Convention CMR

Parties à la Convention CMR

Parties au Protocole à la Convention CMR 1978 r.

Parties au Protocole à la Convention CMR 2008 r.

Le texte de l'original (avant que des changements dans 2011 r.)

La Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, fait à Genève 19 Mai 1956 r

DU JOUR 19 Mai 1956 r. (Dz.U. 1962 Non. 49, Point. 238)

(publié.: Dz.U. DE 1995 r. Non. 69, Point. 352)

Au nom de la République populaire de Pologne

Membre du Conseil

République populaire de Pologne

annonce publiquement:

La Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et signer le protocole établi à Genève le 19 Mai 1956 r.

Ayant pris note de la Convention et du Protocole précités, le Conseil d'Etat a examiné et pense que le sujet sur uczynionym signature de la Convention; déclare, que ladite Convention et du Protocole sont adoptés, ratifié et confirmé, et promet, qui prévaudra.

En foi de quoi, le présent acte a été, estampillé par la République populaire de Pologne.

Compte tenu à Varsovie, sur 27 Avril 1962 r.

EXORDE

TRADUCTION.

CONVENTION SUR LES TRANSPORTS DES CONTRATS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES (CMR)

EXORDE

Les Parties contractantes,

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'uniformiser les conditions de contrat pour le transport international de marchandises par route, surtout si les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur,

Convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I. Portée

ARTICLE 1.

1. La présente Convention s'applique à tout contrat pour le transport de marchandises par route dans les véhicules, indépendamment du lieu de résidence et la nationalité des parties, si le lieu de réception de votre envoi et l'endroit prévu pour la livraison, en fonction de leur dénomination dans le contrat, sont dans deux pays différents, au moins un est un pays contractant.

2. Aux fins de la présente Convention », les véhicules” des moyens à moteur, véhicule articulé, remorques, en fonction de leur définition à l'article 4 Convention sur la circulation routière de 19 Septembre 1949 r.

3. La présente Convention sera appliquée, si les transports rentrant dans son champ d'application est réalisée par les États ou par des institutions gouvernementales ou des organisations.

4. La présente Convention ne s'applique pas:

un) à être exploité sur la base de conventions postales internationales;

b) le retard de transport

c) pour l'enlèvement de meubles.

5. Les Parties contractantes conviennent de ne pas introduire d'éventuelles modifications à la présente Convention par des accords spéciaux, entre deux ou plusieurs d'entre eux, à l'exception des accords conclus dans le but d'exclure de ce fait inapplicable à leur trafic frontalier ou pour autoriser l'utilisation dans les transports, confinés à leurs territoires, bordereaux d'expédition représentant un titre de propriété des biens.

ARTICLE 2.

1. Si le véhicule contenant les marchandises est transporté sur une partie du voyage par voie maritime, par le train, les voies navigables ou de l'air, sans recharger, à l'exception de l'éventuelle application des dispositions de l'article 14, la présente Convention s'applique néanmoins à tous les transports. Cependant, comme la preuve, que la perte, avarie ou le retard dans la livraison des marchandises, qui se produit pendant le transport d'autres moyens de transport par route, n'a pas été causé par un acte ou une omission de la part de la route, mais ce qu 'il résulte de la, qui n'a pu se produire pendant et à la suite de transport autres que la route, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non par la présente Convention, mais d'une manière, qui aurait été déterminée par le transporteur autre que la route, si le contrat de transport a été conclu entre l'expéditeur et le transporteur des marchandises mêmes sont, conformément aux dispositions applicables du droit, pour le transport de marchandises autres moyens de transport par route. Toutefois, en l'absence de telles dispositions de la responsabilité du transporteur par route sera déterminée par cette convention.

2. Si le transporteur routier est également un transporteur autre que la route, Sa responsabilité est également le paragraphe. 1, comme si la fonction de la route et sa fonction comme un autre transporteur que la route ont été effectués par deux personnes différentes.

Chapitre II. Personnes, pour lesquels le transporteur est responsable

ARTICLE 3.

Dans l'application de la présente convention, le transporteur doit, que pour ses propres actes et omissions, pour les actes et omissions de ses employés et toutes les autres personnes, dont il utilise les services pour l'exécution du transport, lorsque ces employés ou des personnes agissant dans l'exécution de leurs fonctions.

Chapitre III. Signature et l'exécution du contrat de transport

ARTICLE 4.

La preuve d'un contrat de transport d'une lettre de voiture. CARENCE, irrégularité ou la perte de la lettre de connaissement n'affecte pas l'existence ou la validité du contrat de transport, qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 5.

1. La lettre de voiture en trois exemplaires originaux, signée par l'émetteur et le support, Ces signatures peuvent être imprimées ou remplacées par les timbres de l'expéditeur et le transporteur, si cela est permis par les lois du pays, dans lequel la lettre de voiture. Le premier exemplaire remis à l'expéditeur, le second doit accompagner l'envoi, et le troisième est conservé par le transporteur.

2. Si elle est conçue pour transporter des marchandises à être chargés dans des véhicules différents, ou en termes de différents types de biens ou de parties distinctes, expéditeur ou un transporteur est en droit d'émettre des factures, de nombreux de connaissement, le nombre de véhicules devrait être utilisé, ou si les types ou des lots de marchandises.

