La COTIF

Parties à la Convention COTIF

Parties au Protocole à la Convention COTIF 1990 r.

 

La Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)

DU JOUR 9 Mai 1980 r. (Dz.U. 1985 Non. 34, Point. 158)

Consolidation des 3 Juin 1999 r. (Dz.U. 2007 Non. 100, Point. 674)

 

Au nom de la République polonaise

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

annonce publiquement:

Sur 3 Juin 1999 r. a été établi à Vilnius Protocole amendant la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé à Berne le 9 Mai 1980 r. (P.V. 1999), Ce qui suit:

 

Titre I. Dispositions générales

 

ARTICLE 1.

 

Organisation intergouvernementale

§ 1. Parties à la présente Convention, que les États membres, Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après dénommé «l'Organisation».

§ 2. Berne est le siège de l'Organisation. L'Assemblée générale peut décider de la transférer à un autre endroit est situé dans l'un des États membres.

§ 3. L'Organisation a la personnalité juridique. En particulier, il a la capacité de contracter, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que de poursuites judiciaires.

§ 4. ORGANISATION, membres de son personnel, nommé par ses experts et de représentants des États membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions spécifiées dans le Protocole sur les privilèges et immunités de la, annexé à la Convention.

§ 5. Les relations entre l'Autorité et l'État, sur le territoire duquel il est établi, régi par un accord de siège.

§ 6. Les langues de travail de l'Organisation sont l'anglais, Français et en allemand. L'Assemblée générale peut introduire d'autres langues de travail.

 

ARTICLE 2.

But de l'Organisation

§ 1. L'organisation vise à promouvoir des services complets, rationaliser et faciliter le trafic ferroviaire international, en particulier par:

un) établir des systèmes juridiques uniformes dans les domaines suivants de la loi:

1. contrat de transport de passagers et de marchandises dans le train direct à l'international, ainsi que des moyens adjuvants et d'autres de transport fait l'objet d'un contrat unique,

2. contrat d'utilisation de chariots, comme un moyen de transport en trafic international ferroviaire,

3. contrat pour l'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire,

4. transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire;

b) alors que la société est particulièrement, contribuant à l'élimination dans les plus brefs délais, barrières du passage à niveau dans le transport ferroviaire international, dans la mesure où les raisons de ces barrières correspondent à l'état;

c) contribuer à la réalisation de l'interopérabilité et l'harmonisation technique dans le secteur ferroviaire, à travers la mise en œuvre des normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes;

d) établir une procédure uniforme pour l'acceptation de l'équipement technique ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

et) superviser l'application de toutes les dispositions et recommandations adoptées dans le cadre de;

f) mise en place de systèmes uniformes de la loi, règles et procédures, visée à l'alinéa. A à E, en vue de l'élaboration de la loi, Economie et la Technologie.

§ 2. L'organisation peut:

un) conformément aux objectifs énoncés dans le § 1 développer d'autres systèmes juridiques unifiées;

b) établir un cadre, dans lequel les États membres peuvent développer d'autres conventions internationales, pour favoriser, rationaliser et faciliter le trafic ferroviaire international.

ARTICLE 3.

La coopération internationale

§ 1. Les États membres s'engagent à axer sa coopération internationale dans le domaine des chemins de fer, en règle générale au sein de l'Organisation et dans la mesure où ce sera compatible avec les tâches, qui découlent de l'article. 2 Je 4. A cet effet,, Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et pour atteindre cet, d'adapter les accords multilatéraux et des conventions internationales, où ils sont partis, la mesure dans laquelle ces conventions et accords sur la coopération internationale dans le domaine des chemins de fer, et le résultat de ces pouvoirs à d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, qui coïncident avec les tâches confiées à l'Organisation.

§ 2. Les obligations découlant pour les États membres à § 1, qui sont également membres de l'Union européenne et les pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne prévalent pas en relation avec les engagements de ces pays en tant que membres de l'Union européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

ARTICLE 4.

Accueil et transfert de la

§ 1. Conformément à la décision de l'Assemblée générale, L'organisation est autorisée, dans le cadre de ses objectifs énoncés à l'article. 2, à accepter des emplois, des ressources financières et les obligations des autres organisations intergouvernementales, qui peuvent être transférés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

§ 2. L'organisation peut, par une décision de l'Assemblée générale, déléguer des tâches à d'autres organisations intergouvernementales, des ressources financières et les obligations en vertu d'accords avec les organisations.

§ 3. Avec le consentement du Comité administratif, L'organisation peut adopter des fonctions administratives, liées à ses objectifs et qui ont été confiées par l'État membre. Frais d'organisation liés à l'acquisition de ces fonctions seront pris en charge par l'État membre.

 

ARTICLE 5.

Les obligations spécifiques des États membres

§ 1. Les États membres s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter et accélérer le trafic ferroviaire international. A cet effet,, chaque État membre, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, s'engage à:

un) éliminer les procédures inutiles,

b) simplification et l'harmonisation des formalités avant,

c) la simplification des contrôles aux frontières.

§ 2. Afin de faciliter et d'améliorer le trafic ferroviaire international, Les États membres s'engagent à promouvoir l'action pour atteindre le degré le plus élevé possible de l'uniformité des règles, procédures et méthodes d'organisation du matériel roulant, former le personnel, l'infrastructure ferroviaire et les services de soutien.

§ 3. Les États membres s'engagent à faciliter la conclusion d'accords entre les gestionnaires de l'infrastructure pour optimiser le trafic international ferroviaire.

ARTICLE 6.

Règles uniformes

§ 1. Si les déclarations ou allégations n'ont pas été déclarés ou présentés, conformément à l'article. 42 § 1, première phrase, La communication de chemin de fer internationale et l'acceptation du matériel roulant pour le trafic international ne sont:

un) "Règles uniformes concernant le contrat de transport international de voyageurs par chemin de fer (CIV)", à l'annexe A à la présente Convention,

b) "Règles uniformes concernant le contrat de transport international de marchandises par chemin de fer (CIM)", à l'annexe B à la présente Convention,

c) "Règles concernant le transport international des marchandises dangereuses (RID)", à l'annexe C à la présente Convention,

d) "Règles uniformes sur les contrats de l'utilisation de véhicules dans le trafic ferroviaire international (CUV)", à l'annexe D de la présente Convention,

et) "Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (EN)", L'annexe E de la Convention,

f) "Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire utilisé en trafic international (APTU)", à l'annexe F de la Convention,

g) "Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)", à l'annexe G de la présente Convention,

h) d'autres systèmes normalisés juridiques élaborées par l'Organisation conformément à l'article. 2 § 2 allumé. un, également annexé à la présente Convention.

2. Règles uniformes, Règlement et des systèmes juridiques énumérées au § 1, et ses amendements, font partie intégrante de la présente Convention.

ARTICLE 7.

La définition de «Convention»

Les dispositions suivantes de l'expression «la Convention» couvre la Convention, P.V., visée à l'article. 1 § 4 et les pièces jointes énumérées aux articles. 6, avec leurs annexes.

Titre II. Dispositions communes

ARTICLE 8.

Le droit national

§ 1. Dans l'interprétation et l'application de la Convention devraient prendre en compte la nature du droit international et la nécessité de préserver son unité.

§ 2. Pour les questions non couvertes par la Convention doit appliquer la loi nationale.

§ 3. «Droit national» désigne la loi de l'Etat, dans lequel la personne ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles de conflit.

ARTICLE 9.

Unité de compte

§ 1. Unité de compte visée aux annexes, est le Droit de tirage spécial, défini par le Fonds monétaire international.

§ 2. La valeur en Droit de tirage spécial de la monnaie nationale d'un Etat membre du Fonds monétaire international est déterminée par la méthode de calcul utilisée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.

§ 3. La valeur en Droit de tirage spécial de la monnaie nationale d'un non-membre du Fonds monétaire international est calculée de la manière spécifiée par l'Etat. Le calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle, aussi proche que possible de la valeur, qui serait obtenu en utilisant § 2.

§ 4. Pour un État membre, pas membre du Fonds monétaire international, dont la législation ne permet pas l'utilisation de § 2 lub § 3, unité de compte spécifié dans les annexes est réputée égale à une valeur correspondant aux trois francs-or. Le franc-or est définie par 10/31 grammes d'or d'une finesse 0,900. La conversion du franc or en monnaie nationale doit être exprimé en monnaie nationale une valeur réelle, aussi proche que possible de la valeur, qui serait obtenu en utilisant § 2.

