La loi sur le temps de travail des conducteurs

 

La loi sur le temps de travail des conducteurs
DU JOUR 16 Avril 2004 r. (Dz.U. Non. 92, Point. 879)

SÉPARATION 1. Dispositions générales

Art. 1.
La Loi définit:
1) temps de travail pour les conducteurs effectuant des transports routiers, employés sur la base de l'emploi;
2) les obligations des employeurs dans l'exercice du transport routier;
3) modalités d'application des normes pour les périodes de conduite, des pauses obligatoires dans le fonctionnement et les périodes de repos garantis, défini par le règlement (NOUS) aucun 561/2006 Parlement européen et du Conseil de 15 marquer 2006 r. sur l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (EWG) aucun 3821/85 Je (NOUS) 2135/98, et abrogeant le règlement (EWG) aucun 3820/85 (Dz.Urz. L 'UE 102 DE 11.04.2006, st. 1), ci-après dénommé “Réglementation (NOUS) No 561/2006” et l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), signée à Genève le 1 Juillet 1970 r. (Dz.U. DE 1999 r. Non. 94, Point. 1086 Je 1087), ci-après dénommé “Accord AETR”;
4) les périodes de conduite, l'interruption d'activité obligatoire et les périodes de repos des conducteurs garantis:
un) employés sur la base de l'emploi,
b) des non-salariés – assurant des services réguliers sur les routes ne dépassant pas 50 véhicules-km, visé dans le règlement (NOUS) aucun 561/2006.

Art. 2.
Utilisé dans la présente loi, on entend:
1) le transport routier – transport routier au sens de la loi du 6 Septembre 2001 r. Des transports routiers (Dz.U. Non. 125, Point. 1371, avec la suite. zm.);
2) le transport routier – le transport par route, au sens du règlement (NOUS) aucun 561/2006;
3) transport régulier – transport régulier dans le sens de la loi du 6 Septembre 2001 r. Des transports routiers;
4) La position de conduite:
un) employeur établi, pour lequel le pilote s'acquitte de ses fonctions, ou tout autre lieu d'affaires de l'employeur, dans des branches particulières, agences et succursales,
b) CHAR, où les disques conducteurs,
c) tout autre lieu, dans lequel le conducteur exerce les activités liées à l'exécution du transport par la route;
5) SEMAINE – période comprise entre les heures de 00[00] le lundi et le temps 24[00] le dimanche;
6) période de repos journalier – période de repos du conducteur, au sens du règlement (NOUS) aucun 561/2006;
7) voyage d'affaires – toute tâche impliquant l'exercice de l'agent, à l'employeur:
un) de route à l'extérieur de la ville, visée au paragraphe 4 allumé. un, OU
b) loin de son village, visée au paragraphe 4 allumé. un, pour la mise en œuvre de la route.

Art. 3.
Les dispositions de la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions contenues dans le règlement (NOUS) aucun 561/2006 i Umowie AETR.

Art. 4.
En l'absence de la Loi, les dispositions de la loi du 26 Juin 1974 r. – Le Code du travail (Dz.U. DE 1998 r. Non. 21, Point. 94, avec la suite. zm.).

Art. 4un.
Les dispositions de la présente loi s'applique aux conducteurs de locomotives de tramways.

SÉPARATION 2. Le temps de travail des conducteurs indépendants sur la base de l'emploi

Art. 5.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux conducteurs salariés sur la base de l'emploi, si les dispositions des autres lois en disposent autrement.

Art. 6.

1. Temps de travail des conducteurs est le temps du début à la fin d'emploi, qui comprend toutes les activités liées à la mise en œuvre de la route, en particulier,:
1) conduite;
2) chargement et de déchargement, et la supervision de chargement et de déchargement;
3) surveillance et d'assistance à wsiadającym et wysiadającym;
4) opérations de transfert;
5) entretien quotidienne de véhicules et de remorques;
6) d'autres travaux entrepris pour la mise en œuvre de la mission officielle ou pour assurer la sécurité des personnes, véhicule et d'autres choses;
7) les formalités administratives nécessaires;
8) entretien d'un véhicule dans un propre.