ARTICLE 6.

1. La lettre de voiture doit contenir les informations suivantes:

un) lieu et la date d'émission;

b) NOM (nom) aux cadres nadawcy;

c) NOM (nom) et l'adresse du transporteur;

d) lieu et la date de réception de la marchandise pour le transport et le lieu de délivrance;

et) NOM (nom) et l'adresse;

f) couramment utilisé pour déterminer le type de marchandises et le mode d'emballage, et les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;

g) quantité, leurs marques et numéros;

h) Le poids brut ou la quantité autrement exprimée;

Je) les coûts associés au transport (transportable, des coûts supplémentaires, droits de douane et autres frais encourus du contrat à la date de livraison);

j) instructions nécessaires pour les formalités douanières et autres;

k) AFFIRMATION, ce que le chariot, nonobstant toute clause, sous réserve des dispositions de la présente Convention.

2. Si la lettre de voiture doit contenir les mentions suivantes:

un) interdiction de transbordement;

b) DÉPENS, L'expéditeur assume;

c) Le montant de la trésorerie sur la livraison;

d) valeur déclarée des marchandises et le montant représentant l'intérêt spécial à la livraison;

et) De l'expéditeur consignes pour le transporteur en ce qui concerne l'assurance des marchandises;

f) rendez-vous, dans laquelle le chariot est à effectuer;

g) liste des documents remis au transporteur.

3. Les parties peuvent entrer dans la lettre de voiture toute autre indication, qu'ils jugent nécessaires.

ARTICLE 7.

1. L'expéditeur est responsable de tous les frais et dommages-intérêts, subi par le transporteur à la suite de l'inexactitude ou l'insuffisance de:

un) données énumérées dans l'article 6, CABINETS 1, b), d), et), f), g), h) i j);

b) données énumérées dans l'article 6, CABINETS 2;

c) d'autres données ou des instructions, donné par lui pour permettre à la lettre de voiture ou de les amener à lui.

2. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les mentions prévues au paragraphe 1 cet article, adoptée en l'absence de preuve du contraire, qu'il a agi au nom de l'expéditeur.

3. Si l'envoi ne contient pas de déclaration, prévue à l'article 6, paragraphe. 1, k), exploitant est responsable de tous les frais et dommages-intérêts, qui pourraient subir en raison de la négligence de la personne ayant le droit de la marchandise.

ARTICLE 8.

1. Lorsque les marchandises, le transporteur doit vérifier:

un) précision de la lettre de voiture le nombre de colis, et leurs marques et les numéros;

b) état apparent des marchandises et leur emballage.

2. Si le transporteur n'est pas en mesure de bien vérifier l'exactitude des données fournies dans le paragraphe 1 un) cet article, est entré dans le connaissement une réserve, qui doivent être justifiées. Il convient également de l'appui de toute réclamation, dont il fait en ce qui concerne l'état apparent des marchandises et leur emballage. Réservations ne lient pas l'expéditeur, s'il ne les accepte pas clairement dans le lot.

3. L'expéditeur est en droit de demander au transporteur de vérifier le poids brut ou la quantité autrement exprimée. Il peut également demander à vérifier le contenu des paquets. Le transporteur peut exiger le paiement du coût de la vérification. La vérification fait partie de la lettre de voiture.

ARTICLE 9.

1. En l'absence de preuve à la feuille de route contraire est la preuve du contrat de, termes de l'accord et la réception des marchandises par le transporteur.

2. En l'absence de support légitime, énumérés dans le connaissement, il existe une présomption, que les marchandises et leurs emballages étaient apparemment en bon état au moment de l'acceptation par le transporteur et que la quantité, leurs marques et numéros, étaient conformes aux déclarations contenues dans le lot.

ARTICLE 10.

L'expéditeur doit être responsable envers le transporteur pour les dommages, l'équipement ou d'autres biens, ainsi que les coûts, due à un défaut d'emballage des marchandises, sauf si l'irrégularité est apparente ou connue du transporteur au moment de son adoption, et le transporteur n'a formulé aucune réserve concernant.

ARTICLE 11.

1. En vue de régler les formalités douanières ou d'autres, être achevée avant la livraison des marchandises, l'expéditeur doit joindre à la lettre de connaissement ou le transporteur à rendre disponibles les documents nécessaires et de lui donner tous les renseignements demandés.

2. Transporteur n'est pas tenu de vérifier, si ces documents et renseignements sont exacts et suffisants. L'expéditeur doit indemniser le transporteur pour tout dommage, qui peuvent survenir en raison d'un manque de, l'insuffisance ou l'irrégularité de ces documents et informations, à moins qu'il y est une faute du transporteur.

3. Responsabilité du transporteur en cas de perte ou de détournement des documents mentionnés dans l'envoi et l'accompagnant ou remis au transporteur; Toutefois, l'indemnisation, lequel il charge, ne peut pas dépasser la rémunération, qui serait due en cas de perte des marchandises.

ARTICLE 12.

1. L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, en particulier en demandant au transporteur pour arrêter le chariot, changements dans le lieu désigné pour la livraison des marchandises ou de le livrer à d'autres clients que ceux indiqués dans le lot.