§ 5. Dans les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention et en tout cas, changer la méthode de traduction, ou la valeur de sa monnaie par rapport à l'unité nationale de compte, Etat en informe le Secrétaire Général de leur méthode de conversion conformément au § 3 ou la valeur de conversion conformément au § 4. Le Secrétaire général transmet ces informations aux États membres.

§ 6. La valeur exprimée en unités de compte doivent être convertis en monnaie nationale de l'État, laquelle une cour ou un tribunal a statué la saisie. En conformité avec la valeur de la monnaie sur une décision judiciaire ou à la date convenue par les parties.

 

ARTICLE 10.

Dispositions supplémentaires

§ 1. Pour la mise en œuvre des Règles uniformes CIV et CIM Règles uniformes, États membres ou deux ou plusieurs de deux ou plusieurs transporteurs peuvent adopter des dispositions supplémentaires; Mais ils ne peuvent pas s'écarter des règles uniformes.

§ 2. Dispositions supplémentaires, visée au § 1 entrera en vigueur et publié de la manière prescrite par la loi et les règlements de chaque pays. Le Secrétaire général est informé des dispositions de pays supplémentaires et la date d'entrée en vigueur. Le Secrétaire général informe les États membres de ces notifications.

ARTICLE 11.

Dépôt légal

Avez-vous besoin d'un dépôt pour garantir le contrôle judiciaire des frais de justice intentées en vertu des Règles uniformes CIV, Les Règles uniformes CIM, Règles uniformes CUV ou le CUL règles uniformes

ARTICLE 12.

Exécution des arrêts. ACTIVITÉS

§ 1. Avec le, lorsque le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu des dispositions de la présente Convention, en présence des parties ou, à défaut sera exécutoire en vertu de la loi appliquée par le tribunal, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres États membres à des formalités prévues dans l'État, dans lequel l'application. Révision de la contestation n'est pas recevable. Ces dispositions s'appliquent également aux transactions judiciaires.

§ 2. § 1 ne s'applique pas aux jugements quant à la faisabilité de seulement temporaires ainsi que des jugements, qui, par le rejet de la requête de dommages-intérêts du demandeur plus zasądzają aux coûts.

§ 3. Les créances résultant du transport en vertu des Règles uniformes CIV et CIM Règles uniformes, en faveur d'une entreprise de camionnage d'une autre entreprise de camionnage, pas de savoir qui appartient à la même État membre, ne peut être fixée sous un jugement rendu par les autorités judiciaires de l'État membre, qui appartient à la société qui détient la créance, à arrêter.

§ 4. Les créances nées de l'accord sous réserve des Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peut être fixée sous un jugement rendu par les autorités judiciaires de l'État membre, qui appartient à la société propriétaire prétend occupée.

§ 5. Le matériel roulant peut être saisi sur un territoire autre que l'État membre, dans laquelle le titulaire est établi, uniquement sur la base d'un jugement rendu par les autorités judiciaires de cet État. Le terme «titulaire», qui, étant le propriétaire ou autorisé à disposer, continu exploitée commercialement matériel roulant comme un moyen de transport.

 

Titre III. Structure et activité

ARTICLE 13.

ORGUE

§ 1. Les activités de l'Organisation est assuré par les autorités suivantes:

un) L'Assemblée générale,

b) Comité administratif,

c) Vérification de la Commission,

d) Commission d'experts pour le transport de marchandises dangereuses (Comm Ekspertów RID),

et) La facilitation de la Commission ferroviaire,

f) Commission d'experts techniques,

g) Secrétaire général.

§ 2. L'Assemblée générale peut créer les autres comités intérimaires pour des tâches spécifiques.

§ 3. Lors de la détermination du quorum à l'Assemblée générale et les comités énumérés dans le § 1 allumé. c à f ne sont pas pris en compte les États membres, qui n'ont pas de droits de vote (art. 14 § 5, art. 26 § 7 Article lub. 40 § 4).

§ 4. Présidence de l'Assemblée générale, orientations au Comité d'administration et secrétaire général, en principe être attribués à des ressortissants d'États membres différents.

ARTICLE 14.

L'Assemblée générale

§ 1. L'Assemblée générale se compose de tous les États membres.

§ 2. L'Assemblée générale:

un) déterminer ses propres règles de procédure,

b) nommer les membres du Comité administratif et membre suppléant pour chaque État membre et ensembles, qui est chargé de son leadership (art. 15 §§ 1 faire 3),

c) élit le Secrétaire général (art. 21 § 2),

d) fournir des indications sur les activités du Comité administratif et au Secrétaire général,

et) fixée pour une période de six, la quantité maximale, nous pouvons réaliser les dépenses du budget de chaque période (art. 25); ou, il semble, pour une période n'excédant pas six ans, des lignes directrices visant à réduire ces dépenses,

f) décide de transférer le siège de l'Organisation (art. 1 § 2),

g) Décide de saisir d'autres langues de travail (art. 1 § 6),

h) choisit d'adopter l'Organisation des pouvoirs d'autres (art. 4 § 1) et de déléguer des pouvoirs à une autre organisation intergouvernementale de la (art. 4 § 2),

Je) AU BESOIN, Décide de créer d'autres comités intérimaires pour des tâches spécifiques (art. 13 § 2),

j) ensembles, si la position de l'Etat devrait être considéré comme une expression tacite de se retirer de la Convention (art. 26 § 7),

k) Décide de confier le contrôle financier à un autre État membre, que le pays de résidence (art. 27 § 1),

l) décide sur les questions de propositions visant à modifier la Convention (art. 33 § 2 Je 3),

m) prononce sur les demandes d'adhésion présentée à l'Assemblée générale (art. 37 § 4),

n) décide sur les conditions d'adhésion de l'organisation régionale d'intégration économique (art. 38 § 1),

la) décide sur les questions les demandes présentées pour l'association (art. 39 § 1),

p) décide de la dissolution de l'Organisation et du transfert éventuel de ses tâches à d'autres organisations intergouvernementales (art. 43),

q) décide sur toute autre question inscrite à l'ordre du jour.

§ 3. Le Secrétaire général convoque les sessions de l'Assemblée générale tous les trois ans ou à la demande d'un tiers des États membres ou du Comité administratif, ainsi que dans les cas prévus à l'article. 33 § 2 Je 3 et les articles. 37 § 4. Les États membres communiquent un projet de programme, au moins trois mois avant l'ouverture, conformément aux conditions fixées dans les Règles de procédure, visée au § 2 allumé. un.

§ 4. L'Assemblée générale a atteint le quorum (art. 13 §3), quand il a représenté la majorité des États membres. Un État membre peut être représenté par un autre État membre; Toutefois, un État ne peut pas représenter plus d'un autre Etat.

§ 5. Lors du vote à l'Assemblée générale sur les amendements aux annexes à la Convention, Les États membres, ont fait une déclaration à l'annexe sur la base de l'article. 42 § 1, La première tâche, n'ont pas de droits de vote.

§ 6. Les dispositions de l'Assemblée générale par un vote à la majorité des États membres, dont les représentants sont présents pour le vote, sauf dans les cas, visée au § 2, allumé. et, f, g, h, L et P et les articles. 34 § 6, qui requièrent une majorité des deux tiers. Toutefois, pour, visée au § 2 lettre que j'ai) majorité des deux tiers est requise uniquement si, lorsqu'il s'agit de propositions visant à modifier la Convention elle-même, à l'exception de. 9 Je 27 § 2 faire 10 et le Protocole, visée à l'article. 1 § 4.

§ 7. En accord avec la majorité des États membres, Le Secrétaire général vous invite à participer, à titre consultatif, sessions de l'Assemblée générale:

un) États non membres de l'Organisation, et

b) organisations et associations internationales se rapportant aux questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits sur l'ordre du jour.

ARTICLE 15.

Comité administratif

§ 1. Le Comité administratif se compose d'un tiers des États membres.

§ 2. Membres et les suppléants et de l'État membre, remplir la fonction, sont nommés pour trois ans. Composition du Comité est déterminée pour chaque période, eu égard notamment à une répartition géographique équitable. Membre suppléant, qui était un membre du Comité pendant la période, désignée comme membre du Comité pour la prochaine période.

