira la formation d'un permis de conduire temporaire.

3. Le respect par le professionnel ou par toute autre entité engagée dans le transport routier par le devoir, visée au paragraphe. 1 Point 1 allumé. b, considérée comme équivalente à l'accomplissement des obligations de l'employeur dans l'exercice de initiaux et périodiques des examens médicaux, visée à l'article. 229 § 1 Je 2 Code du travail.

Art. 39m.
Exigences, visée à l'article. 39à 39l, s'appliquent à l'opérateur ou toute autre personne personnellement effectuer le transport par la route.

SÉPARATION 8. FRAIS

Art. 40.
Un entrepreneur qui et en effectuant le transport routier est tenu de payer des frais pour:
1) activités administratives définies dans la Loi sur la;
2) la conduite de l'examen, visée à l'article. 38 paragraphe. 1;
3) certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article. 38 paragraphe. 3.

Art. 41.

1. Les honoraires pour services administratifs est prise à partir du titre:
1) octroi de licences, changer la licence, extension de la licence, extraire de la délivrance d'une licence, délivrance d'un duplicata du permis, transférer des droits en vertu de la licence et le consentement à l'exercice des droits sous licence;
2) autorisation, changer le permis, renouvellement d'un permis, décharge de la délivrance du permis, délivrance d'un permis double à effectuer des transports réguliers, transport régulier de spéciale, navette de transport ou de services occasionnels;
3) l'autorisation du cabotage;
4) permettre l'étranger;
5) délivrance du certificat ou de la modification des certificats, délivrer un certificat de décharge de l'application de l'activité dans le transport pour compte propre;
6) l'autorisation d'effectuer des transports internationaux par route de personnes sur ou à travers le territoire de la construction de véhicules automobile polonais conçu pour transporter au plus 9 personnes, conducteur compris;
7) conducteur certificat ou de sa modification et à la délivrance d'un certificat de pilote de double;
8) question feuille de route;
9) délivrer un certificat de, visée à l'article. 30 paragraphe. 10, ou le changement et la délivrance d'un duplicata du certificat;
10) décision, visée à l'article. 20à Oust. 2.

2. FRAIS, visée au paragraphe. 1, prendre ces mesures, les autorités faisant.

3. FRAIS, visée à l'article. 40 Point 2 et PKT 3, appareil est, visée à l'article. 38 paragraphe. 2 i Ust. 3.

4. Ministre chargé des transports dans le but de rationaliser les procédures pour le chargement peut, par règlement, ATTITRER, sous certaines conditions, de percevoir des frais pour certains services administratifs pour le transport routier international, visée au paragraphe. 1, Polonaises à l'échelle nationale des organisations associant les transporteurs routiers internationaux.

5. (abrogé)

Art. 42.

1. Entités transportant sur le transport routier polonais territoire sont tenus de payer les péages sur les routes de véhicules automobiles, le montant maximum ne peut pas être supérieur à l'équivalent 1 800 par année, À L'EXCLUSION DE:
1) les entreprises engagées dans le transport routier par taxi;
2) véhicules de transport combiné;
3) la poursuite de véhicules de transport public;
4) des ateliers protégés ou des installations d'activité, dans le cas de l'opération de leur propre;
5) véhicules avec un poids inférieur 12 tonne.

1un. DÉSINCORPORATION, visée au paragraphe. 1, pas exemptés du paiement des péages autoroutiers, mentionné dans les dispositions sur les autoroutes à péage et du Fonds routier national.

2. Les frais, visée au paragraphe. 1, dépendent de la:
1) temps de déplacement sur les routes;
2) le type de véhicule à moteur;
3) nombre d'essieux et les émissions des véhicules.

3. REDEVANCE, visée au paragraphe. 1, peut en particulier être payés en:
1) bureaux de l'inspection du transport routier;
2) Des bureaux des douanes;
3) Les bureaux de douane dans le pays;
4) stations, sous réserve du paragraphe. 4;
5) Organisations polonaises d'associations de transport routier dans tout le pays, sous réserve du paragraphe. 5.

3un. AGENT, visée au paragraphe. 1, payer une cotisation annuelle, mensuel, sept jours ou tous les jours.

3un[1]. La cotisation annuelle peut être versée par le, visée au paragraphe. 1, en plusieurs versements.

3b. Jour des frais de carte quotidiennes et sept peut être rempli par le, visée au paragraphe. 1, dans:
1) 7 journées – la délivrance des cartes de paiement par jour;
2) 14 journées – la question de sept cartes frais.

4. Les entrepreneurs exécutant les stations-service peuvent percevoir après la conclusion d'accords avec l'inspecteur en chef des transports routiers.

5. Des organisations polonaises de transport routier à travers le pays peut imposer après la conclusion d'accords avec l'inspecteur en chef des transports routiers.

6. Les accords, visée au paragraphe. 4 i Ust. 5, doit préciser, en particulier:
1) façon de sécuriser la carte de péage prévus pour empêcher l'accès par des personnes non autorisées;
2) muni de dispositifs appropriés pour assurer la protection contre les disparitions, dommage ou perte de documents;
3) l'assurance obligatoire des documents reçus de tous les risques associés à leur disparition, dommage ou perte;
4) principes comptables de l'Inspecteur général des transports routiers en cas de perte, endommagement ou une perte de documents reçus.

6un. Directeur général des routes nationales et autoroutes, à la demande de l'inspecteur en chef des transports routiers, organes des commandes de cartes de péage.

6b. Inspecteur en chef des transports routiers est distribué des cartes vierges pour le péage joueurs, visée au paragraphe. 3.

7. Ministre chargé des transports, en consultation avec le ministre responsable des finances publiques, déterminer la, par règlement, type et le taux des péages sur les routes nationales, conformément aux principes énoncés au paragraphe. 2, et le mode et la manière de règlement du paiement de la taxe en cas d'échec, en tout ou en partie, la preuve de sa contribution pour la période annuelle pour des raisons indépendantes de l'entrepreneur, ainsi que des modèles de la preuve de ce que l'injection de charge.

8. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, Conditions particulières pour le paiement de la taxe en plusieurs versements, exigences sur la personne qui demande les frais et les délais et le montant des acomptes provisionnels, compte tenu en particulier la capacité du véhicule à moteur entité uiszczającego route à péage à effectuer des remboursements en temps opportun des paiements nationaux, visée au paragraphe. 3un[1], et l'application effective.

Art. 42un.
La disposition de l'article. 42 ne s'applique pas aux non-entrepreneurs, et placé dans le secteur public.

Art. 43.

1. Sur la base de la réciprocité peut être perçu sur les sociétés étrangères frais autres que ceux visés à l'article. 42.

2. Le ministre chargé des transports peut, par règlement, introduire des frais pour les entrepreneurs étrangers, visée au paragraphe. 1, la détermination de la quantité de, le mode de paiement et des unités appropriées à leur collection.

Art. 44.

1. Unités, visée à l'article. 26, art. 32, art. 42 paragraphe. 3 oraz article. 43 paragraphe. 2, recevra une commission sur les frais, d'au moins 7% et pas plus de 10%.

1un. (abrogé)

1b. (abrogé)

2. Ministre chargé des transports, en consultation avec le ministre responsable des finances publiques, déterminer la, par règlement, le montant des taux de commission et le mode de collecte et de la comptabilité des unités, visée au paragraphe. 1.

Art. 45.

1. Homme d'affaires effectuant des transports routiers peuvent être exemptés de frais, visée à l'article. 42 i l'art. 43, lors de l'exercice du transport de l'aide humanitaire, soins ou dans le cas d'une catastrophe naturelle.

2. EXEMPTION, visée au paragraphe. 1, est, une décision administrative, délivré par le ministre des Transports, la demande conjointe de l'entrepreneur et une autorité nationale ou une organisation humanitaire.

Art. 45un.
Règles de routes à péage les véhicules dans le système électronique national doit être régie par la loi du 21 marquer 1985 r. Public Roads (Dz.U. DE 2007 r. Non. 19, Point. 115 et n 23, Point. 136).

Art. 46.

1. Revenus provenant de droits, visée à l'article. 41 paragraphe. 1 Point 7-9, art. 42 i l'art. 43, et recettes provenant des taxes:
1) dans le transport routier international:
un) octroi de licences, changer la licence, extension de la licence, extraire de la délivrance d'une licence, délivrance d'un duplicata du permis, transférer des droits en vertu de la licence et le consentement à l'exercice des droits sous licence,
b) autorisation, changer le permis, renouvellement d'un permis, décharge de la délivrance du permis, délivrance d'un permis double à effectuer des transports réguliers, transport régulier de spéciale, navette de transport ou de services occasionnels,
c) décision, visée à l'article. 20à Oust. 2,
d) l'autorisation du cabotage,
et) autorisation, visée à l'article. 19à Oust. 1,
f) délivrance du certificat, des changements dans le certificat, délivrer un certificat de décharge des activités d'application dans le domaine du transport international pour compte propre,
2) Communiqué du permis de séjour multiples publié par le Forum International des Transports (Forum International des Transports),
3) l'autorisation d'effectuer des transports internationaux par route de personnes sur ou à travers le territoire de la construction de véhicules automobile polonais conçu pour transporter au plus 9 personnes, conducteur compris
– sont en totalité à un compte bancaire distinct de la Direction Générale des Routes Nationales et des Autoroutes.

1un. Revenus provenant de droits, de délivrance des permis étrangers à effectuer des transports internationaux par route de marchandises ou de personnes, sont transmis, sous réserve du paragraphe. 1 Point 2:
1) dans un compte bancaire distinct de la Direction Générale des Routes Nationales et des Autoroutes – 50% influencer;
2) au budget d'État – 50% influencer.

2. Directeur général des Routes et Autoroutes supervise la mise en œuvre correcte de la recettes provenant des redevances, visée à l'article. 41 paragraphe. 1 Point 7-9, art. 42 i l'art. 43.