2. Ce droit expire à, quand une deuxième copie de la lettre de transport a été remis au destinataire ou, quand il exerce son droit en vertu de l'article 13, CABINETS 1; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer le destinataire commandes.

3. Le droit de disposer appartient au destinataire à partir du moment de la lettre de voiture, si l'expéditeur fait une entrée à cet effet dans le lot.

4. Si le destinataire, l'exercice de son droit de disposer de, ordonné la remise de l'envoi à une autre personne, celui-ci peut désigner d'autres destinataires.

5. Exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes:

un) l'expéditeur ou dans le cas prévu au paragraphe 3 de cet article, qui souhaite exercer ce droit, la première copie de la lettre de connaissement, qui doivent être inclus dans de nouvelles instructions au transporteur, , Et indemnisera le transporteur de toutes les dépenses et les pertes, impliqué dans l'exécution de ces instructions;

b) exercice de ce droit doit être faite au moment, lorsque les instructions atteindre la personne, qui doit être effectué, et ne devrait pas interférer avec le fonctionnement normal des transporteurs ou porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois;

c) les instructions ne causent pas de la division de l'envoi.

6. Si, par les dispositions du paragraphe 5 b) cet article, le transporteur ne peut exécuter les instructions, il en avise immédiatement la personne, à partir de laquelle de telles instructions.

7. VOITURIER, qui ne fera pas les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui doivent être conformes à l'instruction tel a demandé que le premier exemplaire de la lettre de connaissement, passible de la personne qui a droit de tout dommage qui en résulte.

ARTICLE 13.

1. Après l'arrivée des marchandises à l'endroit désigné pour la livraison, le bénéficiaire est en droit d'exiger du transporteur pour livrer le deuxième exemplaire de la réception de la lettre de voiture et les biens. Si la perte de la marchandise ou lorsque les marchandises ne sont pas arrivés après la date limite prévue à l'article 19, le destinataire peut faire valoir en son propre nom contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

2. DESTINATAIRE, qui jouissent des droits, qui lui est accordée en vertu du paragraphe 1 cet article, doit payer le montant dû à la lettre de voiture. En cas de litige sur cette question, le transporteur doit livrer les marchandises ne, le bénéficiaire doit lui fournir la sécurité.

ARTICLE 14.

1. Si pour une raison quelconque l'exécution du contrat selon les termes de l'envoi est ou devient impossible avant l'arrivée des marchandises à l'endroit désigné pour la livraison, le transporteur doit demander des instructions de la personne habilitée à disposer de, conformément à l'article 12.

2. Toutefois, si les circonstances sont telles que le transport à des conditions différentes de celles prévues dans le connaissement, et si le transporteur ne parvient pas à obtenir des instructions dans un temps suffisamment court de la personne habilitée à disposer d'conformément à l'article 12, il doit prendre une telle, ils lui semblent être dans le meilleur intérêt de la personne habilitée à disposer de.

ARTICLE 15.

1. Si, après l'arrivée des marchandises à destination des circonstances empêcher sa libération, le transporteur doit demander des instructions de l'expéditeur. Si le destinataire refuse la marchandise, expéditeur a le droit de disposer d'eux sans avoir à présenter le premier exemplaire de la lettre de connaissement.

2. DESTINATAIRE, même s'il a refusé d'accepter les marchandises, peut toujours exiger la livraison, jusqu'à ce que le transporteur n'a pas reçu d'instructions contraires de l'expéditeur.

3. Lorsque les circonstances empêchent la livraison des marchandises se produire après la, en tant que bénéficiaire, Statuant conformément à la loi, laquelle il a droit en vertu de l'article 12, CABINETS 3, il a donné une commande de marchandises à une autre personne, puis en appliquant les dispositions des alinéas précédents 1 Je 2, destinataire à l'expéditeur, et cette autre personne au destinataire,.

ARTICLE 16.

1. Le transporteur a droit au remboursement des frais engagés en demandant ses instructions ou leur mise en œuvre, pourvu que ces dépenses ont été causés par le client.

2. Dans les cas prévus à l'article 14, CABINETS 1 et dans l'article 15 le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise pour le compte d'une personne autorisée; eux et alors le chariot doit être considérée comme remplie. Le transporteur assume alors la garde des marchandises. Cependant, il peut confier à un tiers, puis est uniquement responsable pour le choix raisonnable de la personne. Les marchandises pour payer des dettes, en vertu de la lettre de voiture et toutes les autres dépenses.

3. Le transporteur peut vendre les biens, sans instructions en attente de la personne qui a droit, si l'excuse est périssable ou leur condition, ou si les coûts de stockage des marchandises sont disproportionnellement élevé par rapport à sa valeur. Dans d'autres cas il peut également procéder à la vente, s'ils ne sont pas reçus en temps utile à la personne ayant le droit des instructions à l'effet contraire, performance de ce qui peut être raisonnablement exigé.

4. Si les marchandises ont été vendues en vertu de cet article, produit de la vente devrait être mis à la disposition de la personne habilitée, après déduction des dépenses imputables sur les biens. Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente de, transporteur est en droit à la différence.

5. La procédure en cas de vente doit être déterminé par la loi ou la coutume du lieu, où les produits sont situés.

Chapitre IV. La responsabilité du transporteur

ARTICLE 17.