§ 3. Dans le cas d'une vacance ou de la suspension d'un membre des droits de vote ou en l'absence d'un membre à deux réunions consécutives du Comité, qui n'a pas autorisé un autre membre pour le représenter, conformément au § 6, membre suppléant nommé par l'Assemblée générale exerce sa fonction dans le reste de.

§ 4. Sauf dans le cas, visée au § 3, aucun État membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.

§ 5. COMITÉ:

un) déterminer ses propres règles de procédure,

b) conclut un accord avec établi,

c) ustala état personelu Organizacji,

d) Eu égard à la compétence des candidats et une répartition géographique équitable, nommer des hauts fonctionnaires de l'Organisation,

et) établit des règles pour la finance et la comptabilité de l',

f) approuver le plan de travail, BUDGET, rapport et le règlement financier de la,

g) ensembles, un règlement financier approuvé, intérêt ultime des États membres conformément à l'article. 26 pendant deux années civiles consécutives et le montant de l'avance due par les États membres, conformément à l'article. 26 § 5, pour l'année civile en cours et la prochaine,

h) Organisation fixe des objectifs pour tous les Etats membres ou seulement certains Etats membres, ainsi que les dépenses, que, dans le cadre de leur portent les États membres (art. 26 § 4),

Je) déterminer le montant de la taxe spécifique (art. 26 § 11),

j) émettre des directives spéciales pour le contrôle financier (art. 27 §1),

k) approuver l'acquisition par l'Organisation des fonctions administratives (art. 4 § 3) et sur le montant des créances financières requises d'un État membre,

l) Les États membres un rapport sur les activités, résultats financiers et les résolutions et recommandations adoptées,

m) préparer un rapport sur ses activités et de propositions pour ses membres dans le nouveau bureau, et les transmet aux États membres, plus tard deux mois avant la session de l'Assemblée générale, à déterminer par le Comité (art. 14 § 2 allumé. b),

n) surveille le rendement du Secrétaire général,

la) supervise l'application correcte par le Secrétaire général de la Convention et l'exercice par le Secrétaire général des décisions prises par d'autres autorités; À cette fin, le Comité peut prendre les mesures appropriées pour améliorer l'application de la Convention et la décision mentionnée ci-dessus,

p) émettre un avis motivé sur les questions susceptibles d'affecter les activités de l'Organisation et qui lui est soumise par un État membre ou le Secrétaire général,

q) résoudre les différends entre un État membre et le Secrétaire général en ce qui concerne ses fonctions de dépositaire (art. 36 § 2),

r) décide sur les questions relatives à la demande de suspension de l'adhésion (art. 40),

§ 6. Comité atteint le quorum, quand il a représenté les deux tiers de ses membres. Un membre peut être représenté par un autre membre; Toutefois, un membre ne peut représenter plus d'un membre.

§ 7. Dispositions de la Commission par un vote à la majorité des membres, qui sont présents pour le vote.

§ 8. Le Comité se réunit au Siège de, IL SEMBLE QUE, indication contraire. Procès-verbaux des réunions sont envoyés à tous les États membres.

§ 9. Président du Comité:

un) convoquer des réunions du Comité au moins une fois par an, ou à la demande du quart de ses membres ou du Secrétaire général,

b) transmettre aux membres du Comité de l'ordre du jour provisoire,

c) traite des, la mesure et selon les termes des Règles de Procédure du comité, questions urgentes, qui a eu lieu entre les réunions.

d) ont signé un accord de siège, visée au § 5 allumé. b).

§ 10. Le Comité peut, l'étendue de leurs pouvoirs, exiger que le président pour effectuer certaines tâches spécifiques.

ARTICLE 16.

Commissions

§ 1. Commissions, visée à l'article. 13 § 1 allumé. c faire f i § 2 consiste, en principe, de tous les États membres. Si le Comité d'Audit, Comité d'experts du RID ou du Comité d'experts techniques pour examiner et décider, l'étendue de leurs pouvoirs, des changements dans les annexes à la Convention, Les États membres, ont fait une déclaration relative à l'annexe, conformément à l'article. 42 § 1, première phrase ne sont pas membres de la commission compétente.

§ 2. Le Secrétaire général convoque le comité de sa propre initiative ou à la demande de cinq États membres, ou à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général envoie l'ordre du jour des États membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la réunion.

§ 3. Un État membre peut être représenté par un autre État membre; Toutefois, un État ne peut pas représenter plus de deux autres Etats.

§ 4. Chacun des États membres représentés au sein du comité a le droit à une voix. Une proposition est acceptée, si le nombre de votes «pour» est:

un) au moins un tiers des États membres représentés dans le vote, et

b) plus que le nombre de votes «contre».

§ 5. En accord avec la majorité des États membres, Le Secrétaire général vous invite à participer, à titre consultatif, aux réunions du comité:

un) État, non membres de l'Organisation,

b) Les États membres, qui ne sont pas membres du comité,

c) Les organisations internationales et des associations dans les questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits sur l'ordre du jour.

§ 6. Lors de chaque réunion, ou pour une période déterminée de commissions élisent un président et un ou plusieurs vice-présidents.

§ 7. Les débats ont lieu dans les langues de travail de l'Organisation. Les éléments essentiels du discours prononcé lors des réunions de l'une des langues de travail doit être traduit dans d'autres langues de la. Les conclusions et décisions sont traduits dans leur intégralité.

§ 8. Procès-verbaux sont un résumé de la réunion. Les conclusions et décisions sont reproduites en entier. Quand il s'agit de décisions, prévaudra dans le texte français. Les procès-verbaux sont envoyés à tous les États membres.

§ 9. Les comités peuvent nommer des groupes de travail, chargé de la mise au point sur des questions spécifiques.

§ 10. Commission doit déterminer ses propres règles de procédure.

ARTICLE 17.

La Commission de vérification

§ 1. La Commission de vérification:

un) décide, conformément à l'article. 33 § 4, des propositions visant à modifier la Convention,

b) considérer, conformément à l'article. 33 § 2, applications, qui sera soumis à la décision de l'Assemblée générale.

§ 2. La Commission de vérification atteint le quorum, lorsque vous êtes présent dans la plupart des États membres (art. 13 § 3).

ARTICLE 18.

Comm Ekspertów RID

§ 1. Comité d'experts du RID décide, conformément à l'article. 33 § 5, des propositions visant à modifier la Convention.

§ 2. Comm Ekspertów RID osiąga QUORUM, sont présents lorsque un tiers des États membres (art. 13 § 3).

ARTICLE 19.

Comité de facilitation du rail

§ 1. Comité de facilitation du rail:

un) donner son avis sur toutes les questions afin de faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire.

b) normes recommandées, méthodes, procédures et modalités pratiques relatives à la facilitation du trafic ferroviaire international.

§ 2. Comité de facilitation du rail atteint le quorum, sont présents lorsque un tiers des États membres (art. 13 § 3).

ARTICLE 20.

Commission d'experts techniques

§ 1. Commission d'experts techniques:

un) prend des décisions, conformément à l'article. 5 APTU Règles uniformes concernant la validation de normes techniques pour le matériel ferroviaire, utilisé dans le transport international,

b) prend des décisions, conformément à l'article. 6 Règles uniformes de l'adoption de règles techniques uniformes de construction, D'exploitation, entretien ou la gestion du matériel ferroviaire dans le transport international użytkowanymi,

c) superviser l'application de normes techniques uniformes et des règlements techniques relatives au matériel ferroviaire pour le transport international par chemin de fer, et contrôle leur croissance à leur adoption et d'approbation en conformité avec les procédures, visée à l'article. 5 Je 6 Règles uniformes APTU,

d) résolu, conformément à l'article. 33 § 6, des propositions visant à modifier la Convention,

et) mène toutes les autres questions, qui lui est confiée conformément à la Uniform APTU Règles et Règles uniformes ATMF.

§ 2. Commission d'experts techniques atteindre le quorum (art. 13 § 3), quand ils sont présents des représentants de l'un des autres États membres au sens de l'. 16 § 1. Si la Commission décide sur les dispositions contenues dans les annexes de la APTU des règles uniformes, n'ont pas de droits de vote, les États membres, qui, selon l'article. 35 § 4 a présenté une objection sur les dispositions pertinentes de la ou formulé une réserve conformément à l'article. 9 § 1 de la APTU des règles uniformes.

§ 3. Comité d'experts techniques peut approuver des normes techniques ou adopter des prescriptions techniques uniformes, ou refuser son approbation ou d'acceptation; La Commission ne peut en aucun cas apporter des modifications à leur.