3. Directeur général des routes nationales et autoroutes, les montants des redevances, visée au paragraphe. 1 i Ust. 1à pkt 1, fin w faire 10 jour du mois suivant le mois de réception, au nom du Fonds routier national, dans le but de la construction et la reconstruction de routes nationales et de recueillir des données sur les routes publiques, et rendre l'information sur le réseau routier public, ainsi que pour améliorer la sécurité routière et la construction d'autoroutes et les péages d'impression de cartes sur les routes nationales.

3un. (abrogé)

4. Les revenus provenant des frais autres que celles mentionnées au paragraphe. 1, compte des recettes pour les collectivités locales ou les budget de l'Etat.

Art. 47.

1. Ministre chargé des transports, en consultation avec le ministre responsable des finances publiques, déterminer la, par règlement:
1) honoraires pour les services administratifs, visée à l'article. 41 paragraphe. 1, que, en particulier le type et la durée des pouvoirs conférés, pour ce qui sera émis;
2) frais d'examen et de délivrance d'un certificat de compétence professionnelle.

2. Dans le règlement, visée au paragraphe. 1, frais sera déterminé:
1) pour les licences, À PROPORTION QUE:
un) durée de la licence,
b) nombre de wagons, ce qui semble être des extraits de la licence,
c) le transport routier,
d) les types de trafic,
et) type de véhicules – dans le transport routier international de voyageurs;
2) dans le cas d'une autorisation, À PROPORTION QUE:
un) validité du permis de,
b) type d'autorisation;
3) dans le cas d'un certificat confirmant l'application par l'opérateur exploitation de la route comme accessoire à son cœur de métier, À PROPORTION QUE:
un) des services,
b) les types de trafic;
4) dans le cas d'un certificat d'aptitude professionnelle, À PROPORTION QUE:
un) portée et la forme du test de connaissances, y compris le coût du test,
b) type de certificat de compétence professionnelle, en tenant compte des frais d'émission;
5) dans le cas d'un certificat du conducteur, en fonction de la période de validité.

3. Le montant des honoraires:
1) octroi de licences – ne peut pas être supérieur à l'équivalent 1 000 000 euro;
2) autorisation de transport routier de voyageurs – ne peut pas être supérieur à l'équivalent 800 euro;
3) l'autorisation du cabotage – ne peut pas être supérieur à l'équivalent 800 d'euros pour le transport d'une seule-;
4) permettre l'étranger – ne peut pas être supérieur à l'équivalent:
un) 500 euros pour un multiple permis annuel,
b) 15 euros pour un permis d'un temps;
5) conducteur certificat – ne peut pas être supérieur à l'équivalent 10 euro;
6) question feuille de route – ne peut pas être supérieur à l'équivalent 30 euro;
7) délivrer un certificat de, visée à l'article. 30 paragraphe. 10 – ne peut pas être supérieur à l'équivalent:
un) 70 euros pour un certificat de véhicules non motorisés,
b) 50 euros pour un véhicule à moteur en cas de renouvellement du certificat,
c) 30 d'euros pour une remorque ou une semi-remorque ne pas avoir un certificat,
d) 15 euros pour une remorque ou une semi-remorque en cas de renouvellement du certificat.

SÉPARATION 9. Inspection des transports routiers

Art. 48.
Crée l'inspection du transport routier, ci-après dénommé “Inspection”, mis en place pour surveiller la conformité avec la législation sur le transport routier et non-commerciale de transport routier national et international de véhicules automobiles, à l'exception des véhicules, visée à l'article. 3.

Art. 49.
N'affectent pas les dispositions de la Loi sur la condition des actes distincts de fonctions et pouvoirs des autorités publiques de veiller au respect des dispositions de.

Art. 50.
Les tâches de l'Inspection devrait être:
1) SUPERVISION:
un) documents relatifs à la mise en œuvre du transport routier ou le transport pour compte propre et que les conditions énoncées dans les,
b) documents d'expédition spécifiés dans la loi du 15 Novembre 1984 r. – Droit des transports, et autres documents d'expédition relatifs à la mise en œuvre du transport routier ou le transport pour compte propre, visée à l'article. 1,
c) des modalités d'exécution des règlements de la circulation dans la mesure et le précisées dans la loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière,
d) conformité avec la réglementation sur les temps de conduite et les repos obligatoires et temps de repos des conducteurs,
et) conformité avec les termes et conditions spécifiques de transport des animaux,
f) conformité avec les termes et conditions de transport des marchandises dangereuses par route,
g) entrée sur le marché des équipements sous pression pour le respect des exigences techniques, documentation technique et l'étiquette correcte dans la mesure prévue par la loi du 28 Octobre 2002 r. sur le transport routier de marchandises dangereuses (Dz.U. Non. 199, Point. 1671, avec la suite. zm. ),
h) type de combustible utilisé,
Je) documents relatifs à l'exercice de transports en commun;
2) conduite des procédures administratives, y compris l'émission des décisions administratives sur les principes définis dans la Loi sur la, ainsi que la prise d'autres mesures prévues dans le présent, Cas:
un) licence pour le transport routier international,
b) autorisations de transport routier international et des autorisations de cabotage,
c) feuilles de route,
d) certificats de non-lucratif de transport routier international,
et) conducteur certificat,
f) Certificats, visée à l'article. 30 paragraphe. 10;
3) aux activités de licences et de permis étrangers le ministre des Transports.

Art. 50un.
Ministre chargé des questions de transport, en consultation avec le ministre responsable des finances publiques doit déterminer, par règlement, procédure détaillée pour l'inspection, visée à l'article. 50 Point 1 allumé. h, Avoir une façon d'effectuer l'inspection et l'essai du type de combustible utilisé.

Art. 50b.
CONSERVATION, réparation et l'entretien de routine de l'équipement technique pour les véhicules pesant est financé par le budget de l'Etat a été inclus dans le, qui est administré par le ministre chargé des transports.

Art. 51.

1. Les tâches de l'inspection du transport routier de ce chapitre doit effectuer les organismes suivants:
1) Inspecteur en chef des transports routiers;
2) gouverneur agissant par l'intermédiaire de l'inspecteur provincial des transports routiers, ci-après dénommé “inspecteur provincial”, En tant que gestionnaire de l'inspection provinciale de la partie de route formant le complexe du gouvernement provincial.

2. Les autorités visées au paragraphe. 1 effectuer les tâches de l'Inspection du transport routier dans le cadre des compétences définies dans la Loi et des règlements distincts.

3. Inspecteur en chef des transports routiers coordonne, supervise et contrôle les activités des inspecteurs provinciaux de transport routier et de superviser la mise en œuvre de la matière de l'exercice et les plans financiers dans la section sur les inspections provinciales de transport routier.

4. Provinciale de transport routier inspecteur dirige les activités de la route provinciale de transport d'inspection.

5. Activités liées à la mise en œuvre des tâches définies à l'article. 50 Point 1 dans la mesure prévue à l'article. 68-75 inspecteurs provinciaux exercent des transports routiers d'inspection, ci-après dénommé “inspecteurs”.

6. En matière de la mise en œuvre des tâches et des responsabilités d'inspection, visée à l'article. 50 Point 1, autorité compétente est un inspecteur du comté, une autorité de niveau supérieur, au sens du Code de procédure administrative - Inspecteur en chef des transports routiers.

7. En matière de la mise en œuvre des tâches et des responsabilités d'inspection, visée à l'article. 50 Point 2 Je 3, l'autorité compétente est l'inspecteur en chef des transports routiers.

Art. 52.

1. Inspecteur en chef des transports routiers Inspection dirigée par l'inspecteur en chef sous son autorité, et les délégations de l'Inspection des transports routiers du champ central des transports routiers, ci-après dénommé “Les délégations”.

1un. Inspecteur en chef des transports routiers peut relève de la compétence de la délégation à prendre ou à passer une autre délégation pour assister à une question soit pour leurs propriétés de passer pour assister à la délégation a indiqué.

1b. Les délégations guidées par les chefs de délégations. Les décisions et les ordonnances sur des questions relevant de la compétence des délégations et dans les affaires dévolues par l'inspecteur en chef du chemin chefs des délégations des transports comparaître au nom de l'inspecteur en chef des transports routiers.

1c. Délégation fournit un support pour l'Inspection régionale du transport routier qui son siège.

2. Le Premier ministre, par ordre, le statut de l'Inspection général des transports routiers, qui définit l'organisation de l'Inspection générale des transports routiers et des délégations, y compris le champ d'application territorial des activités des délégations régionales et des transports par route inspections qui leur siège.

3. Inspecteur régional dirige l'inspection provinciale par inspection provinciale de transport routier.

4. Ministre chargé des transports, en consultation avec le ministre responsable de l'administration publique, déterminer la, par règlement, principes d'organisation de la route provinciale d'inspection, Eu égard à la division de l'organisation.

Art. 53.

1. Inspecteur en chef de l'institution du gouvernement central administrative subordonnée à la ministre responsable pour le transport.

2. L'inspecteur en chef est nommé par le Premier ministre, parmi ceux sélectionnés à travers un recrutement ouvert et concurrentiel, à la demande du ministre des Transports. Le Premier ministre a rejeté l'inspecteur en chef.

3. Inspecteur en chef adjoint, nommé par le ministre chargé des questions de transport, parmi ceux sélectionnés à travers un recrutement ouvert et concurrentiel, à la demande de l'inspecteur général. Ministre responsable des liens de transport, à la demande de l'inspecteur général, son adjoint.

3un. La position de l'inspecteur en chef peut occuper une, LAQUELLE:
1) est titulaire d'une maîtrise ou équivalent;
2) est un citoyen polonais;
3) jouir de la plénitude des droits civils;
4) n'a pas été déclarée coupable d'une infraction intentionnelle ou infraction fiscale intentionnelle;
5) a la direction assistée hydraulique;
6) a au moins 6 ans d'expérience professionnelle, dont au moins trois ans d'expérience dans un poste de gestion;
7) ont l'éducation et la connaissance des questions relevant de la compétence de l'inspection du transport routier.