1. Le transporteur est responsable en cas de perte totale ou partielle de biens et pour y dommages, qui a eu lieu entre le moment de l'acceptation de la marchandise et sa sortie, ainsi que de retard de livraison.

2. Le transporteur est déchargé de la responsabilité, la perte, avarie ou le retard a été causé par la faute de la personne autorisée, son mandat n'est pas sous le contrôle du transporteur, détriment de leurs propres produits ou les circonstances, que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences de ce qui ne pouvait pas empêcher.

3. Le transporteur ne peut pas déchargé de sa responsabilité en raison de la véhicule défectueux, il parle pour la performance de la voiture, ni la faute de la personne-ressource ou du personnel, dans lequel le véhicule loué.

4. Tenant compte des dispositions de l'article 18, Paragraphes 2 faire 5, transporteur est déchargé de la responsabilité, la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des éléments suivants:

un) des véhicules et utilisation de normes ouvertes sans bâche, lorsque leur utilisation a été expressément convenu et spécifié dans l'envoi;

b) manquante ou emballage défectueux, si les marchandises, en raison de ses propriétés physiques, en l'absence ou l'emballage défectueux, sont vulnérables à la perte ou des dommages;

c) MANIPULATION, CHARGEMENT, arrimage ou déchargement de marchandises par l'expéditeur ou le destinataire ou une personne agissant au nom de l'expéditeur ou le destinataire;

d) La nature de certaines marchandises, peut entraîner la perte totale ou partielle ou d'avarie, notamment par bris, rouille, décadence, sécher, SUINTEMENT, freinte de route normale, ou l'action des insectes et des rongeurs;

et) Insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros sur les emballages;

f) transport des animaux vivants.

5. Lorsque, en vertu du présent article, le transporteur n'est pas responsable de certains des facteurs, qui a causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans ce domaine, quels sont les facteurs, pour lequel il est responsable en vertu du présent article, contribué à la blessure.

ARTICLE 18.

1. TÉMOIGNAGE, que la perte, avarie ou le retard était dû à l'une des raisons prévues à l'article 17, CABINETS 2, se trouvent sur le transporteur.

2. Lorsque le transporteur établit, qu'en raison des faits, perte ou dommage pouvant résulter de l'une ou plusieurs des motifs visés à l'article 17, CABINETS 4, il existe une présomption, que c'était si clair. L'ayant droit peut, cependant, avoir une preuve de, que le dommage n'a pas été causé en tout ou en partie à une de ces causes.

3. Cette présomption ne s'applique pas dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe. 4, (un), en cas de perte excessive ou perte de colis.

4. Si le transport est effectué dans un véhicule, spécialement équipé pour protéger les biens de la chaleur, froid, les changements de température ou d'humidité, transporteur peut invoquer les bénédictions de l'article 17, CABINETS 4, (d) seulement, il prouve, que toutes les mesures qui lui incombent dans les circonstances en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'utilisation de tels dispositifs et qu'elle s'est conformée à toutes les instructions spéciales, qui lui est délivré.

5. Le transporteur peut réclamer le bénéfice de l'article 17, CABINETS 4, (f) seulement, il prouve, que toutes les mesures qui lui incombent dans les circonstances et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales, qui lui est délivré.

ARTICLE 19.

Retard à la livraison, lorsque les marchandises n'ont pas été livrés à temps ou, à défaut un délai convenu, la durée effective du transport, Eu égard aux circonstances, en particulier pour les envois de petit temps requis pour compléter un chargement complet dans des conditions normales au fil du temps, serait raisonnable de permettre à un transporteur diligent.

ARTICLE 20.

1. La personne qui a droit peut, sans autre preuve, considérer la marchandise comme perdue, si elle n'est pas libérée dans les trente jours après l'expiration du délai convenu, et si le terme n'est pas d'accord, dans les soixante jours suivant la réception par le transporteur.

2. Une personne qui a droit, réception de compensation pour les biens manquants, peut demander par écrit, que les marchandises soient récupérés dans l'année suivant le paiement de l'indemnité qu'il doit être notifié immédiatement. Il est accusé d'une telle demande par écrit.

3. Dans les trente jours suivant la réception de cette notification, la personne ayant droit peut exiger, que les marchandises ont été livrées pour le paiement des dettes résultant de la lettre de connaissement et le retour des dommages résultant, après déduction des frais, qui seraient couverts par l'indemnisation, sous réserve des droits d'indemnisation en cas de retard dans la livraison, prévue à l'article 23 et éventuellement dans l'article 26.

4. Absence de la demande, fourni au point 2, ou d'instructions données dans le délai prescrit au paragraphe 3 dans les trente jours ou si les marchandises ne sont pas récupérés jusqu'à ce que plus d'un an après le versement d'indemnités, le transporteur est soumis aux dispositions de la place, où les marchandises.

ARTICLE 21.

Si les marchandises ont été livrées au destinataire sans perception de crédit, qui aurait dû être perçu en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur doit payer l'expéditeur d'indemnisation au montant du crédit, en préservant le droit de recours pour le destinataire.

ARTICLE 22.