ARTICLE 21.

Le Secrétaire général

§ 1. Le Secrétaire général assure le secrétariat de la.

§ 2. Secrétaire général élu, l'Assemblée générale pour trois ans, avec plus de deux fois réélu.

§ 3. En particulier, le, Le Secrétaire général:

un) remplit les fonctions de Dépositaire (art. 36),

b) L'organisation représente l'extérieur,

c) envoyer aux États membres des décisions prises par l'Assemblée générale et de ses comités (art. 34 § 1 i l'art. 35 § 1),

d) phrase, il porte par les autres organes de l',

et) examine les propositions des États membres, l'amendement de la Convention, en utilisant si nécessaire l'assistance d'experts,

f) convoque les sessions de l'Assemblée générale et des réunions du comité (art. 14 § 3; art. 16 § 2),

g) en avant dans les meilleurs délais les documents nécessaires pour les États membres aux réunions des organes,

h) développer un plan de travail, projet de budget et rapport sur les activités de l'organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (art. 25),

Je) dans le budget approuvé, gère la gestion financière de la,

j) à la demande des parties intéressées, est, dans la fourniture de services de qualité, régler les différends entre les, découlant de l'interprétation ou l'application de la Convention,

k) sur demande, fournir toutes les parties intéressées un avis sur les différends nés dans le cadre de l'interprétation ou l'application de la Convention,

l) accomplir les tâches qui lui sont confiées en vertu de V Titre de la présente Convention,

m) reçoit des messages en provenance des États membres, organisations et associations internationales, visée à l'article. 16 § 5, et les entreprises (transporteurs, gestionnaires de l'infrastructure, itp.) participer en trafic international ferroviaire, et, si nécessaire, il transmet aux États membres d'autres, organisations et associations internationales et les entreprises,

n) gère le personnel de l'Organisation,

la) EN TEMPS UTILE, informer les États membres de toute vacance au sein de l'Organisation,

p) tenir à jour et publier une liste de lignes, visée à l'article. 24.

§ 4. Le Secrétaire général peut présenter ses propres propositions d'initiative, d'amendement de la Convention.

ARTICLE 22.

Personel Organizacji

Droits et responsabilités du personnel du personnel de la loi établie par le Comité administratif, conformément à l'article. 15 § 5 allumé. c).

ARTICLE 23.

BULLETIN

§ 1. L'organisation publie un bulletin contenant les annonces officielles et d'autres informations, qui sont nécessaires ou utiles pour l'application de la Convention.

§ 2. Si nécessaire,, Messages, pour lesquels la transmission est responsable en vertu de la Convention sur le Secrétaire général peut prendre la forme d'un avis dans le bulletin.

ARTICLE 24.

Listes en ligne

§ 1. Les lignes maritimes et voies navigables intérieures, visée à l'article. 1 Règles uniformes CIV et des articles. 1 Les Règles uniformes CIM, qui effectue un chariot, question, en plus au transport par chemin de fer, contrat unique, a conclu deux listes:

un) liste des lignes de marines et continentales CIV,

b) liste des lignes de marines et continentales CIM.

§ 2. Chemins de fer de l'État membre à la réserve formulée conformément à l'article. 1 § 6 CIV Règles uniformes ou en conformité avec. 1 § 6 Les Règles uniformes CIM sont inscrites en conformité avec la réserve, en deux listes:

un) La liste des lignes ferroviaires CIV,

b) La liste des lignes ferroviaires CIM.

§ 3. État membre doit notifier au Secrétaire général d'inclure ou de supprimer la ligne, visée au § 1 Je 2. Les lignes maritimes et voies navigables intérieures, visée au § 1, formant une connexion entre les États membres doivent être inscrits sur la liste seulement après l'approbation par l'Etat compétent; pour une telle suppression en ligne de la liste constitue un avis suffisant de cette par l'un de ces pays.

§ 4. Le Secrétaire général notifiera à tous les États membres à ajouter une ligne à la liste, ou de le supprimer de la liste.

§ 5. Lignes de transport maritime et les lignes de la navigation intérieure, visée au § 1 et le trafic des chemins de fer, visée au § 2, sont couverts par la Convention à l'expiration d'un mois, la date de notification par le Secrétaire Général de son inscription. Cette ligne n'est pas soumis à la Convention après trois mois à compter de la date de notification par le Secrétaire Général de la grève, sauf dans les cas, elle dure pour le transport, qui doit être pleinement exécutée.

Tytuł IV. Financer

ARTICLE 25.

Pracy plan. Règlement sur les finances de. Rapport sur les activités

§ 1. Pracy plan, le budget et le règlement financier de la couverture d'une période de deux années civiles.

§ 2. L'organisation publie un rapport d'activité au moins une fois tous les deux ans.

§ 3. À la demande du Secrétaire général, Le comité administratif détermine le montant total des dépenses de l'Organisation pour chaque période budgétaire.

ARTICLE 26.

Financement des dépenses

§ 1. Sous réserve des dispositions du § 2 faire 4, Frais d'organisation ne sont pas couverts par les autres revenus sont à la charge des deux cinquièmes des États membres sur les cotisations partagées au système des Nations Unies, et des trois cinquièmes au prorata de la longueur de l'infrastructure ferroviaire, une ligne de marine et des lignes de navigation intérieure conclu conformément à l'article. 24 § 1. Toutefois, les lignes maritimes et par voie navigable ne comptent que pour moitié de leur longueur.

§ 2. Si un État membre fait une réserve conformément à l'article. 1 § 6 Règles uniformes CIV ou à l'article. 1 § 6 Les Règles uniformes CIM, une partie de ce pays, visée au § 1, est, comme suit:

un) au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet État membre, prend en compte que les chemins de fer est entré conformément à l'article. 24 § 2,

b) partie de la contribution par le système des Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à l'article. 24 § 1 Je 2, la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet État et est entré la ligne conformément à l'article. 24 § 1; Toutefois, la contribution ne peut pas être inférieure à 0,01%.

§ 3. Chaque État membre ne doit pas être inférieure à 0,25% et pas plus de 15% dépense.

§ 4. Le Comité administratif:

un) Organisation les tâches qui sont également applicables à tous les États membres et des charges supportées par tous les États membres conformément aux règles, visée au § 1,

b) Organisation les tâches qui s'appliquent uniquement à certains États membres et des charges supportées par les États membres suivent les mêmes règles. Les dispositions du § 3 s'appliquent mutatis mutandis.

Les dispositions du présent article ne s'applique pas aux. 4 § 3.

§ 5. Actions des États membres à l'Organisation sera payable sous la forme d'une avance, payable en deux versements, au plus tard 31 Octobre de chacune des deux années couvertes par le budget. L'avance doit être définitivement fixé sur la base des actions payables en deux années précédentes.

§ 6. En soumettant le rapport des États membres et le règlement financier, Le Secrétaire général notifie le taux de participation final pour les deux années civiles précédentes et le montant des avances pour les deux années civiles consécutives.

§ 7. Après une journée 31 Décembre de l'année, laquelle le Secrétaire général a fait une notification, visée au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles précédentes portent intérêt à cinq pour cent par an. Si un État membre ne parvient pas à payer la cotisation due au bout d'un an à compter de cette date, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'ils rencontrent les obligations de paiement. Après une autre période de deux ans, L'Assemblée générale envisage de, si l'attitude du pays doit être considérée comme une expression tacite de se retirer de la Convention, et si oui, déterminer si nécessaire, la date effective de résiliation.

§ 8. En cas de résiliation, visée au § 7 ou articles. 41, ainsi que dans le cas de la suspension de droits de vote, visée à l'article. 40 § 4 allumé. b attribuable aux cotisations sont encore dues.

§ 9. Les montants non payés doivent être pris en charge par l'Organisation.

§ 10. État membre dénonçant la Convention, peut être re-État membre à l'adhésion à la Convention, sous réserve de remboursement de la dette à sa.

§ 11. L'organisation exige des frais pour couvrir les frais découlant des activités spécifiques énumérées à l'article. 21 § 3 allumé. j ai-je. Dans les cas prévus à l'article. 21 § 3 allumé. montant jik de cette redevance doit être fixée par le Comité administratif, le Secrétaire général; dans le cas visé à l'article. 21 § 3 allumé. l, conformément à l'art. 31 § 3.

ARTICLE 27.