3b. Informations sur la vacance pour l'inspecteur en chef doit être désigné par le placement de publicités dans un lieu accessible au public au bureau de l'administration centrale et le bureau de l'information publique et le Bureau d'information publique du Premier ministre. L'annonce devrait inclure:
1) nom et l'adresse du bureau de;
2) définir la;
3) exigences liées à la position en vertu du droit;
4) gamme de tâches exécutées à la;
5) indication des documents requis;
6) date et le lieu de la présentation de documents;
7) informations sur les méthodes de recrutement et des techniques.

3c. Rendez-vous, visée au paragraphe. 3b pkt 6, pas être inférieure à 10 jours à compter de la date de l'avis publié dans le Bulletin du Bureau d'information publique du Premier ministre.

3d. Le recrutement pour le poste d'inspecteur en chef de l'équipe effectue, nommé par le ministre chargé des transports, comprenant au moins 3 personnes, dont les connaissances et l'expérience donnent la garantie d'identifier les meilleurs candidats. Au cours de l'expérience de recrutement est évalué candidat, connaissances nécessaires pour effectuer les tâches d'un, qui est réalisé de recrutement, et la compétence managériale.

3et. L'évaluation de la gestion des connaissances et des compétences, visée au paragraphe. 3d, peut être faite au nom de l'équipe par un non-membre de l'équipe, qui est qualifié pour faire cette évaluation.

3f. Un membre de l'équipe et une personne, visée au paragraphe. 3et, sont tenus de maintenir la confidentialité des informations relatives aux personnes qui demandent la position, obtenue pendant le recrutement.

3g. Dans le cadre de l'équipe de recrutement se dégage pas plus de 3 candidats, ce qui montre que le ministre chargé des transports.

3h. L'équipe de recrutement menée d'un protocole contenant:
1) nom et l'adresse du bureau de;
2) définir la, qui a été conduit d'inscription, et le nombre de candidats;
3) noms, noms et adresses d'au plus 3 les meilleurs candidats dans l'ordre de leur niveau de conformité avec les exigences spécifiées dans l'avis de vacance;
4) informations sur les méthodes et les techniques de recrutement;
5) motifs ou les raisons de votre niewyłonienia candidat de choix;
6) équipe.

3Je. Le résultat de recrutement est annoncé immédiatement en plaçant l'information dans le Bureau d'information publique et le Bureau d'information publique du Premier ministre. Informations sur le résultat du recrutement a:
1) nom et l'adresse du bureau de;
2) définir la, qui a été conduit d'inscription;
3) noms, les noms des candidats élus et leur lieu de résidence au sens du Code civil, ou des informations sur un candidat niewyłonieniu.

3j. Mettre le Bureau d'information publique du Premier ministre appelle à des applications et le résultat de cet appel est gratuit.

3k. L'équipe de conduite du recrutement pour le poste, visée au paragraphe. 3, nommés par l'inspecteur en chef.

3l. Pour la façon de recruter pour le poste, visée au paragraphe. 3, paragraphe s'appliquent en conséquence. 3une-3j.

4. Superviseur provincial nommé et révoqué par le gouverneur, avec le consentement de l'inspecteur en chef.

5. Inspecteur adjoint du gouverneur de province nomme et révoque, à la demande de l'inspecteur provincial, en consultation avec l'inspecteur en chef des transports routiers.

Art. 54.

1. Inspecteur en chef supervise et inspecteurs provinciaux ont le droit de contrôler leurs activités, et d'émettre des ordonnances exécutoires à eux dans ce domaine.

2. Inspecteur en chef des transports routiers:
1) L'inspection est l'élaboration de cours de l'action, en consultation avec les organisations de transporteurs dans tout le pays et les plans pour le contrôle d'une importance nationale, approuvé par le ministre chargé des transports;
2) les méthodes et les formes de la performance de l'Inspection, la mesure ne sont pas couverts par d'autres réglementations émises en vertu de la Loi sur la;
3) organise des cours spécialisés et la formation des inspecteurs;
4) prépare un projet de règlement pour le contrôle du fret routier;
5) développe, en coopération avec le commandant de la police en chef, Commandant en chef des gardes-frontières, Chef du Service des douanes et l'inspecteur en chef du Travail, unifiée stratégie nationale de contrôler la législation sur les temps de conduite et temps d'arrêt, des pauses obligatoires et le temps de repos des conducteurs;
6) assure la participation de l'inspection, au moins six fois par an, le contrôle coordonné des autorités compétentes d'un autre État membre ou les États membres de l'Union européenne, États membres de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – Parties à l'Espace économique européen, contrôles routiers des conducteurs des véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (EWG) aucun 3821/85 DU JOUR 20 Décembre 1985 r. sur le matériel d'enregistrement dans le transport routier (Dz.Urz. NOUS L 370 DE 31.12.1985, st. 8 et Dz.Urz. NOUS L 274 DE 09.10.1998, st. 1) et le règlement (NOUS) aucun 561/2006; ces contrôles sont effectués sur le territoire polonais, et peut être effectuée conjointement avec les organismes de contrôle polonais;
7) met en œuvre, au moins une fois par an, partagé avec les autorités compétentes responsables de relations intra-communautaires dans les États membres de l'Union européenne, États membres de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – Parties à l'Espace économique européen, programme de formation sur les meilleures pratiques de contrôle et de l'échange de personnel;
8) accorder aux autorités compétentes d'un autre État membre de l'UE, États membres de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – Parties à l'Espace économique européen, l'assistance nécessaire et des éclaircissements sur la situation, quand il ya suffisamment de données pour déterminer à quel moment d'un contrôle routier effectué sur le territoire de l'État membre de l'Union européenne, États membres de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – Parties à l'Espace économique européen, que le conducteur d'un véhicule immatriculé dans la République de Pologne, règles violées sur le temps de conduite et temps d'arrêt, des pauses obligatoires et temps de repos;
9) assure la participation de son représentant sur le comité en charge de la Commission européenne, établi en vertu de l'article. 18 paragraphe. 1Règlement (EWG) aucun 3821/85 DU JOUR 20 Décembre 1985 r. sur le matériel d'enregistrement dans le transport routier;
10) échange avec les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, États membres de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – Parties à l'Espace économique européen, au moins une fois tous les six mois ou au cas d'une demande, information est disponible en vertu. 19 paragraphe. 3Règlement (EWG) aucun 3821/85 DU JOUR 20 Décembre 1985 r. sur le matériel d'enregistrement dans le transport routier et les articles. 22 paragraphe. 2 Réglementation (NOUS) aucun 561/2006;
11) Inspection effectue des tâches relatives au contrôle et la supervision sur le respect des règles de circulation par les conducteurs de véhicules, visée à l'article. 129g ust. 1 Loi du 20 Juin 1997 r. – Loi sur la circulation routière;
12) développé par les gouverneurs ont convenu ébauche des plans annuels, les ressources matérielles et financières dans la section sur les inspections provinciales de transport routier.

2un. Les tâches de l'inspecteur en chef des transports routiers sont financés par le budget de l'Etat de la, qui est administré par le ministre chargé des transports.

3. Inspecteur régional établit des cours de l'action de l'inspection route provinciale, approuvé par l'inspecteur en chef.

4. Inspecteur en chef des transports routiers tous les deux ans soumettre au Conseil des ministres, par l'intermédiaire du ministre des Transports, unifiée stratégie nationale de lutte, la date limite du 30 Novembre.

Art. 54un.
(abrogé)

Art. 54b.

1. Inspecteur en chef des transports routiers est l'organisme chargé des contacts dans le contrôle du commerce intra-lois sur le temps de conduite et d'arrêt, des pauses obligatoires et les périodes de repos pour les conducteurs effectuant des transports routiers.

2. Inspecteur en chef des transports routiers, Le commandant de la chef de la police, Commandant en chef de gardes-frontières, Chef du Service des douanes et l'inspecteur du travail en chef doit tenir des registres de données statistiques sur le contrôle de conduite et les temps d'attente, des pauses obligatoires et les périodes de repos pour les conducteurs effectuant des transports routiers, les catégories suivantes:
1) des contrôles routiers:
un) le type de route: National, provincial, de comté ou municipale,
b) NATION, dans lequel le véhicule contrôlé est enregistré,
c) le type de tachygraphe: analogique ou numérique;
2) dans le cas des contrôles dans les locaux:
un) Catégorie de route: international ou national, transport de passagers ou de marchandises, de transport pour leur propre moyen de transport ou de la route,
b) taille de flotte de la compagnie,
c) le type de tachygraphe: analogique ou numérique.

3. Le commandant de la chef de la police, Commandant en chef de gardes-frontières, Chef du Service des douanes et le chef inspecteur du travail inspecteur général de fournir le transport routier et à l'écrit électronique des données statistiques, visée au paragraphe. 2, la date limite du 31 Juillet de l'année suivant l'année de déclaration.

4. Inspecteur en chef des transports routiers de la Commission de fournir des statistiques sommaires obtenus, conformément au paragraphe. 3, la date limite du 30 Septembre, après une période de deux ans couverte par.

Art. 55.

1. L'inspecteur d'effectuer les tâches, visée à l'article. 50, a le droit de:
1) entrer dans le véhicule;
2) contrôle des documents;
2un) contrôle de la carte de conducteur et de la compagnie de carte de;
3) de contrôle, monté sur un véhicule de mesure et dispositifs de contrôle ou tachygraphe numérique;
4) le contrôle du poids, charges à l'essieu et des dimensions des véhicules en utilisant un instrument de mesure;
5) exiger que le professionnel et son personnel des explications écrites ou orales, présentation de documents et d'autres informations sur le média et l'accès à toutes les données pertinentes à l'objet de;
6) l'entrée à l'entrepreneur, y compris l'espace, où il est établi, dans les jours et heures, qui est ou devrait être effectuée cette activité.

1un. L'inspecteur effectue les contrôles, visée au paragraphe. 1 Point 2, 5 Je 6, en présence de l'opérateur ou une personne autorisée par lui.

1b. L'inspection des documents, visée à l'article. 87, faite en présence de l'inspecteur en charge des transports déplacement.

2. L'inspecteur a également droit à:
1) utiliser des mesures coercitives;
2) utiliser des armes à feu.

Art. 56.
L'inspecteur a le droit, en particulier, d'imposer et percevoir des amendes:
1) conformément aux dispositions de la Loi;
2) conformément aux dispositions de la voie publique.