1. Lorsque le transporteur expéditeur mains transportant des marchandises dangereuses, il doit décrire, le danger, et indiquer le cas échéant, quelles sont les précautions doivent être prises. Si cette information n'a pas été placé sur l'envoi, l'expéditeur ou le destinataire doit effectuer d'autres moyens, savait que le transporteur, le danger du transport de ces marchandises.

2. Les marchandises dangereuses, transporteur ne serait pas connu en tant que telle, en termes du paragraphe 1 cet article, peut être à tout moment ou le lieu, peuvent être déchargées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, sans indemnité; l'expéditeur est responsable de tous les coûts et dommages résultant de leur remise au transport ou de leur transport.


ARTICLE 23.

1. Si, en vertu des dispositions de la présente Convention le transporteur doit verser une indemnité pour perte totale ou partielle de biens, l'indemnité sera calculée selon la valeur des marchandises à l'endroit et la période acceptée pour le transport.

2. La valeur de la marchandise est déterminée par le prix du marché ou dans le son absence au prix du marché actuel, et en l'absence d'un ou d'autres – conformément à la valeur normale de marchandises de même type et la qualité.

3. L'indemnité n'excède pas 8,33 unité de compte pour 1 kilogramme de poids brut.

4. En outre, le transport, Les droits de douane et autres frais encourus en relation avec le transport de marchandises, en totalité en cas de perte totale et la proportion dans le cas de perte partielle; d'autres dommages sont payables.

5. En cas de retard, si le demandeur prouve, donc que les dommages résultant de son, le transporteur doit verser une indemnité, n'excédant pas le chariot.

6. Des indemnités plus élevées peuvent être réclamés que si une déclaration de valeur des biens ou un intérêt spécial à la livraison, conformément aux articles 24 Je 26.

7. “Unité de compte”, visée à la présente Convention doit être droits de tirage spéciaux créés par le Fonds monétaire international. COTE, visée au paragraphe. 3 présent article sont convertis en monnaie nationale de ce forum, saisie d'une demande sur, basée sur la valeur de cette monnaie à l'évaluation ou la date fixée par les Parties. La valeur de la monnaie nationale, dans le contexte des droits de tirage spéciaux, Etat membre du Fonds monétaire international, sera calculé selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à compter de la date fixée pour ses propres opérations et transactions. Etat de la monnaie nationale, qui n'est pas un membre du Fonds monétaire international, en matière de droits de tirage spéciaux, sera calculé de la manière prescrite par l'État.

8. POURTANT, NATION, qui n'est pas un membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas l'application des dispositions du paragraphe 7 cet article, peut, au moment de la ratification ou d'adhésion à ce protocole ou à toute date ultérieure, DÉCLARER, que la limitation de responsabilité prévue au paragraphe 3 cet article pour une utilisation sur le territoire de l'Etat, sera 25 unités monétaires. Prévues dans le présent paragraphe correspond à l'unité monétaire 10/31 grammes d'échantillon d'or 0.900. La conversion de ce montant dans la monnaie nationale doit être tenue en conformité avec les lois de l'État.

9. PRÉCOMPTE, visé à dans la dernière phrase du paragraphe 7 présent article et la conversion, visée au paragraphe 8 cet article doit être de telle manière, en monnaie nationale dans le pays d'aussi près que possible d'exprimer la même valeur réelle du montant spécifié au paragraphe 3 cet article, qui a été exprimé en unités de compte. L'État membre doit informer le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies sur la façon de calculer, conformément au paragraphe 7 présent article ou, SUIVANT, à la suite de la conversion, visée au paragraphe 8 cet article, à la date du document visé à l'article 3 Protocole à la Convention CMR,et chaque fois que le temps de tout changement ultérieur de cette manière de calcul ou le résultat de la conversion.

ARTICLE 24.

L'expéditeur peut déclarer dans les frais d'envoi pour la valeur convenue de biens dépassant la limite prévue au paragraphe 3 Article 23 dans ce cas, le montant déclaré remplace la limite.

ARTICLE 25.

1. En cas de dommage au transporteur responsable de la quantité, par lequel la valeur diminuée de la marchandise, calculée en fonction de la valeur déterminée conformément à l'article 23, Paragraphes 1, 2 Je 4.

2. L'indemnité n'excède pas:

un) si tout le lot a perdu de la valeur grâce à des dommages – montant, payables en cas de perte de l'ensemble du lot;

b) si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par les dommages – montant, payable en cas de perte de, qui a perdu de la valeur.

ARTICLE 26.

1. L'expéditeur peut déterminer en tapant la lettre de voiture pour le montant de la redevance convenue un intérêt spécial à la livraison de l'envoi en cas de perte ou de dommages, et en cas de dépassement de la date de livraison convenue.

2. Si une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, peut être exigée de la compensation prévue dans les articles 23, 24 Je 25 indemnité complémentaire égale au préjudice, qui a été prouvée, jusqu'à concurrence du montant déclaré.

ARTICLE 27.

1. La personne qui a droit de réclamer des intérêts sur l'indemnisation à payer. Ces pourcentages sont, de 5% ANNUELLEMENT, compter de la date d'envoi par écrit au transporteur, si aucune réclamation n'a pas été, objet de poursuites judiciaires ont été engagées.