2. Parfois, le pilote qui fonctionne bien au-delà du calendrier convenu d', dans lequel le conducteur garde dans le travail de la volonté du conducteur de travailler, particulier en attendant le chargement ou le déchargement, la durée attendue n'est pas connu pour le conducteur avant de quitter ou avant le début de la période.

3. Jusqu'à travail du conducteur est incluse dans l'intervalle de 15 procès-verbal, laquelle l'employeur est obligé d'entrer, si le temps de travail quotidien du conducteur est d'au moins 6 heures.

Art. 7.
Pour le temps de travail du conducteur n'est pas inclus dans:
1) temps d'appel, Si le pilote ne fonctionne pas le travail sur appel;
2) arrêts injustifiés tout en conduisant;
3) repos journalier ininterrompu;
4) les pauses, visée à l'article. 16 paragraphe. 1.

Art. 8.
Pour les fins de le temps de dédouanement et le droit de déterminer à l'indemnisation pour les heures supplémentaires, être compris par le jour 24 heures consécutives, allant de quelques heures, dans lequel il prend un emploi selon son horaire du temps de travail.

Art. 9.

1. Le temps de garde est le temps, où le conducteur est à l'extérieur des heures normales de travail à la disposition à effectuer des travaux en vertu d'un contrat de travail dans le lieu de travail ou à un autre endroit désigné par l'employeur.

2. Pour inclure le temps de garde pour les pauses, visée à l'article. 13.

3. Si le véhicule est entraîné par deux ou plusieurs conducteurs, Le temps n'est pas destiné à entraîner le temps de garde.

4. Le temps de garde ne peuvent pas être inclus dans l'exercice de tous les jours du conducteur de repos ininterrompu. L'utilisation de repos journalier dans un véhicule tel que défini à l'article. 14 paragraphe. 1 ne peuvent pas être traités comme du temps de garde.

5. Pour le temps de garde, visée au paragraphe. 1, à l'exception du temps de garde à la maison pełnionego, conducteur doit s'absenter du travail pendant la durée correspondante de l'appel, en l'absence de la possibilité d'accorder du temps libre – salaires résultant de son rang, spécifique taux horaire ou mensuel, et si la composante salariale n'a pas été distingué lors de la détermination des conditions de rémunération – 60% salaire.

6. Pour le temps de garde, visée au paragraphe. 2 Je 3, conducteur a droit à la rémunération dans le montant indiqué dans les dispositions relatives à la rémunération du service existant avec l'employeur, pas moins de la moitié de la rémunération visée au paragraphe. 5.

Art. 10.

1. Périodes disponibles pour les périodes moyennes, autre que quelques périodes de pause et de repos, pendant laquelle le conducteur n'est pas obligé de rester en milieu de travail du conducteur, tout en étant prêt à commencer ou à continuer de conduire ou d'effectuer d'autres travaux. Périodes disponibles pour y inclure en particulier le temps, où un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry ou en train, les temps d'attente aux postes frontaliers et en relation avec la congestion du trafic.

2. Périodes disponibles en dehors de la distribution du temps de travail est l'un des temps de garde.

3. Si le conducteur, à laquelle l'activité à temps, pas mis au point un temps de travail quotidien, périodes, visée au paragraphe. 1, parmi les temps de travail 8 heures, et le reste de la durée d'un appel.

Art. 11.

1. Temps de travail des conducteurs ne doit pas dépasser 8 heures par jour et la moyenne 40 heures dans une moyenne de cinq jours de la semaine de travail, la période de référence acceptée ne dépassant pas 4 mois, sous réserve de l'article. 15 paragraphe. 1 Je 3-5.

2. Distributions de temps au conducteur de travailler du transporteur régulier sont définis pour des périodes d'au moins 2 semaine, sous réserve de l'article. 19.

2un. La distribution du temps de travail est établie pour le conducteur effectuer le transport de marchandises.

Art. 12.

1. Temps de travail hebdomadaire,, incluant les heures supplémentaires, pas dépasser une moyenne de 48 heures dans la période de référence acceptée ne dépassant pas 4 mois.

2. Temps de travail hebdomadaire, visée au paragraphe. 1, peut être étendue à 60 heures, si la durée moyenne du travail hebdomadaire n'excède pas 48 heures dans la période de référence acceptée ne dépassant pas 4 mois.

