Annexe G

Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)

ARTICLE 1.
Portée

Les présentes Règles uniformes doit établir une procédure par laquelle les véhicules ferroviaires et autres équipements ferroviaires sont autorisées pour le service ou l'utilisation en trafic international.

ARTICLE 2.
Définitions

Pour les fins des présentes Règles uniformes et à l'annexe, LOCUTION:

un) «État contractant» désigne tout Etat membre de l', qui n'a pas fait, conformément à l'article. 42 § 1, la première phrase de la Convention, des réserves concernant les Règles uniformes,

b) "Le trafic international» désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes de chemin de fer reliant les territoires d'au moins deux Etats contractants,

c) «Compagnie de chemin de fer» désigne toute entreprise privée ou publique, autorisé à transporter des marchandises ou de passagers, et qui assure la traction,

d) «Gestionnaire de l'infrastructure»: tout établissement ou toute autorité de gestion de l'infrastructure ferroviaire,

et) «Porteur» désigne une personne, qui, étant le propriétaire ou autorisé à disposer, continu exploitée commercialement matériel roulant comme un moyen de transport.

f) «Approbation technique» désigne une procédure menée par les autorités compétentes en vue de permettre le mouvement d'un véhicule de chemin de fer et de l'équipement de chemin de fer pour une utilisation en trafic international.

g) "L'homologation, la procédure pour le type de véhicule ferroviaire par les autorités compétentes, autorité sous laquelle elle reconnaît le droit d'émission, procédure simplifiée, libérer les véhicules de services répondant à ce type de construction,

h) "Mise en service" signifie le droit à la circulation en trafic international attribué à chaque d'un véhicule de chemin de fer par les autorités compétentes,

Je) "Véhicule ferroviaire" désigne tout véhicule capable de se déplacer sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction,

j) «Autre matériel ferroviaire» désigne tout dispositif destiné à former une utilisation dans les organisations internationales non-véhicule ferroviaire,

k) «Commission d'experts techniques" désigne la Commission, visée à l'article. 13 § 1 allumé. f) Convention.

ARTICLE 3.
Admission pour les internationaux

§ 1. Tout véhicule ferroviaire qui pourraient être inclus dans le trafic international, devraient être autorisés conformément aux présentes Règles uniformes.
§ 2. Le but d'une version de maintenance est de vérifier si les véhicules ferroviaires sont responsables:

un) règles de construction contenues dans les annexes de l'APTU des règles uniformes,

b) règles régissant la construction et l'équipement contenu dans l'annexe à la RID,

c) conditions particulières de mise en liberté lors de l'application l'article. 7 § 2 lub § 3.
§ 3. Les dispositions du § 1 Je 2 et les articles suivants s'appliquent à la version de maintenance de l'équipement de chemin de fer, éléments de construction, ou d'un véhicule ou d'équipement de chemin de fer.

ARTICLE 4.
Procédure

§ 1. Agrément Technique est:

un) en une seule étape, comme un résultat de remise en service un seul véhicule ferroviaire, OU

b) en deux étapes successives à travers:
1. réception d'un type de véhicule ferroviaire,

2. SUBSÉQUEMMENT, pour l'exploitation d'un seul type de véhicules correspondant à la procédure simplifiée suivante confirmant l'adhésion de ce type.

§ 2. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions de l'article. 10.

ARTICLE 5.
Les autorités compétentes

§ 1. Techniques des véhicules ferroviaires d'approbation dans le trafic international doit être le champ d'application du droit dans ce domaine des autorités nationales ou internationales,, conformément aux lois et le droit en vigueur dans chaque Etat contractant.
§ 2. DICTATURE, visée au § 1 peut se référer à des organisations considérées comme autorité compétente pour accorder une version de maintenance prévue, qu'ils assurent leur surveillance. Le transfert des pouvoirs à l'octroi d'une version de maintenance à une autre entreprise de transport ferroviaire, l'exclusion d'autres sociétés telles sont interdits. ENCORE, interdit le transfert de pouvoirs à la gestionnaire de l'infrastructure, qui, directement ou indirectement impliqués dans la construction des chemins de fer.