Art. 57.

1. Des mesures coercitives sont applicables aux personnes visées à l'article. 68 paragraphe. 1 Point 1, les instructions données par niepodporządkowujących les inspecteurs, et aussi pour empêcher l'exécution des activités de contrôle.

2. Les mesures coercitives peuvent être utilisés que dans la mesure nécessaire pour atteindre la soumission aux commandes, visée au paragraphe. 1, ou à repousser efficacement une attaque directe et illégale à l'inspecteur.

3. Il est permis d'utiliser uniquement ces moyens de contrainte, qui correspondent aux exigences d'une situation, et à condition, qui sont facilement disponibles dans cette situation car il ne peut pas être efficace et accomplir de façon sécuritaire les activités de contrôle.

Art. 58.

1. Pour les mesures de coercition directe comprennent l'utilisation de:
1) la force physique, comme cales invalidantes et des techniques similaires de la défense;
2) individuels moyens techniques et chimiques ou dispositifs conçus pour neutraliser les personnes et d'immobilisation.

2. La force physique peut être utilisée pour repousser une agression ou contraint d'exécuter ou d'arrêter la personne recherchée.

3. Individuels moyens techniques et chimiques de contention peuvent être utilisés pour conjurer assaut, surmonter la résistance active ou subvertit l'évasion de la personne contrôlée.

4. L'inspecteur peut également être utilisé route kolczatka ou tout autre équipement technique pour l'immobilisation du véhicule.

5. L'utilisation de l'équipement technique, visée au paragraphe. 4, Précéder:
1) signal d'arrêt, donnée par l'inspecteur sous une forme compréhensible et visible pour le conducteur du véhicule zatrzymywanym;
2) arrêt de la circulation dans les deux directions à une distance d'au moins 100 mètres de l'appareil.

Art. 59.

1. Les mesures coercitives peuvent être utilisés après avis préalable à la conduite d'une légitime et après une anticipation échec de l'intention de les utiliser.

2. L'inspecteur peut renoncer à l'avis de la personne à se comporter en conformité avec la loi et l'avis de son intention de recourir à des mesures coercitives, si le retard risquerait de danger pour la vie, la santé humaine ou la propriété.

3. Des mesures coercitives doivent être appliquées de manière, pour atteindre leurs ordres sont obéis provoquer l'inconfort le moins possible à la personne, auquel ils sont utilisés.

4. Nouvelle demande de mesures coercitives devraient être abandonnées, quand une personne, à laquelle ces fonds ont été utilisés, obéi aux ordres émis.

Art. 60.
Si par la mesure de contrainte a été blessé personnes, inspecteur est tenu de lui donner les premiers secours, et, si nécessaire appeler un médecin.

Art. 61.

1. Le fait d'une mesure coercitive directement l'inspecteur doit immédiatement aviser par écrit le superviseur immédiat.

2. Le supérieur hiérarchique est tenu d'examiner le bien-fondé de chaque cas, conditions et les modalités d'application de la force directe par les inspecteurs subordonnés.

Art. 62.

1. Dans le cas où de telles mesures coercitives visées à l'article. 58 paragraphe. 1 est insuffisante ou de leur utilisation dans les circonstances de l'événement ne sera pas possible, l'inspecteur peut utiliser une arme à feu.

2. L'utilisation des armes à feu par un inspecteur dans le cas, visée au paragraphe. 1, peut être faite que pour repousser une attaque imminente et illégale dans sa vie ou la santé.

3. Grâce à l'utilisation des armes à feu signifie la prise de vue dans le sens d'une personne en vue de neutraliser, après l'épuisement de la procédure visée à l'article. 63.

4. INSPECTEUR, décide de l'utilisation des armes à feu, devrait procéder avec une extrême prudence, le traitement de l'arme comme une action de dernier recours.

5. Armes à feu doit être utilisé de manière dommage possible au nuisible à la personne, contre laquelle il a été utilisé, et son utilisation peut ne pas chercher à priver la vie de cette personne ou d'exposer les membres du public à un danger pour la vie ou la santé.

Art. 63.

1. Inspecteur avant l'utilisation d'armes à feu est nécessaire:
1) le cri “D'inspection de la route” appeler la personne, par rapport à l'utilisation prévue d'armes à feu, de se comporter en conformité avec la loi, en particulier, pour l'abandon immédiat des armes ou tout autre outil dangereux, retirer de l'acte ou omission illicite de l'utilisation de la violence ou d'échapper à;
2) en cas de non-appel de défini au paragraphe 1, menacent l'utilisation de cri d'armes à feu “ARRÊTE, Je vais tirer”;
3) donner un coup de semonce jusqu'à, si les opérations visées aux paragraphes 1 et PKT 2 s'avérer inefficaces.

2. Les dispositions des paragraphes. 1 ne s'applique pas, lorsque le comportement d'une personne titulaire d'une arme ou d'autres spectacles outil dangereux, tout retard serait de risquer un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine.

3. L'utilisation des armes à feu dans des situations, visée au paragraphe. 2, doit être précédée d'un cri “D'inspection de la route”.

Art. 64.

1. Si, grâce à l'utilisation des armes à feu est une blessure ou la mort d'une personne soupçonnée, inspecteur est tenu de, sans retard injustifié, les premiers secours et appelez votre médecin immédiatement et aviser le plus proche unité de la police.

2. Dans les cas, visée au paragraphe. 1, et à la suite de l'utilisation des armes à feu a été de causer des dommages à la propriété, De plus, l'inspecteur est tenu d'obtenir des preuves sur les lieux et éviter la troisième place, et si possible – déterminer les témoins.

Art. 65.

1. Chaque cas d'utilisation d'armes à feu ou de se livrer à des activités, visée à l'article. 63, inspecteur doit aviser immédiatement le superviseur immédiat et faire une note écrite.

2. Les fonctions de l'inspecteur doit voïvodie:
1) ENQUÊTE, ou utiliser des armes à feu ou de prendre des mesures visées à l'article. 63 était en conformité avec la réglementation en vigueur;
2) la notification immédiate au procureur – en cas de, que l'utilisation d'une arme à feu en violation des règlements applicables;
3) procédure disciplinaire dans le cas visé au paragraphe 2 et si elle constate que, qui entreprennent des activités visées à l'article. 63 n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur.

Art. 66.

1. Les inspecteurs qui effectuent les tâches visées à l'article. 50 Loi peut être équipé d'armes à feu.

2. Armes à feu délivré au porteur, à la demande de l'inspecteur provincial, de la manière indiquée dans la loi du 21 Mai 1999 r. une des bronches et amunicji (Dz.U. DE 2004 r. Non. 52, Point. 525 et n 96, Point. 959 et 2006 r. Non. 104, Point. 708 Je 711), compétence à l'égard du commandant de la police régionale.

3. Achats inspecteur régional de l'arme à feu et des munitions, selon les règles précisées dans les règlements sur les armes à feu et munitions.

4. Inspecteur Régional demander l'inspecteur provincial territorialement compétent commandant de la police une autorisation de possession d'armes à feu et des munitions sous les termes de la réglementation sur les armes à feu et munitions.

5. Inspecteurs, après l'opération, sont tenus de rendre des comptes tous les jours des armes et des munitions à la revue pop-gun, situé dans la police locale, où l'inspecteur de s'acquitter de sa tâche de l'entreprise.

Art. 67.

1. Inspection des ouvrages, en particulier avec: Police, Agence de sécurité intérieure, Intelligence Agency, Protection du gouvernement Bureau, Police militaire, Gardes-frontières, Service des douanes, contrôle fiscal, Inspection nationale du travail, Inspection du commerce, Inspection de la protection de l'environnement, D'inspection vétérinaire et les gestionnaires de la route – sécurité et l'ordre sur les voies publiques et la lutte contre les infractions routières réalisées dans le domaine du transport routier ou en relation avec le transport, en tenant compte des caractéristiques et des compétences des autorités et des tâches d'inspection.

2. Afin de mettre en œuvre des missions définies à l'article. 50 Inspection des ouvrages avec les organismes gouvernementaux locaux, ainsi qu'avec les organisations de transport routier.

Art. 68.

1. Contrôle, visée à l'article. 50 Je 87, sous réserve du paragraphe. 2, sont:
1) les conducteurs effectuant des transports routiers, ou de transport pour leur propre,
2) entrepreneurs à la tête ou le transport routier pour leur propre,
3) entités, visée à l'article. 3 paragraphe. 2 – ci-après dénommé “contrôlée”.

2. Contrôle, visée au paragraphe. 1, pas soumis aux véhicules transportant la valeur en espèces au sens des dispositions sur la protection des personnes et des biens.

Art. 69.

1. L'inspecteur effectue les contrôles, sous réserve du paragraphe. 1un, en uniforme et
utilise leur carte d'identité de service et la marque d'identification.

1un. Inspecteur peut effectuer des opérations d'inspection, sans uniformes durant l'inspection:
1) dans l'entreprise;
2) d'ordinaire, à moins que nécessaire pour arrêter des véhicules sur la route en dehors des arrêts de bus;
3) le transport routier par taxi, à moins que nécessaire pour arrêter des véhicules sur la route en dehors de la stop-.

2. Inspecteur en chef, voïvodie inspecteur, leurs suppléants, dirigeants et employés des services d'inspection d'effectuer les tâches de surveillance et le contrôle des inspecteurs du travail ont de l'entreprise uniforme.

3. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, modèle insignes et uniformes, visée au paragraphe. 2, normes uniformes et la méthode de répartition et les règles et la façon de porter des uniformes, ainsi que d'établir des critères uniformes pour l'attribution, les conditions d'utilisation, tandis que la durée de vie d'uniformes.

3un. Ministre chargé des transports, en consultation avec le ministre responsable des finances publiques, déterminer la, par règlement, montant et les modalités de l'octroi de l'équivalent en espèces en échange d'un uniforme, Avoir:
1) éléments de l'uniforme sont une base pour la détermination du montant équivalent;
2) méthodes de détermination de l'équivalent;
3) mode, et les cas d'attribution, retour et l'équivalent de suspension de paiement;
4) délais de paiement ou de remboursement de l'équivalent.

4. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, inspecteur de la légitimité du modèle et un traitement détaillé de son associé. Pour entrer dans la carte d'identité de service doit être soumis aux données personnelles suivantes: PRÉNOM, NOM, STAND. Règlement permettra de déterminer comment la question de la légitimité et les cas, dans lequel il est soumis à échanger et retrouver, et comment son utilisation et de stockage.

5. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, badges d'identification de modèle et de véhicules des marques société inspecteur et un traitement détaillé de ces associés. Ce règlement établit d'une manière particulière d'utiliser et de stocker des badges.

Art. 70.

1. Opérations d'inspection inspecteur doit, sur l'identification et la notification présentant de l'autorisation de procéder à.

1un. Les activités de contrôle se déplaçant inspecteur de Transports doit, sur présentation de la carte de conducteur d'affaires.

1b. PROCURATION, visée au paragraphe. 1, contient au moins:
1) indication de la base juridique;
2) désignation de l'autorité d'inspection;
3) date et lieu de délivrance;
4) Nom de l'inspecteur autorisé à inspecter et numéro de carte de service de l'identité de la;
5) entrepreneur entreprise sous contrôle;
6) déterminer la portée de la vérification;
7) indication de la date de début et date prévue d'achèvement de l'audit;
8) la signature de l'ordonnateur;
9) l'instruction sur les droits et obligations de l'entreprise contrôlée.

2. (abrogé)

3. L'inspecteur est tenu de consulter contrôlé ses droits et obligations en vertu de la Loi sur la.

4. L'inspecteur effectue les vérifications de la présence d'un contrôle ou une personne autorisée par lui, et dans le cas, visée au paragraphe. 1un, en présence du conducteur.

Art. 71.
Arrêter le véhicule à l'inspection peut être faite que par un inspecteur en uniforme.

Art. 72.
L'inspection doit permettre à l'inspecteur de rendre les activités de contrôle, et en particulier:
1) donner des explications orales ou écrites, de produire les documents ou autres supports de l'information et des données relatives à l'objet de;
2) fournir un véhicule, dans des cas justifiés résultant de l'inspection du véhicule sur la route, CIBLE, adresse de l'entreprise et toutes les chambres, où l'opérateur exerce ses activités ou détient des sociétés immobilières;
3) possible de faire une copie des documents cités par le contrôle;
4) permettent de filmer ou de la documentation photographique, si elle peut être une preuve ou d'aider à la préservation des éléments de preuve sur la question sous contrôle;
5) permettre le transfert de, accusé de réception, des copies de documents, impressions recueillies, y compris par l'opérateur du tachygraphe numérique et la carte de conducteur, l'équipement d'enregistrement original et enregistrer automatiquement la vitesse, conduite et le stationnement ou la carte de conducteur, dont le contrôle sera effectué hors site de l'entreprise.

Art. 73.

1. Pendant l'inspection, l'inspecteur peut:
1) légitimer les pilotes et les autres pour établir l'identité, si cela est nécessaire pour le contrôle;
2) examiner les documents et autres supports dans le cadre du contrôle;
3) effectuer une inspection et de sécuriser les éléments de preuve;
3un) s'arrêter là où la carte de conducteur, visée à l'article. 14 paragraphe. 4 allumé. c règlement (EWG) aucun 3821/85 DU JOUR 20 Décembre 1985 r. sur le matériel d'enregistrement dans le transport routier (Dz.Urz. NOUS L 370 DE 31.12.1985, st. 8 et Dz.Urz. NOUS L 274 DE 09.10.1998, st. 1), ou la carte d'entreprise;
4) entendre des témoins et des avis d'experts;
5) interroger une partie contrôlée, Si, après l'épuisement des éléments de preuve ou en raison de leur manque d'autres faits inexpliqués se rapportant aux conclusions.

2. Dans le cas de manquement injustifié à comparaître contrôlée, témoin ou un expert d'appeler l'inspecteur, les dispositions du Code de procédure administrative.

Art. 74.

1. Du travail de vérification effectué établit un protocole de contrôle.

2. Protocole signé par l'inspecteur et contrôlé. Un refus de signer le protocole par l'inspection contrôlée dans les notes d'inspection et lui donne raison.

3. Le rapport d'inspection original s'arrête contrôle, et une copie doit être remise au conducteur du véhicule, entreprise ou une entité assurant le transport par la route.

4. Contrôlé au protocole de contrôle peuvent soulever des objections.

Art. 75.
Les résultats des vérifications sont utilisées pour formuler les demandes d'ouverture de la procédure:
1) des droits d'administration pour le retrait des entrepreneurs de transport, certaines dispositions de la Loi sur la;
2) taxe criminelle ou pénale;
3) en cas de délit;
4) par l'Inspection nationale du travail;
5) en vertu d'accords internationaux relatifs à des entrepreneurs étrangers.

Art. 76.

1. Inspecteur peut être un, LAQUELLE:
1) a la nationalité polonaise;
2) avoir des références impeccables et n'a pas été punie pour une infraction;
3) est titulaire d'un diplôme d'études secondaires après avoir passé l'examen du baccalauréat;
4) un permis de conduire de catégorie B au moins;
5) terminé 25 ans et a l'état requis de la santé;
6) réussi l'examen de qualification.

2. Un salarié est employé à titre d'inspecteur de l'Inspection est précédée par une pratique dans les classes spécialisées achevé de qualification, sous réserve de l'article. 76à Oust. 3.

3. L'inspecteur doit au moins une fois un cours de formation d'un an organisé par l'inspecteur en chef afin d'élever le niveau d'expertise.

4. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement:
1) Les exigences spécifiques pour la formation pratique, programmes de formation et de l'organisation de cours spécialisés et examens de qualification, et les critères applicables, en tenant compte de la durée de la pratique et les connaissances nécessaires pour les inspecteurs, critères d'évaluation de l'adhésion à l'examen de qualification et le mode de test;
2) conditions et procédures pour effectuer des examens médicaux et psychologiques pour déterminer la présence ou l'absence de contre-indications médicales à effectuer des opérations de l'inspecteur.

Art. 76un.

1. Les pouvoirs d'enquête des inspecteurs de l'Inspection est également accordée aux employés de l'Inspection générale des transports routiers dans les conditions, visée à l'article. 76 paragraphe. 1.

2. L'état-major Inspection générale des transports routiers, visée au paragraphe. 1, Articles. 55, art. 56, art. 69 paragraphe. 1 i 1a, art. 70, art. 71, art. 73 i l'art. 74 s'appliquent mutatis mutandis.

3. La décision de renvoyer général de l'employé Inspection des transports routiers dans l'examen de qualification, visée à l'article. 76 paragraphe. 1 Point 6, prendre l'inspecteur en chef des transports routiers. Dans ce cas, diriger l'examen de qualification, visée à l'article. 76 paragraphe. 1 Point 6, ne nécessite pas l'employé de suivre un cours spécialisé et la pratique dans ce cours.

Art. 77.

1. D'inspection du personnel employé dans les postes de bureau, inspecteurs, y compris, les dispositions de la loi du 21 Novembre 2008 r. De la fonction publique (Dz.U. Non. 227, Point. 1505), sous réserve du paragraphe. 2.

2. D'inspection du personnel employé dans des positions des inspecteurs ne s'appliquent pas les dispositions de l'article. 4 Droit, visée au paragraphe. 1.

3. Pour les salariés autres que ceux visés au paragraphe. 1 les dispositions de la loi du 16 Septembre 1982 r. Les employés des bureaux de l'Etat (Dz.U. DE 2001 r. Non. 86, Point. 953, avec la suite. zm.).

Art. 78.
Arpenteurs exerçant des activités de surveillance doit avoir une inspection mensuelle à un complément de salaire pouvant aller jusqu'à 100% salaire.

Art. 79.

1. Les inspecteurs pendant et en relation avec ses fonctions officielles jouissent de la protection prévue par le Code pénal pour le public.

2. Inspecteurs au cours et dans le cadre de fonctions officielles sont en droit de:
1) demander l'aide nécessaire auprès des institutions étatiques et organismes d'administration publique et des collectivités locales, qui, à l'égard de ses opérations sont nécessaires pour fournir l'assistance demandée gratuitement dans les limites de la loi applicable;
2) recours à des entreprises, agences et les organismes communautaires, d'urgence et également à toute personne, de fournir l'assistance nécessaire dans les limites de la loi applicable.

3. Les dispositions du paragraphe. 1 Je 2 s'appliquent mutatis mutandis aux employés de l'Inspection générale des transports routiers, visée à l'article. 76à Oust. 1.

Art. 80.

1. Crée un registre central des violations constatées lors des inspections effectuées, ci-après dénommé “archives”.

Les preuves recueillies:
1) données sur les entrepreneurs et sur les pilotes:
un) nom ou la désignation d'un entrepreneur,
b) Nom du conducteur,
c) désignation bureau de la résidence ou d'affaires et l'adresse du conducteur,
d) numéro d'enregistrement du système universel électronique de registre de la population (La sécurité sociale), et en cas d'une personne n'ayant pas ce numéro – nom et le numéro d'identité et le nom du, qui a délivré le document,
et) Numéro d'identification de l'entreprise statistique;
2) des informations sur l'autorisation de fonctionner:
un) ESPÈCE, large et date de jouissance,
b) certain nombre de pouvoirs,
c) l'autorité, qui a donné la permission;
3) informations sur les violations constatées, visée à l'article. 92 i 92a.

2un. (abrogé)

3. Documents de plomb dans le système téléphonique électronique ou l'inspecteur en chef, qui est des données et informations recueillies dans les dossiers.

4. L'inspecteur en chef fournit aux autorités concernées de délivrer des licences à un technicien qualifié, Autorisation de régulier spécial, certificats pour mener à bien les opérations de transport routier de marchandises pour compte propre, certificats sur la performance des transports en commun ou de la notification d'une confirmation de l'envoi, mentionné dans les dispositions de la loi du 16 Décembre 2010 r. le transport public (Dz.U. Non. 5, Point. 13), les données et informations, visée au paragraphe. 2, pour les infractions dans le domaine de compétence de ces autorités ou les infractions commises par les transporteurs, lorsque ces autorités ont publié des documents.