3. Le temps de travail prévu au paragraphe. 1 Je 2 également conduire valide engagés dans plus d'un employeur.

Art. 13.

1. Après six heures consécutives, un conducteur doit s'arrêter pour les réunions et les loisirs de pas moins de 30 procès-verbal, lorsque le nombre d'heures de travail ne doit pas dépasser 9 heures, et d'au moins 45 procès-verbal, si les heures de travail s'élèvent à plus de 9 heures. Pause peut être divisé en périodes plus courtes d'au moins 15 minutes, utilisé au cours des six temps ou immédiatement après cette période.

2. Pauses, visée au paragraphe. 1, sont raccourcis par des intervalles de 15 procès-verbal, laquelle l'employeur est obligé d'entrer, si le temps de travail quotidien du conducteur est d'au moins 6 heures.

Art. 14.

1. Dans tous les âge du conducteur est droit à au moins 11 heures de repos ininterrompu. Le repos journalier, à l'exclusion des périodes de repos visées à l'article 4a, peut être utilisé dans un véhicule si le véhicule est stationnaire et présente une place pour dormir.

2. Chaque semaine, le conducteur a droit à au moins 35 heures de repos ininterrompu. Le repos hebdomadaire continu comprend un repos journalier, visée au paragraphe. 1, tombant sur, où le conducteur a commencé le repos hebdomadaire.

3. Dans les cas, visée à l'article. 20 paragraphe. 2 Point 1, et si vous modifiez la date des travaux par le conducteur dans le cadre de son passage à un autre changement en fonction de l'heure prévue, ininterrompue période de repos hebdomadaire peut inclure un plus petit nombre d'heures, il ne peut être plus courte que 24 heures.

Art. 15.

1. Pour les conducteurs employés dans le transport routier peut être utilisé distributions de temps de, qui est permise d'extension du temps de travail au 10 heures par jour, et les autres pilotes à 12 heures par jour – en vertu de la période équivalente.

2. Dans le système du temps de travail équivalent prolongé les heures de travail pour chaque jour est équilibré à court temps de travail sur les autres jours ou jours de congé.

3. La période de référence ne peut pas être plus longue que 1 MOIS, sous réserve du paragraphe. 4 Je 5.

4. Dans des cas particulièrement justifiés, le délai peut être prolongé, mais pas plus de 3 mois.

5. Lorsque l'on travaille dépend de la période de la saison ou la météo peut être prolongé, mais pas plus de 4 mois.

Art. 16.

1. Pour les conducteurs employés dans le transport routier peut être utilisé, Dans des cas particulièrement justifiés,, Interrompu comment fonctionne le système du temps selon un calendrier prédéterminé, fournir sans interruption de plus d'un de leur travail pendant la journée, durée de pas plus de 5 heures. Dans le cas où le conducteur effectue régulièrement des, pause peut pas durer plus de 6 heures, si le temps de travail quotidien ne dépasse pas 7 heures.

2. Pour l'intervalle de temps, visée au paragraphe. 1, conducteur a droit à une indemnité égale à la moitié du salaire, visée à l'article. 9 paragraphe. 5; pendant une pause du conducteur peut disposer librement de son temps.

3. Pour déterminer la répartition du temps de travail dans le système des périodes de travail, les dispositions relatives à l'interruption de repos, à moins que prévu dans un calendrier intervalle fixe du temps de travail n'est pas au plus tard à l'expiration de la période, après quoi le conducteur doit s'arrêter pour les réunions et les loisirs.

4. Interrompu système le temps de travail peut également être utilisé lors de l'exécution des transports non commerciaux de marchandises par route – transports pour compte propre dans le sens de la loi du 6 Septembre 2001 r. Des transports routiers.

Art. 17.
Pour les conducteurs employés dans le transport routier peut être utilisé, dans les cas justifiés par le type de service ou de leur organisation particulière, Temps de travail, lorsque l'employeur établit la tâche de transport dans cette dimension, afin d'être exécutés dans un délai spécifié à l'article. 11 et en ce qui concerne des dispositions pour les pauses et les périodes de repos. La distribution du temps de travail pendant l'exécution de la tâche fixe le conducteur du transport.