2. Si les données utilisées comme base pour le calcul des dommages-intérêts ne sont pas libellés dans la monnaie du, dont le paiement est réclamé, de conversion doit être au taux du jour et le lieu de paiement de l'indemnité.

ARTICLE 28.

1. Si, en vertu de la loi, qui est applicable, DISPARITION, avarie ou le retard, découlant de transport en vertu de la présente Convention, donne lieu à une réclamation extra-contractuelle, transporteur peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention, qui excluent sa responsabilité de qui déterminent ou limitent les indemnités dues.

2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle de l'un de ceux, pour lesquels le transporteur est responsable en vertu de l'article 3, due à la perte, avarie ou le retard, personne peut également bénéficier des dispositions de la présente Convention, qui excluent la responsabilité du transporteur ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.

ARTICLE 29.

1. Le transporteur n'a pas le droit d'utiliser les dispositions du présent chapitre, qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage a été causé par la négligence volontaire du transporteur, ou son, qui, conformément à la loi du lieu d'une affaire judiciaire est considérée comme équivalente au dol.

2. La même règle s'applique, si le dol ou la faute commise par des employés du transporteur ou toute autre personne, dont il utilise les services pour la mise en œuvre de transport, Si vos employés ou autres personnes agissant dans l'exécution de leurs fonctions. Dans ce cas, les agents, fonctionnaires ou autres personnes n'ont pas droit à l'usage de leurs dispositions sur la responsabilité personnelle du chapitre, énumérées au paragraphe 1.

Chapitre V. Plaintes et réclamations

ARTICLE 30.

1. Si le destinataire a reçu les marchandises, sans vérifier avec le statut de porteur au transporteur ou sans lui envoyant réservations donnant une indication générale de la perte ou les dommages causés par le temps de livraison, En ce qui concerne la perte apparente ou des dommages à ou dans les sept jours à compter de la date de livraison, Dimanches et jours fériés, le cas de perte ou de dommages n'est pas visible – présumé être, s'il n'ya pas de preuve du contraire, qui a reçu les marchandises dans l'état décrit dans l'envoi. Réservations prévus ci-dessus doit être faite par écrit, le cas de perte ou de dommages n'est pas visible.

2. Si l'état de la marchandise a été vérifiée par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette vérification doit être effectuée, sauf dans le cas de perte ou de dommage non visible et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept jours à compter de la date du chèque, l'exclusion des dimanches et jours fériés.

3. Tout retard peut donner lieu à indemnisation que si, lors de la réservation a été envoyée par écrit dans les 21 jours à compter de la date les marchandises ont été mis à la disposition du bénéficiaire.

4. La date de livraison ou – selon le cas – vérifier les biens ou la date de mise à disposition n'est pas inclus dans les délais prévus dans cet article.

5. Le transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes facilités raisonnables pour les constatations et vérifications utiles.

ARTICLE 31.

1. Dans tous les différends, découlant de transport en vertu de la présente Convention, demandeur peut porter l'affaire devant les tribunaux des pays contractants, défini par les parties d'un commun accord, en plus des tribunaux du pays, dans le ressort duquel:

un) défendeur est domicilié, siège social ou succursale ou une agence, à travers lequel le contrat de transport, OU

b) le lieu de réception de la marchandise au transporteur ou le lieu de livraison,

et ne peut pas porter l'affaire devant un autre tribunal.

2. Lorsque le différend, prévue au paragraphe 1 cet article, affaire pendante devant un tribunal compétent en vertu de ce paragraphe, ou lorsqu'un tel différend a été déclarée par un jugement du tribunal, Vous ne pouvez pas lancer de nouveaux cas de la même cause entre les mêmes parties, à moins que le jugement du tribunal, avant le premier cas a été lancé, ne serait pas réalisable dans le pays, où il a lancé un nouveau cas.

3. [1] Lorsque le différend, prévue au paragraphe 1 cet article, jugement rendu par un tribunal d'un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres Etats contractants, immédiatement après l'accomplissement des formalités requises dans le pays concerné. Ils ne peuvent inclure un examen de la question.

4. Les dispositions du paragraphe 3 présent article s'applique aux décisions après le procès, aux jugements par défaut et le tribunal des établissements, mais ils ne sont pas utilisés, ni à des jugements sur la faisabilité de seulement temporaire, ni à des jugements, qui, en sus des dépens contre un demandeur des dommages-intérêts en tant que suite d'un licenciement total ou partiel de son action.

5. Vous ne pouvez pas exiger des ressortissants des pays contractants, ayant leur lieu de résidence ou d'affaires dans un de ces pays, Caution pour les frais du procès, découlant de transport en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 32.

1. Revendications, qui peuvent découler de transport en vertu de la présente Convention, caduque après un an. Toutefois, dans le cas de faute intentionnelle ou par défaut, qui, selon la loi du tribunal de première instance est considérée comme équivalente au dol, délai de prescription est de trois ans. Le délai de prescription court:

un) dans le cas d'une perte partielle, avarie ou le retard dans la livraison – à partir de la date d'émission;

b) en cas de perte totale – partir du trentième jour après l'expiration de la date de livraison convenue, OU, S'il n'ya pas de délai convenu – à partir de la réception qui suit le soixantième jour par le transporteur;

c) Dans tous les autres cas – à partir de la fin de trois mois à compter de la date du contrat de transport.