Art. 81.
Les données et informations de fournir les dossiers:
1) inspecteur provincial;
2) Commandant en chef de gardes-frontières, Chef de Service des douanes, Chef Inspecteur du travail, compétence à l'égard du commandant de la police régionale, les opérateurs routiers.

Art. 82.
Le contrôleur traite les données personnelles des dossiers est exempté de l'information prévue à l'article. 25 paragraphe. 1 Loi du 29 Août 1997 r. Protection des données (Dz.U. DE 2002 r. Non. 101, Point. 926, avec la suite. zm.).

SÉPARATION 10. Supervision et contrôle

Art. 83.

1. Organe, l'octroi de la licence ou de permis, peut imposer une obligation de fournir le transport routier dans un délai, les informations fournies et les documents justificatifs, qu'il satisfait aux exigences légales et les conditions stipulées dans la licence ou de permis.

2. À la demande du ministre des Transports ou l'autorité compétente pour les licences ou permis du transporteur par route doit être tenu de fournir les informations relatives à l'activité de transport des prix et des tarifs et le nombre de passagers ou le poids des marchandises.

3. ORGUE, visée à l'article. 7 paragraphe. 2, art. 18 paragraphe. 1 Je 2 oraz article. 33 paragraphe. 8, sont tenus de présenter au ministre chargé des transports, au moins deux fois par an, en termes de la journée 15 Janvier et le 15 Juillet, renseignements concernant le nombre et la portée de la licence accordée, permis et des certificats de transport routier pour compte propre et le nombre d'extraits de ces documents, et le nombre de licences pour l'agent de transport.

4. La disposition de l'article. 3 s'appliquent à l'unité autorisé à examiner la mesure nécessaire pour obtenir un certificat de compétence professionnelle.

5. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, gamme de données et d'informations, visée au paragraphe. 1 i Ust. 2, de la manière et les délais de présentation, étant donné la nécessité de surveiller le marché du transport routier.

Art. 84.

1. Les autorités de cette licence, permis ou un certificat de performance pour leur propre moyen de transport sont habilités à contrôler l'entreprise à satisfaire aux exigences sont à la base pour la délivrance de ces documents.

2. Contrôle, visée au paragraphe. 1, effectuées au moins une fois 5 ans.

3. (abrogé)

Art. 85.

1. Le contrôle de l'opérateur est effectuée après l'identification de présenter et de notification de l'autorisation de procéder à.

2. Personnes autorisées à inspecter ont le droit de:
1) exiger que le professionnel et son personnel des explications écrites ou orales, présentation de documents et d'autres informations sur le média et l'accès à toutes les données pertinentes à l'objet de;
2) l'entrée à l'entrepreneur, y compris l'espace, où il est établi, dans les jours et heures, qui est ou devrait être effectuée cette activité, et l'accès pour les véhicules utilisés par l'entrepreneur.

3. Contrôles effectués dans la présence de l'opérateur ou la personne désignée par lui.

4. PROCURATION, visée au paragraphe. 1, contient au moins:
1) indication de la base juridique;
2) désignation de l'autorité d'inspection;
3) date et lieu de délivrance;
4) Nom de l'inspecteur autorisé à inspecter et numéro de carte de service de l'identité de la;
5) entrepreneur entreprise sous contrôle;
6) déterminer la portée de la vérification;
7) indication de la date de début et date prévue d'achèvement de l'audit;
8) la signature de l'ordonnateur;
9) l'instruction sur les droits et obligations de l'entreprise contrôlée.

Art. 86.

1. Autorité accordant la licence ou un permis peut confier, par voie d'accord, Vérifie l'autorité publique ou autre organisme gouvernemental.

2. Supervision de la délivrance des licences et des permis dans le transport national, et des certificats pour des services pour leur propre, exercé par l'inspecteur des transports par route provinciale.

3. Ministère, suivant le principe d'une supervision efficace, visée au paragraphe. 2, déterminer la, par règlement, conditions détaillées et les modalités de réalisation des activités liées à la surveillance et l'utilisation de documents, et leurs habitudes.

Art. 87.

1. Lorsque vous effectuez le transport routier le conducteur d'un véhicule à moteur, sous réserve du paragraphe. 4, est obligé de porter avec eux et de montrer, demandé par un organisme de contrôle agréé, carte de péage, la carte de conducteur, auto-dispositif d'enregistrement des dossiers vitesse, conduite et de stationnement le temps, des pauses obligatoires et les périodes de repos et un certificat ou une déclaration, visée à l'article. 31 Loi du 16 Avril 2004 r. temps de travail des conducteurs (Dz.U. Non. 92, Point. 879, DE 2005 r. Non. 180, Point. 1497 et 2007 r. Non. 99, Point. 661), QUI PLUS EST:
1) effectuer le transport routier – extrait de la licence;
2) personnes effectuant des transports routiers:
un) dans la fourniture de services réguliers de régulières et spéciales – un permis ou d'un extrait de la licence, ainsi que le calendrier actuel,
b) la performance de la navette internationale ou occasionnelle – un formulaire de permis ou de licence,
c) la performance du transport international pour compte propre – formulaire de licence,
d) original ou une photocopie certifiée conforme de la décision initiale par l'entrepreneur, visée à l'article. 20à Oust. 2, si elle a été libérée,
et) la performance du transport routier international, impliquant le transport occasionnel de passagers par autobus immatriculés à l'extérieur du pays par un assujetti établi ou place d'affaires permanente ou le lieu de résidence ou de séjour en dehors du pays qui assure le transport – confirmation ou une copie du registre en tant que contribuable TVA activement,
f) les documents requis dans les transports publics;
3) assurant le transport de marchandises par route – documents relatifs aux marchandises transportées, et:
un) les permis appropriés requis pour le transport routier international,
b) les documents requis pour le transport des marchandises dangereuses par route,
c) certificat exigé par l'Accord relatif au transport international des denrées périssables et des moyens de transport spéciaux utilisés pour ces transports (ATP), fait à Genève le 1 Septembre 1970 r. (Dz.U. DE 1984 r. Non. 49, Point. 254),
d) permettre de conduire un véhicule, avec ou sans charge, ou Masie, essieu pressions ou les dimensions supérieures aux valeurs indiquées dans les règlements distincts,
et) documents requis pour le transport des animaux,
f) les documents requis pour le transport des déchets,
g) certificat du véhicule pour se conformer aux exigences de sécurité ou de conditions d'entrée en service, si nécessaire;
4) dans le transport routier international – conducteur certificat, si nécessaire.

1un. (abrogé)

1b. Pendant le voyage entrepris sur la route par le conducteur d'un transporteur étranger de véhicules à moteur est nécessaire de procéder également à être avec eux et produite à la demande d'une preuve organisme d'inspection agréé de paiement, visée à l'article. 43 paragraphe. 1, si nécessaire.

2. Au cours du transport par route est effectué pour leur propre inspection doit être avec vous et de montrer la demande d'un organisme de contrôle agréé, Outre les documents pertinents nécessaires pour un tel transport, visée au paragraphe. 1, Extrayez le certificat, visée à l'article. 33 paragraphe. 10.

3. Entrepreneur ou de l'entité, visée à l'article. 3 paragraphe. 2, affecté au transport de leur propre, l'équipement sont chargés de l'exécution du pilote de transport ou de la route pour leur propre dans les documents requis.

4. Pendant le voyage entrepris sur la route le chauffeur de taxi est tenu de produire le permis sur demande.

5. Entité exerçant dans le transport routier ou le transport, visée à l'article. 3 paragraphe. 2, garder pendant un an, à partir de la date de réception, qui lui est déléguée par les autorités de contrôle des documents et des dossiers des résultats des contrôles effectués dans ses locaux ou à un contrôle routier sur le temps de conduite et d'arrêt, des pauses obligatoires et le temps de repos des conducteurs, engagés dans le transport en son nom.

Art. 88.
Articles. 87 pas d'incidence sur, en vertu de lois distinctes ou accords internationaux, droits et obligations des chauffeurs et les opérateurs engagés dans la route carrossable.

Art. 89.

1. Pour contrôler les documents, visée à l'article. 87, et les conditions qui y sont spécifiées, sous réserve du paragraphe. 2, ont le droit:
1) Les agents de police;
2) des inspecteurs de l'transport routier;
3) les agents des douanes;
4) Gardes-frontière;
5) employés autorisés des gestionnaires de la voie publique – documents à l'exclusion, visée à l'article. 87 paragraphe. 1 Point 1 et PKT 2 allumé. i UST à. 4;
6) Inspection nationale du travail des inspecteurs – par rapport à un dispositif d'enregistrement enregistre automatiquement la vitesse d'entraînement et d'entraînement et de stationnement;
7) les employés autorisés de l'autorité compétente, visée à l'article. 18 paragraphe. 1 – en place pour régulière régulière et spéciale;
8) gardes de police municipaux – en ce qui concerne les transports en commun dans le cadre de la loi du 16 Décembre 2010 r. le transport public.

2. Les employés autorisés, visée au paragraphe. 1 Point 5 Je 7, n'ont pas le droit d'inspecter les registres de vitesse dispositif d'auto-enregistrement, conduite et de stationnement le temps, des pauses obligatoires et les périodes de repos et les certificats et les déclarations, visée à l'article. 31 Loi du 16 Avril 2004 r. temps de travail des conducteurs.

3. Les contrôles routiers sont effectués dans le bon endroit et l'heure afin, pour le rendre difficile pour les véhicules pilotes d'exploitation pour éviter les contrôles, et sans discrimination fondée sur le:
1) pays d'immatriculation du véhicule;
2) pays de résidence du conducteur;
3) pays de résidence de l';
4) origine et la destination du voyage;
5) le type de tachygraphe: analogique ou numérique.