Art. 18.

1. Systèmes de distribution et du temps de travail et les périodes reconnues établi dans un travail collectif ou dans le fonctionnement des règles, ou dans l'annonce, si l'employeur ne sont pas couverts par une convention collective ou n'est pas tenu d'établir les règles de travail.

2. EMPLOYEUR, qui ne fonctionne pas avec l'organisation syndicale, et l'employeur, dans laquelle l'organisation syndicale n'est pas d'accord pour établir ou modifier les systèmes de distribution et du temps de travail et de travail des périodes de règlement en temps, peut utiliser des périodes visées à l'article. 15 paragraphe. 3-5 – après en avoir informé l'inspecteur du travail compétent.

3. Interrompu système le temps de travail, visée à l'article. 16, est introduit dans un ouvrage collectif ou à la réglementation du travail, et l'employeur, qui ne fonctionne pas avec l'organisation syndicale – dans le contrat de travail.

Art. 19.
Dans les cas appropriés dans le cadre du temps équivalent, visée à l'article. 15, autorisés à utiliser des périodes de travail visés à l'article. 16, selon un calendrier prédéterminé de travail et le respect des dispositions de repos journalier obligatoire; horaire de travail doit inclure au moins un mois.

Art. 20.

1. Les travaux effectués au-delà de la normale d'un employé des heures de travail, et le travail effectué au cours étendu temps de travail quotidien, résultant du système, le conducteur de courant et du temps de travail, travaille des heures supplémentaires.

2. Les heures supplémentaires sont autorisées que si:
1) situations et événements qui exigent au conducteur de prendre des mesures pour protéger la vie ou la santé humaine ou la propriété ou la suppression de la rupture;
2) les besoins spécifiques de l'employeur.

3. Le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le conducteur en relation avec les circonstances visées au paragraphe. 2 Point 2 pas dépasser 260 heures par année civile.

4. La convention collective ou aux règles du contrat de travail ou d'emploi, si l'employeur ne sont pas couverts par une convention collective ou n'est pas tenu d'établir les règles de travail, Vous pouvez définir un nombre différent d'heures supplémentaires dans une année civile que celle spécifiée au paragraphe. 3, sous réserve de l'article. 12.

Art. 21.
Si le travail est effectué dans la nuit, temps de travail du conducteur ne doit pas dépasser 10 heures dans une époque donnée.

Art. 21un.
Pilotes sur un voyage d'affaires, droit aux revendications pour les coûts associés à la performance de l'entreprise officielle, établie aux termes des dispositions de l'article. 77[5] § 3-5 Loi du 26 Juin 1974 r. – Le Code du travail.

Art. 22.
Articles. 12 paragraphe. 2 Je 3, art. 13, art. 21 oraz article. 24 Point 2 ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules mentionnés à l'article. 29 Droit, w art. 3 Réglementation (NOUS) aucun 561/2006 et les articles. 2 paragraphe. 2 allumé. b AETR.

Art. 23.
Les normes définissant le temps de fonctionnement, reste des pauses obligatoires de repos au cours de la journée de travail, et journalier et hebdomadaire, les conventions collectives peuvent prévoir des normes plus élevées et abaisser les normes minimales du maximum, que celles prévues par la loi.

SÉPARATION 3. Obligations des employeurs

Art. 24.
L'employeur est tenu de:
1) informer les conducteurs sur les lois en vigueur dans le domaine du temps de travail, de la manière adoptée par un employeur donné et
2) Pour le pilote d'une déclaration écrite de la dimension de l'emploi niepozostawaniu ou d'emploi avec un autre employeur.

Art. 25.

1. L'employeur doit tenir un registre du temps de travail des conducteurs sous la forme:
1) dossiers sur les feuilles d'enregistrement;
2) imprimer les données des cartes de conducteurs et de tachygraphes numériques;
3) les fichiers téléchargés à partir de la carte de conducteur et du tachygraphe;
4) une autre preuve de l'heure et le type de travail effectué;
5) dossiers constitués de documents, visée au paragraphe 1-4.