Contrôle financier

§ 1. Si l'Assemblée générale, conformément à l'article. 14 § 2 allumé. autrement k, le contrôle financier effectué par le pays de résidence, conformément aux dispositions du présent article et sous réserve de toute orientation spéciale du Comité administratif, accordée conformément à la réglementation concernant les finances et la comptabilité de l' (art. 15 § 5 allumé. et.

§ 2. Vérificateur vérifie les finances de l'Organisation, y compris tous les fonds d'affectation spéciale et des comptes spéciaux, dans la mesure où elle le juge nécessaire, pour déterminer, OU:

un) états financiers sont conformes aux livres de la,

b) opérations financières, qui est mentionné dans les rapports, été préparé en conformité avec les règles et les règlements, dispositions budgétaires et autres directives de l'Organisation,

c) titres et espèces déposés dans une banque ou à la main ont été vérifiés sur la base des éléments de preuve de dépôt, émis directement par le dépositaire, ou réellement convertie,

d) contrôles internes, y compris le contrôle financier interne, étaient appropriés,

et) Tous les actifs et passifs, ainsi que les excédents et déficits ont été comptabilisés en conformité avec la, que l'auditeur estime suffisante.

§ 3. Seul le vérificateur a le droit à la reconnaissance totale ou partielle des recettes et des documents soumis par le Secrétaire général. Si nécessaire,, l'auditeur peut effectuer un examen et une inspection détaillée de toutes les preuves documentaires relatives aux opérations financières ou de fournitures et d'équipements.

§ 4. A tout moment l'auditeur a le libre accès à tous les livres, documents comptables et autres informations, qu'il juge nécessaire.

§ 5. Vérificateur n'a pas le droit de rejeter les diverses activités financières, Cependant, il doit immédiatement verser au Secrétaire général sur toute opération, l'exactitude ou l'opportunité de celui-ci semble être discutable, de telle sorte que le Secrétaire a eu l'occasion de prendre des mesures.

§ 6. Cadeaux vérificateur et signer la déclaration sur les états financiers, Ce qui suit: J'ai vérifié les comptes de l'Organisation pour l'exercice financier, qui s'est terminée le 31 Décembre… Vérification comprenait une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des documents financiers et autres documents, vérifier que dans les circonstances, j'ai trouvé qu'il est nécessaire. Selon les circonstances, la déclaration ci-dessus indique, QUE:

un) états financiers de refléter correctement la situation financière sur la période considérée;, ainsi que les résultats des opérations au cours de la période, terminé à cette date,

b) états financiers ont été préparés selon les principes comptables, règles financières applicables étaient cohérentes avec celles, qui ont été adoptées dans la période budgétaire précédente,

c) règles financières applicables étaient cohérentes avec celles, qui ont été adoptées dans la période budgétaire précédente,

d) opérations financières ont été effectuées en conformité avec les règles et les règlements, dispositions budgétaires et autres directives de l'Organisation.

§ 7. Le rapport, sur les opérations financières, l'auditeur doit:

un) nature et l'étendue de la vérification,

b) éléments liés à l'exigence d'exhaustivité ou l'exactitude des comptes, Avoir le cas échéant:

1. les informations nécessaires à l'interprétation correcte et l'évaluation des comptes,

2. tous les montants, à prendre, mais n'ont pas été crédités sur votre compte,

3. toute montant assujetti à l'obligation de paiement normal ou conditionnelle, qui n'ont pas été pris en compte ou n'ont pas été inclus dans les états financiers,

4. dépenses, pour lesquels aucun des livres comptables adéquats,

5. Informations, si le compte est effectuée en bonne et due forme; prêter attention aux cas, dans lequel la présentation des états financiers diffère des principes comptables généralement connues et appliquées;

c) d'autres questions, sur lesquels l'attention doit être accordée à la commission administrative, PAR EXEMPLE:

1. cas de fraude ou de présomption de fraude,

2. la mauvaise gestion ou de détournement de fonds ou autres avoirs de l'Organisation (même lorsque les comptes de l'opération ont été correctement effectuées),

3. dépenses, ce qui pourrait conduire à une augmentation significative des coûts futurs de l'Organisation,

4. tout défaut de nature générale ou spécifique dans le système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel,

5. dépenses, incompatible avec les intentions du Comité administratif, en tenant compte des modifications résultant de virements bien menés au sein du budget,

6. dépenses excessives, en tenant compte des modifications résultant de virements bien menés au sein du budget,

7. incompatible avec l'objet de la dépense, qui a été autorisé,

d) les comptes de mise en conformité ou de non-conformité pour les fournitures et le matériel, identifiés sur l'inventaire et la vérification des comptes.

ENCORE, rapport peut montrer les opérations enregistrées dans la période budgétaire précédente, et au point où de nouvelles informations ou des opérations d'enregistrement, qui devrait être fait plus tard dans le budget et qui semble être que, devrait être préalablement informé le Comité administratif.

§ 8. Vérificateur ne peut pas être rendus disponibles ailleurs dans ses critiques du rapport, s'il n'a pas déjà autorisé à le Secrétaire général des éclaircissements sur la question.

§ 9. Les conclusions de l'audit, l'auditeur doit transmettre à la commission administrative et le Secrétaire général. Il a également le droit de présenter des observations pertinentes en ce qui concerne les états financiers du Secrétaire général.

§ 10. En cas, lorsque l'auditeur a effectué seulement un contrôle général ou n'est pas des livres comptables adéquats, convient de noter ce fait dans la déclaration et le rapport, donnant les raisons de leurs commentaires, ainsi que les effets qui en découlent sur la situation financière et les opérations financières pour le posté.

 

Tytuł V. ARBITRAGE

 

ARTICLE 28.

Compétence

§ 1. Les différends entre les États membres, découlant de l'interprétation ou l'application de la Convention, ainsi que les différends entre les États membres et l'Organisation, découlant de l'interprétation ou l'application du protocole sur les privilèges et immunités, peut-être à la demande de l'une des parties a déposé devant le tribunal. Les parties conviennent toute composition du tribunal arbitral et la procédure d'arbitrage.

§ 2. Les autres litiges nés de l'interprétation ou l'application de la présente Convention et d'autres conventions élaborées par l'Organisation conformément à l'article. 2 § 2, s'il n'est pas réglé à l'amiable ou présentés aux tribunaux pour résoudre commune, peut-être par voie d'accord entre les parties intéressées devant le tribunal. En ce qui concerne la composition du tribunal arbitral et la procédure d'arbitrage s'applique à l'article. 29 faire 32.

§ 3. Vous pouvez, au moment de la demande d'adhésion à la Convention, se réserve le droit de ne pas appliquer en tout ou en partie, les dispositions du § 1 i § 2.

§ 4. Chaque membre, qui a formulé une réserve en vertu du § 3, peut démissionner à tout moment de la, informe le dépositaire. Annulation d'une réservation devient effective après l'expiration d'un mois à compter de la date de, dans laquelle le dépositaire en informe les autres États membres.

 

ARTICLE 29.

La convention d'arbitrage. IMMATRICULATION

Parties au différend contiennent une convention d'arbitrage, spécifiant:

un) FAIT,

b) La Cour et les délais fixés à nommer un ou plusieurs arbitres,

c) village établi que le siège du tribunal,

La convention d'arbitrage doit être donnée au Secrétaire général chargé de l'enregistrement.

ARTICLE 30.

Arbitres

§ 1. Le Secrétaire général doit établir et maintenir une liste à jour des arbitres. Chaque État membre peut inscrire sur la liste deux de ses ressortissants.

 

§ 2. Le tribunal arbitral est composé d'un, trois ou cinq arbitres, selon le contrat de compromis. Arbitres sont choisis parmi ceux qui restent sur la liste, visée au § 1. POURTANT, Lorsque l'accord de compromis prévoit cinq arbitres, chaque partie peut choisir un arbitre de l'extérieur de la liste. Si le contrat prévoit un compromis arbitre, il est choisi d'un commun accord des parties. Si l'accord de compromis prévoit trois ou cinq arbitres, que chaque partie choisit un ou deux arbitres, qui d'un commun accord désigner le troisième arbitre ou de la cinquième, qui préside le tribunal arbitral. Si vous ne pouvez pas être atteint par les Parties s'entendent sur la désignation d'un arbitre ou des arbitres choisis désaccord entre le choix du troisième arbitre ou de la cinquième, nomme son secrétaire général.