Sur, indiquée ci-dessus, en tant que sortie pendant la période de limitation, pas incluse dans la période de prescription.

2. Réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour, le transporteur rejette la réclamation par écrit et renvoyer les documents qui s'y rattachent. Si une partie de la période de demande de limitation doit reprendre que pour la partie de la réclamation, encore en litige. Preuve de la réception de la réclamation ou la réponse et le retour de la des documents, qu'il repose sur le fait. Plaintes tard sur le même sujet ne suspend pas la limitation.

3. Sous réserve de l'alinéa précédent 2, délai de prescription doit réglementer le droit de la juridiction saisie. La même chose s'applique à interrompre le délai de prescription.

4. Demande irrecevable ne peut être exercé, même par voie de demande reconventionnelle ou d'un ensemble-.

ARTICLE 33.

Le contrat de transport peut contenir une clause donnant compétence du tribunal arbitral prévu, à condition que cette clause, que le tribunal doit appliquer la présente Convention.

Rozdział VI. Dispositions relatives au transport effectué par des transporteurs successifs

ARTICLE 34.

Si le transport est effectué en vertu d'un contrat par les transporteurs routiers successifs, chacun d'eux assume la responsabilité de l'exécution de toute l'opération, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant une marchandise, et en adoptant un connaissement partie au contrat dans les conditions spécifiées dans l'envoi.

ARTICLE 35.

1. VOITURIER, accepte la marchandise du transporteur précédent, donner à ce dernier un accusé de réception daté et signé de la réception. Il doit son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture. Si nécessaire, le mettre sur le deuxième exemplaire, ainsi que sur les réservations de réception analogues à celles, qui sont prévues dans l'article 8 CABINETS 2.

2. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux relations entre transporteurs successifs.

ARTICLE 36.

Sauf dans le cas d'une demande reconventionnelle ou d'une exception lors de l'examen d'action basé sur le même contrat de transport, action en responsabilité pour la perte de, avarie ou le retard, peut être dirigée uniquement contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou le transporteur, qui a effectué la partie du transport, au cours de laquelle l'événement provoquant la perte, avarie ou le retard; action peut être intentée à la fois contre plusieurs de ces transporteurs.

ARTICLE 37.

Transporteur, qui, en vertu des dispositions de la présente Convention a compensé, le droit de recouvrer ce montant de la compensation, intérêts et les frais aux transporteurs, qui ont participé à l'exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions ci-après:

un) VOITURIER, qui a causé le dommage, doit supporter la charge de l'indemnisation, qui sont payés par lui-même ou par un autre transporteur payé;

b) Si les dégâts causés par deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si le partage des responsabilités est impossible, dont chacun correspond à la proportion de sa part de la rémunération pour le transport;

c) Si vous ne pouvez pas déterminer, lequel des transporteurs devrait être considéré comme responsable, la charge de dommages-intérêts évalués entre tous les transporteurs à l'égard de l'ensemble de points. b).

ARTICLE 38.

Si l'un des transporteurs est insolvable, partie de l'indemnité due par lui, et non rémunéré, réparti entre les autres transporteurs proportionnellement à leur salaire.

ARTICLE 39.

1. VOITURIER, contre laquelle s'applique l'une de l'appel, prévues aux articles 37 Je 38, ne peut pas contester la base de paiement par le retour transporteur demandeur, si une indemnité a été établie par décision judiciaire, si seulement il a été dûment informé sur le processus et a pu se produire il ya dans la survenue.

2. VOITURIER, qui veut la revendication retour, peut porter l'affaire devant un tribunal compétent du, où l'un des transporteurs intéressés a sa résidence, siège social, succursale ou une agence, à travers lequel le contrat de transport. Une réclamation peut être présentée accusés dans un seul et même affaire contre tous les transporteurs.

3. Les dispositions de l'article 31, Paragraphes 3 Je 4, applicables à des jugements inscrits dans la procédure, prévues aux articles 37 Je 38.

4. Les dispositions de l'article 32 applicables aux recours entre transporteurs. Le délai de prescription court à partir du jour, cependant, ou une décision judiciaire, la fixation du montant final de l'indemnité payable en vertu des dispositions de la présente Convention, ou à partir de la date de paiement effectif en l'absence d'un tel jugement.

ARTICLE 40.

Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions qui diffèrent des dispositions des articles 37 Je 38.

Rozdział VII. Nullité d'une stipulation de la Convention

ARTICLE 41.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 40 nulle et non avenue toute clause, qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité d'une telle stipulation ne pas la nullité des autres dispositions du contrat.

2. En particulier, serait nulle et non avenue toute clause de la sortie au profit porteuse d'assurance et toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.

Rozdział VIII. Dispositions finales

ARTICLE 42.

1. La présente Convention est ouverte à la signature ou de l'adhésion des pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif, conformément à l'article 8 de la Commission termes.

2. Comtés, peuvent participer à certaines activités de la Commission économique pour l'Europe conformément à la clause 1 de la Commission termes, peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. La Convention restera ouverte à la signature jusqu'au 31 Août 1956 année incluse. Par la suite, elle sera ouverte à l'adhésion.