2. Feuilles de temps, visée au paragraphe. 1, EMPLOYEUR:
1) pilote disponible sur demande;
2) garder pour 3 ans après la fin de la période couverte il.

Art. 26.
Les modalités de rémunération des conducteurs ne peuvent pas offrir une rémunération, dont le montant dépend du nombre de miles parcourus ou la quantité de marchandises transportées, si leur utilisation pourrait être préjudiciable à la sécurité routière ou d'encourager des violations des dispositions du règlement (NOUS) aucun 561/2006.

SÉPARATION 4. Les règles s'appliquent aux normes pour les périodes de conduite, des pauses obligatoires dans le fonctionnement et les périodes de repos garantis, défini par le règlement (NOUS) aucun 561/2006 et de l'Accord AETR

Art. 27.

1. Les périodes de ruptures dans la conduite, visée à l'article. 7 Réglementation (NOUS) aucun 561/2006 i w art. 7 paragraphe. 1 Je 2 L'AETR, l'un des temps de garde, visée à l'article. 9.

2. Les périodes de repos, visée à l'article. 8 paragraphe. 2 Je 5 Réglementation (NOUS) aucun 561/2006 i w art. 8 paragraphe. 1, 2 Je 7 L'AETR, ne peuvent pas être traités comme du temps de garde, visée à l'article. 9.

3. Les périodes de ruptures dans la conduite, visée à l'article. 7 Réglementation (NOUS) aucun 561/2006 i w art. 7 paragraphe. 1 Je 2 L'AETR, dans une section du 15 procès-verbal, inclus dans le temps de travail du conducteur, si le temps de travail quotidien du conducteur est d'au moins 6 heures.

4. Pour les conducteurs, qui a utilisé une pause de conduire pour le reste, conformément à l'article. 7 Réglementation (NOUS) aucun 561/2006 i l'art. 7 paragraphe. 1 Je 2 L'AETR, pause ne s'applique pas, visée à l'article. 13 paragraphe. 1.

5. Pour les conducteurs, qui a utilisé la période de repos, visée à l'article. 8 paragraphe. 1-5 Réglementation (NOUS) aucun 561/2006 i w art. 8 paragraphe. 1-3 L'AETR, ne s'applique pas pour se reposer, visée à l'article. 14.

Art. 28.
(abrogé)

Art. 29.

1. Sur le territoire polonais catégories de véhicules, visée à l'article. 13 paragraphe. 1 Réglementation (NOUS) aucun 561/2006, exemptés de l'application de l'article. 5-9 la réglementation.

2. Catégories de véhicules, visée au paragraphe. 1, sont exclus du champ d'application du règlement (EWG) aucun 3821/85.

Art. 30.

1. Dans les conditions et les modalités, visée à l'article. 14 paragraphe. 1 Je 2 Réglementation (NOUS) aucun 561/2006, Ministre chargé des questions de transport peut faire des exceptions ou accorder une dérogation temporaire aux dispositions de l'article. 6-9 la réglementation.

2. Ministre chargé des transports d'annoncer quelques exceptions temporaires ou des exemptions accordées, visée au paragraphe. 1, remarque sur, annoncé dans le Journal officiel de la République polonaise “Monitor Polski”.

Art. 31.

1. Conducteur engagé dans le transport routier, que certains jours n'avaient pas de véhicule ou conduire un véhicule, qui ne s'applique pas aux dispositions du règlement (NOUS) aucun 561/2006 ou de l'AETR, à la demande de la personne autorisée à soumettre à une inspection certifié, qui contient les données suivantes: Nom du conducteur, PÉRIODE, concerné, la raison pour ne pas avoir les feuilles, conducteur ou non-utilisation échec dans les estampes de dessin, visée à l'article. 15 paragraphe. 7 Réglementation (EWG) aucun 3821/85, lieu et la date d'émission, signature de l'employeur ou de l'entité, pour le conducteur de la voiture qui a effectué.

2. ATTESTATION, visée au paragraphe. 1, questions de l'employeur et donne au conducteur avant que le conducteur de la route. Lorsque le conducteur n'a pas de jours spécifiques du véhicule pendant le transport pour accomplir une tâche, l'employeur doit immédiatement émettre et transmettre le certificat à la demande de la personne autorisée à inspecter.