4. Personnes habilitées à contrôler l'appareil d'enregistrement enregistre automatiquement la vitesse de conduite, conduite et de stationnement le temps, des pauses obligatoires et les périodes de repos sont fournis avec:
1) liste des principaux points à contrôler sur la route et l'entité d'exécution du transport routier;
2) l'équipement standard.

5. Ministre chargé des transports, en consultation avec le ministre responsable des affaires internes et ministre responsable pour les finances publiques doit, par règlement:
1) (abrogé);
2) des exemples de documents utilisés par les personnes ayant droit à la commande;
3) façon de procéder à des vérifications sur la conformité à la réglementation sur les temps de conduite, des pauses obligatoires et le temps de repos des conducteurs, lors de contrôles routiers et des contrôles dans l'entreprise, ainsi que la norme requise dans ceux de ce réexamen et une liste des éléments de base, que le sujet;
4) type de données statistiques collectées par le contrôle et enregistré par les organismes de réglementation, et le mode, méthode et des exemples de documents pour leur soumission à l'inspecteur en chef des transports routiers;
5) entités du système d'évaluation des risques engagés dans la route carrossable sur la perpétration de violations sur la conduite, des pauses obligatoires et le temps de repos des conducteurs – Eu égard aux dispositions de l'Union européenne, orientations de la Commission européenne de développement et de, nombre relatif et le poids des infractions du règlement (EWG) aucun 3821/85 DU JOUR 20 Décembre 1985 r. sur le matériel d'enregistrement dans le transport routier et le règlement (NOUS) aucun 561/2006 et la nécessité d'assurer l'efficience et l'efficacité du transport routier.

Art. 89un.

1. Les inspecteurs du travail nationaux Inspectorat de procéder à des contrôles sur la route carrossable aux conditions et aux procédures spécifiées dans les règlements de l'Inspection du travail.

2. Inspection du transport routier doit inspecter les conditions et procédures énoncées dans la Loi sur la.

3. Officiers de Police, Garde des douanes et des frontières et les gestionnaires des routes du personnel autorisé doit vérifier les conditions et les modalités précisées dans les règlements sur le contrôle de la circulation routière.

4. Les employés autorisés de l'autorité qui délivre le permis à un service régulier ou périodique d'un document spécial sur les modalités et procédures énoncées dans la Loi sur la.

Art. 89un[1].

1. Si le résultat de l'audit a conclu le transport international de marchandises par route, sans le permis requis, visée à l'article. 28 paragraphe. 1, autorité habilitée à contrôler:
1) arrêter et annuler le permis pour le transport international de marchandises par route – dans une situation, visée à l'article. 28à Oust. 2;
2) dirige ou enlève un véhicule automobile, la charge du transporteur, pour le parking le plus proche.

2. Dans le cas de l'élimination du véhicule, les dispositions de la circulation routière.

3. Retour du véhicule à moteur à partir du stationnement de l'organisme après, visée au paragraphe. 1, correctement rempli le permis requis pour le transport international de marchandises par route, sous réserve de l'article. 95.

Art. 89b.

1. Lancement de contrôle par des personnes autorisées, visée à l'article. 89à Oust. 3 Je 4, après avoir présenté l'identification, et la livraison d'une autorisation d'inspection, à l'exception des agents de police.

2. L'inspecteur est requis pour lire les contrôlés ses droits et obligations en vertu de la Loi sur la.

3. L'automate exécute les activités de contrôle en présence d'un contrôle ou une personne autorisée par lui.

Art. 89c.
Pour contrôler l'activité commerciale, les dispositions du chapitre 5 Loi du 2 Juillet 2004 r. Liberté de l'activité économique (Dz.U. DE 2007 r. Non. 155, Point. 1095, avec la suite. zm. ).

Art. 90.
Comme la suite d'une constatation de la vérification que l'avis autorité licence ou un permis:
1) invite l'opérateur à remédier aux irrégularités dans le délai prescrit;
2) révoquer la licence ou un permis, avec les conditions, visée à l'article. 15 i l'art. 24 paragraphe. 4-6.

Art. 90un.

1. Inspecteur en chef des transports routiers de la Commission de fournir des données sur les contrôles:
1) l'état des véhicules, peut co dwa, fin w faire 31 marquer, après la période de déclaration, conformément à la forme, visée au paragraphe. 3;
2) ÈS, visé dans le règlement (NOUS) aucun 561/2006, conformément à la forme, visée à l'article. 17 la réglementation, peut co dwa, la date limite du 30 Septembre suivant la fin d'une période de deux ans;
3) Transport de marchandises dangereuses, ANNUELLEMENT, la date limite du 31 Mars de chaque année, conformément à la forme, visée au paragraphe. 3.

2. Le commandant de la chef de la police, Commandant en chef de gardes-frontières, Chef de Service des douanes, et la route de comté inspecteur, et le, visée au paragraphe 2, l'inspecteur général du travail, communiquer à l'inspecteur général de l'information globale des transports routiers sur le contrôle:
1) l'état des véhicules – peut co dwa, la date limite du 31 Janvier, après une période de deux ans couverte par;
2) conformité avec la réglementation sur les temps d'arrêt de conduire et véhicule, des pauses obligatoires et le temps de repos des conducteurs – peut co dwa, la date limite du 31 Juillet, après une période de deux ans couverte par
– les formes appropriées.

2un. Régional des transports routiers inspecteur en chef inspecteur transmet l'information sur le transport routier, visée au paragraphe. 1 Point 3, y compris les informations obtenues auprès d'autres organismes de réglementation en vertu des dispositions de la loi du 28 Octobre 2002 r. sur le transport routier de marchandises dangereuses, ANNUELLEMENT, la date limite du 31 Janvier.

3. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, formes de transmission de données, visée au paragraphe. 1 Point 1 Je 3, Avoir une gamme de données nécessaires pour fournir à la Commission européenne en vertu des dispositions du droit communautaire.

4. Ministre chargé des questions de transport doit préciser, par règlement, formes de transmission de données, visée au paragraphe. 2, Eu égard aux données nécessaires mesure.

Art. 90b.
Si vous produisez le document sur la route, visée à l'article. 87 paragraphe. 1 Point 2 allumé. et, personnes autorisées à contrôler, visée à l'article. 89 paragraphe. 1, sont tenus d'aviser immédiatement le chef de la taxe Deuxième Bureau-Downtown, pointant vers le transporteur entité effectuant, transport terme, nombre de personnes transportées et des informations sur l'itinéraire de transport.

Art. 91.

1. Ministre chargé des transports détermine comment les examens et délivrer les certificats de compétence professionnelle et la gestion financière de l'organisme de certification.

2. Si le résultat de la vérification a révélé des faiblesses, Ministre chargé des transports:
1) invite l'entité contrôlée de répondre immédiatement à des faiblesses ou
2) elle prive des pouvoirs, visée à l'article. 38 paragraphe. 3.

SÉPARATION 11. Amendes

Art. 92.

1. Qui effectue le transport par route ou d'autres activités liées au transport, Nonobstant les obligations ou les conditions résultant des dispositions de la Loi ou les règlements:
1) sur le transport routier de marchandises dangereuses,
1un) le transport public;
2) temps de travail des conducteurs,
3) Déchets,
4) La protection des animaux,
5) La circulation et l'environnement, des restrictions de circulation sur les routes périodiques ou interdire le déplacement de certains types de,
6) la sécurité alimentaire et la nutrition,
7) République de Pologne des accords internationaux contraignants,
8) Règles communautaires en matière de transport routier
– d'une amende de la quantité de 50 or 15 000 or.

2. Le total des amendes imposées au cours d'une inspection ne peut excéder le montant:
1) 15 000 or – par rapport à bord de la route;
2) 30 000 or – pour le contrôle de la société.

3. Si l'acte en violation des dispositions, visée au paragraphe. 1, épuisés par les signes en même temps d'inconduite, seules les dispositions de la présente loi.

4. La liste des violations des obligations ou des exigences, visée au paragraphe. 1, et des amendes pour chaque infraction est précisé dans l'annexe de la Loi sur.

Art. 92un.

1. Lorsque au cours d'une route violations contrôle se trouvent:
1) de tenir les documents du véhicule nécessaires, visée à l'article. 87 paragraphe. 1-4,
2) règles relatives à la durée de conduite journalière maximale, période de repos quotidienne ou supérieure à la durée maximale de conduite sans interruption, définies dans le règlement (NOUS) aucun 561/2006 et dans l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), fait à Genève le 1 Juillet 1970 r. (Dz.U. DE 1999 r. Non. 94, Point. 1086 Je 1087),
3) règles sur l'utilisation de matériel d'enregistrement analogique automatiquement la vitesse, conduite et de stationnement le temps, des pauses obligatoires et les périodes de repos, définies dans le règlement (EWG) aucun 3821/85 DU JOUR 20 Décembre 1985 r. sur le matériel d'enregistrement dans le transport routier (Dz.Urz. NOUS L 370 DE 31.12.1985) – l'exécution du conducteur d'un véhicule de transport routier automobile à une amende.

2. Jugement, visée au paragraphe. 1, produit de la manière indiquée dans le Code de conduite en cas de délit.

3. Le lancement de poursuites contre le conducteur ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure administrative contre le commerçant ou l'entité, visée à l'article. 3 paragraphe. 2 Point 3, effectuer le transport routier.

4. Les procédures administratives contre le commerçant ou l'entité, visée à l'article. 3 paragraphe. 2 Point 3, pas engagée, si les circonstances de l'espèce et la preuve indique clairement, entité engagée dans la voiture qui n'a eu aucun effet sur l'existence de l'infraction.

5. Les dispositions du paragraphe. 4 ne s'applique pas, si la violation, visée au paragraphe. 1, est une flagrante, et en particulier:
1) en danger la sécurité de la circulation routière;
2) a été commis à plusieurs reprises.


Art. 93.

1. Le droit d'examiner, visée à l'article. 89 paragraphe. 1, ont le droit d'imposer la mise en œuvre sur le transport routier ou d'autres activités liées au transport amende, une décision administrative.

1un. DÉLIBÉRATION, visée au paragraphe. 1, est délivré au nom de l'autorité compétente pour les contrôles ponctuels lieu.