§ 3. L'arbitre unique ou le troisième arbitre ou de la cinquième devrait avoir une nationalité différente de celle des parties au différend, IL SEMBLE QUE, que les deux parties ont la même nationalité.

§ 4. Participation à l'émission d'une tierce partie ne doit pas influer sur la composition du tribunal arbitral.

 

ARTICLE 31.

 

Procédure. DÉPENS

§ 1. Le tribunal arbitral se prononce sur la procédure adoptée, y compris en particulier, les dispositions suivantes:

un) tribunal examine et se prononce sur dans les affaires portées sur la base des données fournies par les Parties, sans être lié quand une décision est interprétée par les Parties,

b) tribunal ne peut accorder plus de quelque chose ou rien d'autre qu'un, ce qui a été demandée dans les conclusions de la demanderesse, ou moins, que la défenderesse a estimé en raison,

c) décision du tribunal édité dûment justifiés et en informe les parties par le Secrétaire général,

d) sentence arbitrale est définitive, Si la loi du lieu, qui se trouve sur le tribunal n'en décide autrement ou si les parties ne peuvent parvenir à un accord à la décision contraire du tribunal.

§ 2. Le montant des honoraires des arbitres déterminent le Secrétaire général.

§ 3. La sentence arbitrale fixe les frais et dépens, et de décider de leur répartition entre les parties, ainsi que la répartition des honoraires des arbitres entre les parties.

 

ARTICLE 32.

PÉREMPTION. PRATICABILITÉ

§ 1. L'arbitrage est, en termes d'interruption, dix co skutek, l'effet prévu par la loi de fond, applicable à la procédure devant un tribunal ordinaire.

§ 2. La décision du tribunal arbitral prend exécutif efficace dans chacun des États membres après l'achèvement des formalités prévues dans l'État, dans lequel l'application. Révision de la contestation n'est pas recevable.

Tytuł VI. Amendement de la Convention

ARTICLE 33.

Compétence

§ 1. Le Secrétaire général en informe immédiatement les États membres des propositions visant à modifier la Convention, reçues des États membres ou qu'il a mis au point.

§ 2. L'Assemblée générale décide sur les propositions visant à modifier la Convention dans les cas non énumérés dans le § 4 faire 6.

§ 3. Lors de la présentation de sa proposition visant à modifier l'Assemblée générale peut décider à la majorité prévue à l'article. 14 § 6, que cette proposition est étroitement liée à une ou plusieurs dispositions des annexes à la Convention. Dans ce cas,, et dans les cas, visée au § 4 faire 6, deuxième phrase, Assemblée générale est également autorisé à décider de modifier cette disposition ou des dispositions.

§ 4. Sous réserve de la décision de l'Assemblée générale conformément au § 3 première phrase, Le comité de vérification doit se prononcer sur des propositions visant à modifier les règles pour changer:

un) art. 9 i l'art. 27 § 2 faire 10,

b) Règles uniformes CIV, à l'exception de. 1, 2, 5, 6, 16, art. 26 faire 39, art. 41 faire 53 i l'art. 56 faire 60,

c) Les Règles uniformes CIM, à l'exception de. 1, 5, art. 6 § 1 Je 2, art. 8, 12, art. 13 § 2, art. 14, art. 15 § 2 Je 3, art. 19 § 6 Je 7, oraz article. 23 faire 27, art. 30 faire 33, art. 36 faire 41 i l'art. 44 faire 48,

d) Règles uniformes CUV, à l'exception de. 1, 4, 5 i l'art. 7 faire 12,

et) Uniforme Cul Règles, à l'exception de. 1, 2, 4, art. 8 faire 15, art. 17 faire 19, art. 21, art. 23 faire 25,

f) Règles uniformes APTU, à l'exception de. 1, 3, art. 9 faire 11 et annexes à ces Règles uniformes,

g) Règles uniformes ATMF, à l'exception de. 1, 3 i l'art. 9.

Si les propositions soumises pour des modifications aux règlements relevant de la compétence du Comité d'audit en conformité avec l'alinéa. un g faire, pays tiers représentés dans le Comité peut demander, que ces propositions ont été soumises pour décision à l'Assemblée générale.

§ 5. En ce qui concerne la proposition de modifications au Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses (RID) Comité d'experts du RID décide. POURTANT, pays tiers représentés dans le Comité peut demander, que ces propositions ont été soumises pour décision à l'Assemblée générale.

§ 6. En ce qui concerne la proposition de modifications à apporter aux annexes des Règles uniformes APTU décidée par la Commission d'experts techniques. Toutefois, un tiers des pays représentés dans la Commission peut demander, que ces propositions ont été soumises pour décision à l'Assemblée générale.

 

ARTICLE 34.

Les dispositions de l'Assemblée générale

§ 1. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres de l'amendement adopté par l'Assemblée générale.

§ 2. Les modifications apportées aux dispositions de la Convention elle-même, adoptée par l'Assemblée générale, entrera en vigueur douze mois après la date de leur approbation par deux tiers des États membres. Les amendements entreront en vigueur pour tous les États membres, à l'exception de ces pays, qui, avant leur entrée en vigueur d'une déclaration en vertu de, qui n'a pas approuvé de ces changements.

§ 3. Les modifications apportées aux annexes de la Convention, adoptée par l'Assemblée générale, entrera en vigueur douze mois après la date de leur approbation par la moitié des États membres, n'ont pas présenté une déclaration, visée à l'article. 42 § 1, première phrase. Les amendements entreront en vigueur pour tous les États membres, à l'exception de ces pays, qui, avant leur entrée en vigueur d'une déclaration en vertu de, qui n'a pas approuvé de ces changements, et à l'exception de ces pays, qui a fait une, visée à l'article. 42 § 1, première phrase.

§ 4. Les États membres notifient au Secrétaire général d'approuver les amendements à la Convention adoptée par l'Assemblée générale, ainsi que leur déclaration, selon laquelle ne pas approuver de ces changements. Le Secrétaire général notifie aux autres États membres de cette.

§ 5. PÉRIODE, visée au § 2 Je 3 courir à la date de notification adressée au Secrétaire général en indiquant, qui ont été achevés les conditions requises pour l'entrée en vigueur des amendements.

§ 6. Au moment de l'amendement de l'Assemblée générale peut décider, que le changement est si important, que chaque État membre, qui fait un rapport, visée au § 2 lub § 3 et ne pas approuver un changement dans une période de dix-huit mois à compter de la date de son entrée en vigueur du cessez-le, l'expiration de cette période, être un État membre de l'.

§ 7. Si les décisions de l'Assemblée générale sont les annexes à la Convention, l'utilisation de l'annexe dans le transport et entre les États membres, conformément au § 3 a présenté une déclaration en temps opportun, selon laquelle ne pas approuver de ces changements, suspendue en totalité à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision. Le Secrétaire général notifie la suspension des États membres. La suspension prend fin un mois après la date de, laquelle le Secrétaire général a informé les autres États membres du retrait de l'opposition.

 

ARTICLE 35.

Les dispositions de la commission

§ 1. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres d'amendements de la Convention adoptés par la Commission.

§ 2. Les modifications apportées aux dispositions de la Convention elle-même, adopté par la Commission de vérification, entrera en vigueur pour tous les États membres sur le premier jour du douzième mois suivant le mois, laquelle le Secrétaire général informe les États membres. Les États membres peuvent soumettre une objection dans les quatre mois à compter de la date de notification. Dans le cas d'opposition d'un quart des États membres, changement ne viendra pas en vigueur. Si un État membre fait objection à la décision de la Commission de vérification dans les quatre mois, et de dénoncer la Convention, La dénonciation prend effet à la date fixée pour l'entrée en vigueur de cette décision.

§ 3. Les modifications apportées aux annexes de la Convention, adopté par la Commission de vérification, entrera en vigueur pour tous les États membres, premier jour du douzième mois suivant le mois, laquelle le Secrétaire général informe les États membres. Les amendements adoptés par le Comité d'experts du RID ou la Commission d'experts techniques entrent en vigueur pour tous les États membres sur le premier jour du sixième mois suivant le mois, laquelle le Secrétaire général informe les États membres.