2un. Dans le cas d', lorsque le conducteur était en congé de maladie du travail pour cause de maladie, en congé annuel ou lorsque le véhicule exempté de l'application du règlement (NOUS) aucun 561/2006, entité engagée dans le transport par route doit délivrer un certificat, visée au paragraphe. 1 sur le formulaire électronique et imprimable, visée à l'2007/230/EC Décision de la Commission de 12 Avril 2007 r. sur un formulaire concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier (Dz.Urz. L 'UE 99 DE 14.04.2007, st. 14), et un certificat signé par le conducteur.

3. Les dispositions du paragraphe. 1-2et s'applique au conducteur par l'entrepreneur niezatrudnionego, mais la personne qui effectue le transport à son entreprise et a personnellement effectué par une route, sauf que l'entrepreneur personnellement engagé dans la route carrossable doivent soumettre une déclaration.

Chapitre 4 bis. Les périodes de conduite, l'interruption d'activité obligatoire et les périodes de repos garantis pour les conducteurs effectuant des services réguliers, où l'itinéraire ne dépasse pas 50 km

Art. 31un.

1. La durée de conduite journalière de la fin d'une période de repos journalier et le début de la période de repos journalier suivant ou entre un repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ne peut excéder 10 heures.

2. La durée de conduite journalière signifie le temps de conduite total indiqué dans la répartition des heures de conduite sur un jour donné, conformément au calendrier convenu.

3. La durée totale de conduite hebdomadaire ne doit pas dépasser 60 heures, et pendant deux semaines consécutives 90 heures.

Art. 31b.

1. Conducteur désigné prend une pause d'au moins 30 procès-verbal, lorsque le temps de conduite journalière totale est de 6 faire 8 heures, et d'au moins 45 minutes pour, lorsque le temps de conduite journalière totale dépasse 8 heures. Briser le conducteur doit, avant l'expiration de 6 heures de temps de conduite journalière totale.

2. Pauses, visée au paragraphe. 1, peut être divisé en des périodes plus courtes, qui sont utilisés pendant la conduite selon le calendrier applicable pilote, à condition que l'un des pauses est d'au moins 15 procès-verbal.

Art. 31c.

1. En termes de dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire de l'article. 14, sous réserve du paragraphe. 2.

2. Une période de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six de 24 heures, à partir de la fin de la période de repos hebdomadaire précédent.

Art. 31d.

1. Normes pour la conduite, périodes de repos journalier et hebdomadaire, également applicables effectuée par un pilote pour plus d'une entité.

2. Horaires établis pour les conducteurs effectuant des services réguliers, où l'itinéraire ne dépasse pas 50 km, prendre en compte la possibilité d'utiliser les pauses visées à l'article. 31b.

Art. 31et.

1. La distribution du temps de travail est fixée pour une période d'au moins un mois.

2. Horaire des données suivantes: Nom du conducteur, placer le véhicule, lequel le conducteur a pour diriger, calendrier fixe pour le pilote couvrant les périodes de périodes de conduite, réaliser d'autres travaux, les pauses et étant à la disposition et les jours fériés.

3. La répartition des temps de travail du pilote et doit être signé par l'employeur ou de l'entité, pour lequel le conducteur porte.

SÉPARATION 5. Dispositions finales

Art. 32.
La loi du 24 Août 2001 r. temps de travail des conducteurs (Dz.U. Non. 123, Point. 1354, DE 2002 r. Non. 155, Point. 1286 et 2003 r. Non. 149, Point. 1452).

Art. 33.
La présente loi entrera en vigueur à la date à laquelle la République de l'adhésion polonaise à l'Union européenne.

RÉFÉRENCE 1.
Cette loi met en œuvre la directive 2002/15/CE du Parlement européen et le Conseil de 11.03.2002 r. sur l'organisation du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (Dz.Urz. NOUS L 80 DE 23.03.2002).

RÉFÉRENCE 5.
Règlement (EWG) aucun 3821/85 DU JOUR 20 Décembre 1985 r. sur le matériel d'enregistrement dans le transport routier (Dz. Urz. NOUS L 370 DE 31.12.1985).