2. Lorsque, dans le contrôle des frontières à une peine de contrôle est, visée au paragraphe. 1, L'inspection est habilité à interdire à l'entrée contrôlée dans le territoire polonais.

3. Décision, visée au paragraphe. 1, adapté à la force exécutoire immédiate, sous réserve du paragraphe. 4.

4. L'entrepreneur nationale de la pénalité imposée doit être payée dans 21 jours de son imposition; est pour lui de fournir immédiatement la preuve de paiement d'un beau corps, où elle est imposée.

5. Une décision d'imposer une pénalité financière peut être fait appel à l'autorité supérieure par rapport à l'autorité, que cette pénalité est imposée, dans 14 jours à compter de l'entreprise de service ou toute autre entité effectuant le transport pour compte propre de la décision.

6. (abrogé)

7. Les dispositions des paragraphes. 1-3 ne s'applique pas, s'il est constaté, que l'infraction a été causé par des événements ou des circonstances, entité engagée dans la voiture qui n'aurait pas pu prévoir. Dans une telle situation, compétente pour l'autorité vérifications ponctuelles lieu doit rendre une décision d'interrompre la procédure sur l'imposition de la peine de. La disposition de l'article. 5 s'appliquent mutatis mutandis.

8. Engager des poursuites administratives à l'encontre de l'exploitant ou une autre entité assurant le transport par la route, n'exclut pas l'ouverture d'une procédure administrative à l'encontre de la personne qui effectue d'autres activités relatives au transport, en particulier le:
1) transitaire;
2) expéditeur;
3) expéditeur;
4) tournée;
5) organisateur de transport.

9. L'entité habilitée à vérifier, visée à l'article. 89 paragraphe. 1, imposer une décision administrative de l'entité effectuant d'autres activités liées au transport amende, visée à l'article. 92 paragraphe. 1, si les circonstances de l'espèce et la preuve indique clairement, que le corps a pour effet ou a été démissionné à l'émergence de la violation des droits ou des conditions de transport de marchandises par route.

9un. (provient 2012-01-01)

9b. (provient 2012-01-01)

9c. (provient 2012-01-01)

10. La sanction imposée dans le montant indiqué dans l'annexe de la Loi pour un entrepreneur ou d'une entité assurant le transport.

11. Jusqu'à cette, visée au paragraphe. 10, exemptés des dispositions de la loi du 29 Août 1997 r. – Impôt (Dz.U. DE 2005 r. Non. 8, Point. 60, avec la suite. zm. ).

Art. 94.

1. Les amendes sont budget de l'Etat.

2. Sanction pécuniaire doit être versée sous la forme de la communication sur le compte bancaire approprié, sauf qu'il est possible de payer en espèces directement à l'autorité, où elle est imposée, par un entrepreneur non-sanctionné intérieur.

2un. Dans le cas d', lorsque l'amende a été imposée par les inspecteurs de l'inspection du transport routier, il est possible de payer une caisse non-, par carte de crédit.

3. Si vous avez payé l'amende en espèces autorité délivre un récépissé pour imprimer des comptes, fournir une preuve de paiement de cette amende.

3un. Dans le cas d', visée au paragraphe. 2un, mis à sa charge les coûts liés à l'autorisation des transactions et transférer des fonds sur le compte bancaire approprié.

4. Les coûts associés avec le paiement de la pénalité en le faisant passer sur le compte bancaire sont à des étudiants.

5. Dans le cas d'abrogation ou d'annulation, et l'inclusion d'une action par une amende tribunal administratif est remboursée dans les 14 jours à compter de la date de la décision ou un jugement pour récupérer la peine.

Art. 95.

1. Le droit de garder le contrôle, de réception, documents soumis à l'inspection et dirige ou enlève un véhicule, au détriment de l'entrepreneur, pour le parking le plus proche à l'époque:
1) payer la pénalité, sous réserve de l'article. 93 paragraphe. 4;
2) remédier aux carences;
3) la résolution des interdictions ou des restrictions sur le trafic, visée à l'article. 92 paragraphe. 1 Point 5.

2. Dans le cas de l'élimination du véhicule, les dispositions de la circulation routière.

3. Retour de la voiture dans le stationnement à la présentation par l'organisme inspecté, que la sanction infligée, la preuve du paiement de l'amende et le motif de l'orientation du véhicule sur le parking.

4. Si l'amende n'est pas payée et que le véhicule n'est pas reçu à partir du stationnement au cours de la 30 jours à compter de la date d'imposition de la peine de, , Les dispositions du chapitre II du chapitre 6 Loi du 17 Juin 1966 r. la procédure d'exécution dans l'administration (Dz.U. DE 2005 r. Non. 229, Point. 1954, avec la suite. zm.) l'exécution des créances pécuniaires du mouvement.

Art. 95un

1. QUI EST-CE QUI, être un entrepreneur:
1) pas signalé par écrit à l'autorité, l'octroi de la licence, tout changement dans la, visée à l'article. 8 paragraphe. 2, dans 14 jours à compter de la date de leur création,
2) ne retourne pas les copies de licence ou d'une licence de l'autorité, l'octroi de la licence, au sein de 14 jour de, dans lequel la décision de révoquer un permis devient définitive
– être tenu de payer d'un montant de 1 000 zł.

2. MOREAU, visée au paragraphe. 1, imposer une décision administrative de l'autorité compétente pour les licences.

3. Une décision d'imposer une pénalité financière, visée au paragraphe. 2, être fait appel à l'autorité supérieure par rapport à l'autorité, que la sanction infligée, dans 14 jours à compter de la réception de cette décision de l'entrepreneur.

4. Amendes, visée au paragraphe. 1, constituent l'autorité compétente des recettes d'accorder la licence

Art. 96.
(abrogé)

Chapitre 11. Les dispositions pénales

Art. 96un.

(abrogé)

SÉPARATION 12. Modifications apportées aux règlements existants, dispositions transitoires et finales

Art. 97.
(OMIS)

Art. 98.
(OMIS)

Art. 99.
(OMIS)

Art. 100.
(OMIS)

Art. 101.
(OMIS)

Art. 102.
(OMIS)

Art. 103.
(OMIS)

Art. 104.

1. Permis pour les opérations de transport routier accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur.

2. Pour les procédures administratives a, et la décision finale incomplète avant l'entrée en vigueur de la présente loi, appliquer ses dispositions.

Art. 105.
Un certificat attestant la réussite d'un examen de l'exercice de transport national de personnes délivrés en vertu des dispositions existantes des conditions pour le transport de voyageurs par route nationale est par la loi un certificat de compétence professionnelle dans le transport de voyageurs par route nationale.

Art. 106.
(OMIS)

Art. 107.
De la date à laquelle la République de l'adhésion polonaise dans les entrepreneurs étrangers de l'Union européenne de l'UE les Etats membres et les Etats membres de l'Association européenne de libre (De l'AELE) – parties à l'Espace économique européen, exemptés des dispositions de l'article. 18 paragraphe. 2, art. 19 oraz article. 28 paragraphe. 1.

Art. 108.
(OMIS)

Art. 109.

1. Moc feux d'artifice:
1) Loi du 2 Août 1997 r. les conditions régissant le transport routier international (Dz.U. Non. 106, Point. 677, DE 1999 r. Non. 32, Point. 310 et 2000 r. Non. 120, Point. 1268);
2) Loi du 29 Août 1997 r. les conditions du transport de passagers à la route nationale (Dz.U. Non. 141, Point. 942 et n 158, Point. 1045, DE 1998 r. Non. 106, Point. 668, DE 1999 r. Non. 86, Point. 963 et n 91, Point. 1043 et 2000 r. Non. 12, Point. 136).

2. (OMIS)

Art. 110. La présente loi entrera en vigueur le 1 Janvier 2002 r., exception de la partie 9 entrera en vigueur le 1 Novembre 2001 r., à l'exception de. 50, art. 68-75 i l'art. 80-82, qui entrera en vigueur après 6 mois à compter de la date de publication.

RÉFÉRENCE .
Cette loi à l'égard de son règlement d'appliquer les directives suivantes des Communautés européennes:
1) La directive 76/914/CEE du Conseil du 16 Décembre 1976 r. concernant le niveau minimal de formation de certains conducteurs de transport routier (Dz.Urz. NOUS L 357 DE 29.12.1976),
2) La directive 84/647/CEE du Conseil du 19 Décembre 1984 r. l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (Dz.Urz. NOUS L 335 DE 22.12.1984),
3) La directive 88/599/CEE du 23 Novembre 1988 r. sur des procédures uniformes pour la mise en œuvre du règlement (EWG) aucun 3820/85 sur l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (EWG) aucun 3821/85 sur le matériel d'enregistrement dans le transport routier (Dz.Urz. NOUS L 325 DE 29.11.1988),
4) La directive 90/398/CEE sur les 24 Juillet 1990 r. modifiant la directive 84/647/CEE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (Dz.Urz. NOUS L 202 DE 31.07.1990),
5) La directive 92/106/CEE du 7 Décembre 1992 r. l'établissement de règles communes pour certains types de transports combinés de marchandises entre les États membres (Dz.Urz. NOUS L 368 DE 17.12.1992),
6) La directive 98/76/CE du 1 Octobre 1998 r. modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession du transport routier et opérateur de transport de voyageurs par route et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, destiné à faciliter pour ces opérateurs le droit à la liberté d'établissement au niveau national et international (Dz.Urz. NOUS L 277 DE 14.10.1998),
7) La directive 1999/62/CE du 17 Juin 1999 r. sur la tarification de l'utilisation de certaines infrastructures véhicules (Dz.Urz. NOUS L 187 DE 20.07.1999), 8) La directive 2000/30/CE du 6 Juin 2000 r. relative au contrôle technique routier des véhicules contrôle technique des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (Dz.Urz. NOUS L 203 DE 10.08.2000). Les données relatives à la déclaration de la législation de l'Union européenne, inclus dans la présente loi – le jour où la République de l'adhésion polonaise à l'Union européenne – sur avis de ces actes au Journal officiel de l'Union européenne – Édition spéciale.

ANNEXE