§ 4. Les États membres peuvent soumettre des objections dans les quatre mois à compter de la date de notification, visée au § 3. Dans le cas d'opposition d'un quart des États membres, le changement n'entre pas en vigueur. L'utilisation d'une pièce jointe dans les transports et entre les États membres, qui, en temps utile en opposition à la décision est suspendue dans son intégralité à partir de l'entrée en vigueur de la décision. POURTANT, dans le cas d'une objection à l'approbation des normes techniques ou de l'adoption de prescriptions techniques uniformes doit être suspendu que par leur utilisation dans le transport et entre les États membres de l'entrée en vigueur de la décision, Ces dispositions s'appliquent aux objections faites à la décision.

§ 5. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres des suspensions, visée au § 4; suspension prend fin un mois après la date à laquelle le Secrétaire général a informé les autres États membres du retrait de l'opposition.

§ 6. Lors de la détermination du nombre d'objections en vertu du § 2 Je 4 ne prend pas en compte les États membres, DESQUELS:

un) n'ont pas de droits de vote (art. 14 § 5, art. 26 § 7 Article lub. 40 § 4),

b) ne sont pas membres de la Commission (art. 16 § 1, La deuxième phrase),

c) fait une déclaration conformément à l'article. 9 § 1 Règles uniformes APTU.

 

Tytuł VII. Dispositions finales

 

ARTICLE 36.

DÉPOSITAIRE

§ 1. Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que dépositaire sont énumérés dans la partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 23 Mai 1969 ans.

§ 2. Dans le cas d'une divergence entre un État membre et le dépositaire de l'exercice de ses fonctions, dépositaire ou l'État membre compétent renvoie l'affaire aux autres États membres ou, le cas échéant, soumettre à la décision du Comité administratif.

 

ARTICLE 37.

Adhésion à la Convention

§ 1. La Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat, sur le territoire duquel l'infrastructure ferroviaire n'est exploité.

§ 2. L'Etat désirant adhérer à la Convention doit transmettre la demande au Dépositaire. Le dépositaire transmet aux États membres.

§ 3. La proposition est finalement adopté après trois mois à compter de la date de la notification, visée au § 2, si cinq États membres ne s'opposent pas au dépositaire. Le dépositaire notifiera rapidement à ce pays candidat à l'adhésion, ainsi que les États membres. L'adhésion sera effective le premier jour du troisième mois, à partir du mois, dans laquelle la notification.

§ 4. Dans le cas de l'opposition, au moins cinq États membres au sein de, visée au § 3, demande d'adhésion doit être présentée à la décision de l'Assemblée générale.

§ 5. Sous réserve des articles. 42, Chaque adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version applicable au moment, l'adhésion sera effective.

 

ARTICLE 38.

L'adhésion des organisations régionales d'intégration économique

§ 1. La Convention est ouverte à l'adhésion des organisations régionales d'intégration économique ayant une expertise dans la réglementation de sa propre législation liant leurs membres dans les domaines visés par la présente Convention et dont les membres comprennent un ou plusieurs États membres. Les conditions d'adhésion doit être spécifié dans le contrat entre l'Autorité et une organisation régionale.

§ 2. Organisation régionale peut exercer le droit, à la disposition de ses membres en vertu de la Convention, dans la mesure où elles sont le résultat de sa compétence. Ceci s'applique également aux obligations découlant de la Convention sur les États membres, à l'exception des passifs financiers, visée à l'article. 26.

§ 3. Afin d'exercer ses droits de vote et le droit de s'opposer, visée à l'article. 35 § 2 Je 4, organisation régionale a un nombre de voix égal au nombre de ses membres sont des Etats membres de l'Organisation. Celui-ci puissent exercer leurs droits, et en particulier le droit de vote, seulement dans la mesure permise en vertu du § 2. L'organisation régionale n'a pas le droit de voter sur les questions couvertes par le titre IV.

§ 4. ARTICLE 41 s'appliquent à la résiliation de l'adhésion.

 

ARTICLE 39.

Les membres associés

§ 1. Chaque membre, sur le territoire duquel l'infrastructure ferroviaire n'est exploité, peut être un membre associé de l'Organisation. Art. 37 § 2 faire 5 s'appliquent mutatis mutandis.

§ 2. Un membre associé peut participer, que dans une alerte, dans le travail des organismes visés à l'article. 13 § 1 allumé. un c-je faire f. Un membre associé peut être nommé en tant que membre du Comité administratif. Il couvre les dépenses de l'Organisation des 0,25% montant total des contributions (art. 26 § 3).

§ 3. Art. 41 s'appliquent à la résiliation d'un membre associé.

ARTICLE 40.

Suspension de l'adhésion

§ 1. Un État membre peut demander, sans préavis de la Convention, de suspendre l'affiliation de l'Organisation, s'il n'est pas effectué tout transport international ferroviaire sur son territoire pour des raisons indépendantes de l'État.

§ 2. Le Comité administratif se prononce sur la demande de suspension de l'adhésion. L'application se compose du Secrétaire général au plus tard trois mois avant la réunion du Comité.

§ 3. Suspension de l'adhésion entrera en vigueur le premier jour du mois, après la date, que les États membres Secrétaire général informé de la décision du Comité administratif. Suspension de l'adhésion expire dès notification par les États membres à restaurer son chariot territoire international par chemin de fer. Le Secrétaire général en informe immédiatement les autres États membres.

§ 4. Suspension de l'adhésion sera:

un) exemption de l'obligation de participation de l'État membre dans le financement des dépenses de l'Organisation,

b) la suspension des droits de vote dans les organes de l'Organisation,

c) suspension du droit d'opposition prévu à l'article. 34 § 2 Je 3 oraz article. 35 § 2 Je 4.

ARTICLE 41.

La dénonciation de la Convention

§ 1. Convention peut être dénoncée à tout moment.

§ 2. Tout Etat membre souhaitant se retirer de la Convention en notifie le dépositaire. La dénonciation prendra effet le 31 Décembre de l'année prochaine.

ARTICLE 42.

Déclarations et réserves à la Convention

§ 1. Tout État membre peut déclarer, à n'importe quel moment, qu'il ne s'applique pas dans son intégralité, certaines des annexes à la Convention. SUPPLÉMENTAIREMENT, réservations, ainsi que les déclarations d'appliquer certaines dispositions de la Convention ou de ses annexes ne sont autorisées que si, lorsque de telles objections ou des représentations sont expressément prévues dans ces dispositions.

§ 2. Réserves ou déclarations seront notifiées au dépositaire. Ils deviennent définitifs à l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État. Toute déclaration faite après son entrée en vigueur entreront en vigueur le 31 Décembre de l'année suivant l'année, dans lequel la déclaration. Le dépositaire informe les États membres.

 

ARTICLE 43.

La solution de la

§ 1. L'Assemblée générale peut décider de mettre fin à l'Organisation et ses pouvoirs transférés à une autre organisation intergouvernementale, AU BESOIN, fixant les conditions pour cette organisation.

§ 2. En cas de résiliation de la, sa propriété est répartie entre les États membres, Les membres des cinq dernières années civiles consécutives précédant la mise à disposition, visée au § 1. La propriété est répartie au prorata de la moyenne des pourcentages, laquelle les États membres wpłacały à l'Organisation pour les cinq années précédentes.

ARTICLE 44.

Dispositions transitoires

Dans les cas, visée à l'article. 34 § 7, art. 35 § 4, art. 41 § 1 i l'art. 42, la loi en vigueur au moment de la conclusion d'accords en conformité avec les Règles uniformes CIV, CIM des règles uniformes, Uniforme CUL Règles et aux Règles uniformes CUV, s'appliquer aux contrats existants.

ARTICLE 45.

Textes de la Convention

§ 1. Convention a été rédigée en: Français, Allemand et en anglais. En cas de divergence l'emporter que dans le texte français.

§ 2. À la demande de l'un des pays concernés, L'organisme doit faire une traduction officielle de la Convention dans d'autres langues, Si une de ces langues est la langue officielle dans le territoire d'au moins deux États membres. Les traductions sont en cours d'élaboration en collaboration avec les services compétents des États membres.

 

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

ARTICLE 1.

L'immunité judiciaire, et les activités d'application

§ 1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation jouit de l'immunité contre les poursuites et l'exécution, sauf dans les cas suivants:

un) si l'organisation renonce expressément à cette immunité dans un cas particulier,

b) dans le cas d'une procédure civile intentée par un tiers,

c) dans le cas d'une reconventionnelle, directement liées aux travaux initiés par l'action principale intentée par l'Organisation,

d) des salaires en cas d'une pièce jointe, salaires et autres paiements dus par l'Organisation de son personnel comme mandatés par ordonnance du tribunal.