ARTICLE 6.
La reconnaissance de version de maintenance

L'homologation et la mise en service et les certificats pertinents délivrés par les autorités compétentes de l'État contractant conformément à ces Règles uniformes doivent être reconnus par le, opérateurs de transport ferroviaire et les gestionnaires d'infrastructures dans les autres Etats contractants, sans avoir à ré-examen et re-libération de technique, requise pour le mouvement et l'utilisation de leur territoire.

ARTICLE 7.
Les règles de construction des véhicules

§ 1. Véhicules techniques qu'ils peuvent être mis en service en international, doit correspondre à:

un) règles de construction contenues dans les annexes de l'APTU des règles uniformes,

b) règles régissant la construction et l'équipement contenu dans l'annexe à la RID.
§ 2. En l'absence de dispositions pertinentes dans les règles annexes APTU uniforme, la version de maintenance doit être généralement reconnu des règles techniques. Norme technique, même si elle est approuvée conformément à la procédure prévue dans ces règles uniformes APTU, est la preuve, celle contenue dans cette connaissance norme représente un principe généralement reconnu de technique.
§ 3. Afin de permettre à l'écart du développement technique permise par les règles généralement reconnues et réglementations techniques sur la construction des annexes de la APTU des règles uniformes, à condition qu'il soit prouvé, QUE:

un) au moins le même niveau de sécurité, qui assure le respect de ces règles et règlements, et

b) l'interopérabilité
seront fournis. § 4. Lorsqu'un Etat contractant a l'intention de permettre au véhicule conformément au § 2 lub § 3, informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation. Le Secrétaire général notifie à l'autre Etat contractant. Dans un mois après réception de l'avis du Secrétaire général, L'autre Etat contractant peut demander la convocation de la Commission d'experts techniques afin de déterminer si les conditions d'application du § 2 lub § 3. La Commission statue sur la question dans les trois mois, date de réception par le Secrétaire Général de la proposition de la Commission de convoquer.

ARTICLE 8.
Dispositions relatives à la construction de matériel ferroviaire d'autres

§ 1. Autre matériel roulant ferroviaire, qu'ils peuvent être utilisés en trafic international,, se conformer aux dispositions de la construction dans les annexes de l'APTU des règles uniformes.
§ 2. Art. 7 § 2 § faire 4 s'appliquent mutatis mutandis.
§ 3. Responsabilités des Etats contractants, en vertu de l'Accord européen sur les grandes lignes ferroviaires internationales (AGC) DU JOUR 31 Mai 1985 année, et avec l'Accord européen sur les grandes lignes de transport combiné et les installations associées (AGTC) DU JOUR 1 Février 1991 ans, demeurent intactes.

ARTICLE 9.
Règles de fonctionnement

§ 1. Entreprise ferroviaire qui exploite le véhicule ferroviaire permis d'exploitation, en trafic international sont tenus de se conformer à la conduite d'un véhicule en trafic international, contenues dans les annexes de l'APTU des règles uniformes.
§ 2. Gestionnaires de l'infrastructure des compagnies et des autorités, dans les États contractants, systèmes de sécurité, y compris, la gestion du trafic, conçu et pouvant fonctionner pour fonctionner dans internationale, sont tenus de se conformer aux dispositions techniques figurant dans les annexes APTU Règles uniformes et de la surveillance constante de la construction et l'exploitation de cette infrastructure.