4. La présente Convention sera ratifiée.

5. Ratification ou adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 43.

1. La présente Convention entrera en vigueur le dixième jour après que cinq des pays, mentionnés au paragraphe 1 Article 42, instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque pays, ratifiera ou y adhéreront après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion par cinq pays, la présente Convention entrera en vigueur le dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.

ARTICLE 44.

1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

ARTICLE 45.

Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de Parties contractantes à l'effet de l'avis de moins de cinq, la présente Convention cessera d'avoir effet à la date de, dans laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

ARTICLE 46.

1. Tout pays peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s'applique à tout ou partie des territoires, dont il est dans les relations internationales. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la, à partir de la vingt-dixième jour après la réception de cette notification par le Secrétaire général, ou si la convention n'est pas encore entré en vigueur, à partir de la date de son entrée en vigueur.

2. Chaque pays, qui dépose en vertu de la déclaration du paragraphe précédent, visant à étendre la présente Convention dans le territoire, dont il est dans les relations internationales, sera en mesure conformément à l'article 44 dénoncer la Convention à l'égard de ce territoire.

ARTICLE 47.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes, concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, que les parties n'ont pas pu régler par voie de négociation ou autrement, peut être faite à la demande des Parties contractantes à la Cour internationale de Justice pour résoudre.

ARTICLE 48.

1. Toute Partie contractante peut, au moment de signer ou de ratifier cette Convention ou y adhérera, déclarer, il ne se considère pas lié par l'article 47 Convention. Les autres Parties contractantes ne doit pas être liée par l'article 47 dans une partie contractante, qui a formulé une telle réserve.

2. Chaque Partie contractante, qui a formulé une telle réserve, conformément au paragraphe 1, peut à tout moment retirer cette réserve par une notification, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention doit être autorisée.

ARTICLE 49.

1. Après trois ans de la présente Convention, Toute Partie contractante peut, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation de la conférence, conduisant à la révision de la présente Convention. Le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes de demander à tous et convoquera une conférence de révision, si, dans les quatre mois à compter de la date de sa notification à au moins un quart des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément à l'alinéa précédent, Le Secrétaire général informe toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans trois mois, les propositions, dont la discussion pourrait souhaiter la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, les textes de ces propositions, au moins trois mois avant la date à laquelle la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence, convoquée conformément à cet article, tous les pays visés au paragraphe 1 Article 42, ainsi que les pays, qui sont devenus Parties contractantes en vertu du paragraphe 2 Article 42.

ARTICLE 50.

En plus des notifications prévues à l'article 49, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés à l'alinéa 1 Article 42, ainsi que les pays, qui sont devenus Parties contractantes, conformément au paragraphe 2 Article 42, la:

un) ratifications et adhésions en vertu de l'article 42;

b) dates, dans laquelle la Convention entrera en vigueur conformément à l'article 43;

c) dénonciations prévues à l'article 44;

d) résiliation de la présente Convention en vertu de l'article 45;

et) Les notifications reçues conformément à l'article 46;

f) déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 Je 2 Article 48.

ARTICLE 51.

Après une journée 31 Août 1956 l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays énumérés dans les paragraphes 1 Je 2 Article 42.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisé, signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix-neuvième jour du mois de mai 1956, une copie, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.

Pour l'Autriche:

ALBERT buzz Quattrini

Pour la Belgique:

LEROY

Pour la République fédérale d'Allemagne:

ARTHUR Pukall

RUDOLF Steg

Pour la France:

LA Curton

Pour le Luxembourg:

R. Logelin

Pour les Pays-Bas:

H. SCHEFFER

Pour le Royaume en Europe

Pour la Pologne:

Sujet, que le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par l'article 47 Convention

GEORGE CART

Pour la Suède:

G. LA Sydow

Pour la Suisse:

Tapernoux

Pour la Yougoslavie:

LJUBISA Veselinovic

PROCÈS-VERBAL DE LA SIGNATURE

PROCÈS-VERBAL DE LA SIGNATURE

En adhérant à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, le soussigné, dûment autorisé, convenus de la disposition suivante et l'explication:

1. La présente Convention ne s'applique pas aux transports entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

2. Pour cet article 1 CABINETS 4

Le soussigné convient de znegocjowania Convention sur les contrats de déménagements et le contrat de transport combiné.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisé, signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le dix-neuvième jour du mois de mai 1956, en un seul exemplaire en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.

Pour l'Autriche:

ALBERT buzz Quattrini

Pour la Belgique:

LEROY

Pour la République fédérale d'Allemagne:

ARTHUR Pukall

RUDOLF Steg

Pour la France:

LA Curton

Pour le Luxembourg:

R. Logelin

Pour les Pays-Bas:

H. SCHEFFER

Pour le Royaume en Europe

Pour la Pologne:

GEORGE CART

Pour la Suède:

G. LA Sydow

Pour la Suisse:

Tapernoux

Pour la Yougoslavie:

LJUBISA Veselinovic

SUPPLÉMENT – Le texte de l'accord en anglais

(patrz original)

SUPPLÉMENT – Le texte de l'accord en français

(patrz original)