§ 2. Et la bonne fortune, appartenant à l'Organisation, partout où ils étaient, jouissent de l'immunité contre toute forme de réquisition, confiscation, séquestration du carbone et d'autres formes de saisie ou de la coercition, sauf dans les cas, où le temps nécessaire pour éviter les accidents, impliquant des véhicules automobiles appartenant à l'Organisation ou d'exploitation sur son nom et dans les cas, qui exige de l'enquête, accidents causés par le dessus.

ARTICLE 2.

Protection contre l'expropriation

Si l'expropriation est nécessaire dans l'intérêt public, doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher cette, à l'expropriation est devenu un obstacle à la poursuite de l'Organisation. Il devrait également être versé une indemnité à l'avance, rapidement et une quantité appropriée.

ARTICLE 3.

Exonération d'impôts

§ 1. Chaque Etat membre exonère l'organisation, ses biens et revenus du paiement des impôts directs, dans le cadre de ses activités officielles. Si vous effectuez des achats ou utiliser les services d'une valeur substantielle, nécessaires à l'accomplissement de la mission officielle par l'Organisation, et quand le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou des frais, Les États membres délivrent, À TOUT COUP, lorsque cela est possible, les dispositions appropriées pour libérer l'organisation de ces taxes ou impositions ou de recouvrer les montants dans le montant égal à la.

§ 2. Ne pas être à accorder une exemption de taxes et autres impositions qui ne sont payés que pour les services rendus.

§ 3. Les biens acquis conformément au § 1 pas vendu, revendus ou utilisés autrement que dans les conditions fixées par les États membres, qui a accordé une exemption.

ARTICLE 4.

Exonérations d'impôt

§ 1. Les marchandises importées ou exportées par l'Organisation et strictement nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions officielles sont exonérés de tous impôts et taxes perçues à l'importation ou l'exportation.

§ 2. Il n'y a pas les dérogations accordées en vertu du présent article, par rapport à l'achat et l'importation de biens ou de services, conçu pour les besoins du personnel de l'Organisation.

§ 3. Art. 3 § 3 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises importées conformément au § 1.

ARTICLE 5.

Actes de

Les activités officielles de l'Organisation, au sens du présent protocole, sont, aux fins suivantes, visée à l'article. 2 Convention.

ARTICLE 6.

Les opérations de change

L'organisation peut recevoir et stocker tous les fonds, DEVISES, espèces ou en titres. Il peut disposer librement d'eux, à toutes fins prévues par la Convention, et peuvent avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour s'acquitter des obligations.

ARTICLE 7.

Fourniture d'informations

En termes de l'échange d'information officielle et le transfert de tous ses documents, Organisation aura le traitement au moins la même que celle, apprécié par d'autres organisations internationales similaires de chaque État membre.

ARTICLE 8.

Privilèges et immunités des représentants de

Les représentants des États membres jouissent dans le cadre de leurs fonctions et au cours de leur mission, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque État membre:

un) l'immunité judiciaire, même après leurs fonctions, pour des actes, y compris les déclarations dans le mot et par écrit, commis dans l'exercice de leurs fonctions; Cette immunité cessera si le dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou tout autre moyen de transport appartenant par le représentant de l'Etat ou exploités par lui ou en cas de violation des règles de circulation concernant les moyens mentionnés ci-dessus de transport,

b) l'immunité de l'immunité personnelle et l'exemption de la détention l'exception pris en flagrant délit,

c) l'inviolabilité de leurs bagages personnels, à l'exception pris en flagrant délit,

d) inviolabilité de tous papiers et documents officiels,

et) exemptions pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes les formalités de contrôle et d'enregistrement des étrangers,

f) les mêmes facilités pour la fourniture du taux monétaire ou de change, sont disponibles aux représentants de gouvernements étrangers, agissant en tant que missions temporaires officiels.

ARTICLE 9.

Les privilèges et immunités des membres du personnel de l'Organisation

Les employés de l'Organisation jouit, sur le cadre de ses fonctions des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque État membre:

un) l'immunité judiciaire pour les actes, y compris les déclarations dans le mot et par écrit, commis pendant le service et la tâche mich; Cette immunité cessera si, dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un employé de l'Organisation ou par la course ou en cas de violation des règles de circulation concernant les moyens mentionnés ci-dessus de transport; les employés bénéficient de cette immunité même après avoir été employé dans l'Organisation,

b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels,

c) des mêmes exemptions de la réglementation limitant l'immigration et des étrangers est vérifier, que ceux, qui est normalement accordée au personnel des organisations internationales; les mêmes facilités utilisées par les membres de la famille des employés restants avec eux sous le même toit,

d) exonération de charges fiscales nationales, sous réserve de l'introduction de la fiscalité interne pour les salaires de l'Organisation, salaires et autres rémunérations versés par l'Organisation; Néanmoins, les États membres ont la possibilité de les salaires, salaires et traitements dans le calcul des impôts sur le revenu provenant d'autres sources; Les États membres ne sont pas obligés d'utiliser ces crédits d'impôt et les pensions et les pensions de réversion versées par l'Organisation pour les anciens employés et autres personnes ayant droit à leur,

et) pour la fourniture de devises ont les mêmes privilèges, généralement apprécié par les fonctionnaires des organisations internationales,

f) en temps de crise internationale, les deux employés, et les membres de leurs familles, en restant avec eux sous le même toit, ont les mêmes facilités de rapatriement, généralement apprécié par les fonctionnaires des organisations internationales.

ARTICLE 10.

Privilèges et immunités des experts

Les experts désignés par l'Organisation pour l'utilisation dans l'exercice de ses fonctions auprès de l'Organisation ou à effectuer certaines tâches pour les privilèges et immunités suivants, si elles sont nécessaires pour exercer les fonctions, y compris les voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions ou tout au sein des délégations:

un) l'immunité judiciaire pour les actes, y compris les déclarations dans le mot et par écrit, commis par eux dans l'accomplissement de leur; Cette immunité cessera si le dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou tout autre moyen de transport appartenant à l'examinateur ou réalisée par lui ou en cas de violation des règles de circulation concernant les moyens mentionnés ci-dessus de transport; Les experts jouissent de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions à l'Organisation,

b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels,

c) faciliter les taux de change, nécessaire de transférer leurs salaires,

d) les mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels des, sont disponibles aux représentants de gouvernements étrangers, agissant en tant que missions temporaires officiels.

ARTICLE 11.

But des privilèges et immunités accordés

§ 1. Les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole ont été mis en place uniquement pour fournir des, dans toutes les circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et l'indépendance totale de, auquel ils sont accordés. L'autorité compétente est tenue de supprimer toute immunité dans tous les cas, où leur comportement pourrait interférer avec l'administration de la justice et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice à l'objectif, qui a été accordée.

§ 2. Les autorités compétentes conformément au § 1 IL Y A:

un) Les États membres, par rapport à leurs représentants,

b) Comité administratif, pour le Secrétaire général,

c) Le Secrétaire général, par rapport à d'autres employés et des experts désignés par l'Organisation.

ARTICLE 12.

Prévention de la maltraitance

§ 1. Rien dans le présent Protocole ne porte pas atteinte détenues par chaque État membre le droit de prendre toutes les précautions nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

§ 2. L'organisation collabore avec les autorités compétentes des États membres pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer la conformité avec les lois et règlements des États membres respectifs et de prévenir tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole.

ARTICLE 13.

Le traitement des ressortissants

Aucun État membre n'est pas tenu d'accorder les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole:

un) w art. 8, à l'exception du point. d),

b) w art. 9, à l'exception du point. un), b) I d),

c) w art. 10, à l'exception du point. un) i b),

leurs propres ressortissants ou à des personnes résidant dans cet État.

ARTICLE 14.

Accords complémentaires

L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs accords complémentaires des États membres pour l'application du présent Protocole en ce qui concerne d'un État membre ou les États membres, ainsi que d'autres accords pour assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.

Annexe A. Règles uniformes concernant le contrat de transport international de voyageurs par chemin de fer (CIV)
Annexe B. Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)
Annexe C. Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses (RID)
Annexe D. Règles uniformes sur les contrats de l'utilisation de véhicules dans le trafic ferroviaire international (CUV)
Annexe E. Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (EN)
Annexe F. Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire utilisé en trafic international (APTU)
Annexe G. Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)