ARTICLE 10.
Agrément Technique

§ 1. Agrément Technique (l'homologation de type, la mise en service) est associé avec le type de construction d'un véhicule ferroviaire ou véhicule ferroviaire se.
§ 2. Un agrément technique peut être demandée:

un) producteur,

b) compagnie ferroviaire,

c) t le support du véhicule,

d) propriétaire du véhicule,
L'application peut être faite à toute autorité compétente d'un Etat contractant, visée à l'article. 5.§ 3. Conditions d'admission pour véhicules ferroviaires selon la procédure simplifiée (art. 4 § 1 allumé. b devrait joindre un document à l'application de la libération d'un, préparée conformément à l'article. 11 § 2 et doit prouver, que le véhicule soumis de la demande d'admission à l'exploitation, correspond à ce type de construction.
§ 4. Agrément Technique doit être accordé sans égard à la requérante.
§ 5. Agrément Technique est généralement accordée pour une durée indéterminée; il peut inclure un collectif ou en commandite.
§ 6. L'homologation de type peut être retirée, s'il est constaté que la sécurité, la santé publique et l'environnement, ne sont plus garantis par la circulation des véhicules construits ou à construire en conformité avec la définition de type.
§ 7. Remise en service peut être retirée si:

un) véhicule ferroviaire ne correspond plus à la construction des dispositions contenues dans les annexes de l'APTU des règles uniformes, conditions spécifiques de mise en liberté conformément à l'article. 7 § 2 OU 3 ou des règlements pour la construction et l'équipement figurant dans l'annexe au RID et si le titulaire, à la demande de l'autorité compétente ne supprime pas les défauts dans le délai,

b) ne sont pas remplies ou respectées les obligations ou les conditions, en raison de la portée limitée de l'approbation conformément au § 5.
§ 8. Type d'admission accordé de remise en service ne peut révoquer l'autorité, qui leur a fourni.
§ 9. Mise en service suspendu:

un) quand ils ne sont pas exécutées: la supervision technique, ENTRETIEN, la vérification et l'entretien du véhicule ferroviaire prescrites dans les annexes de l'APTU des règles uniformes, dans des conditions particulières de mise en liberté conformément à l'article. 7 § 2 OU 3 ou des règlements pour la construction et l'équipement contenu dans l'annexe à la RID,

b) TANDIS QUE, dans le cas de dommages graves au véhicule, n'a pas été exécuté sur ordre des autorités compétentes de ce qui précède à fournir un véhicule,

c) dans le cas de non-respect de ces Règles uniformes ainsi que les dispositions des annexes de l'APTU des règles uniformes,

d) Si l'autorité compétente en décide ainsi.
§ 10. Approbation d'opérer prendra fin en cas d'exclusion de la conduite d'un véhicule de chemin de fer; exemption doit notifier à l'autorité compétente, qui a délivré l'autorisation d'exploiter.
§ 11. En l'absence de dispositions pertinentes dans les présentes Règles uniformes, la procédure d'approbation technique doit appliquer le droit national d'un Etat contractant, dans laquelle elle a été faite pour l'admission technique.

ARTICLE 11.
Certificats

§ 1. L'homologation et la mise en service, il est conclu sur la base de plusieurs documents distincts avec des noms: "Certificat de libération de» et «certificat de remise en service".
§ 2. Un certificat de remise doit contenir:

un) Fabricant de type de véhicule de chemin de fer

b) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le type de véhicule ferroviaire

c) AU BESOIN, conditions spécifiques de licence pour le type de véhicule ferroviaire et les véhicules ferroviaires correspondant au type de.
§ 3. Un certificat de remise en service doit contenir:

un) Désignation du détenteur d'un véhicule de chemin de fer,

b) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le véhicule; il pourrait aussi être faite par référence à un certificat de libération

c) AU BESOIN, conditions de licence spécifiques à un véhicule de chemin de fer,

d) AU BESOIN, la période de validité,

et) l'inspection des véhicules visés dans les annexes de l'APTU des règles uniformes, dans les conditions particulières de mise en liberté conformément à l'article. 7 § 2 lub § 3 ou dans les règlements sur la construction et l'équipement figurant dans l'annexe aux études et d'autres techniques du RID sur des parties spécifiques de la structure et l'équipement du véhicule.
§ 4. Les certificats doivent être imprimés en deux ou trois langues, dont au moins un doit être la langue de travail de l'.

ARTICLE 12.
Dessins normalisés

§ 1. L'organisation a créé le modèle harmonisé "certificat de libération de» et des «certificats de remise en service". Conçoit, développe et approuve la Commission d'experts techniques.
§ 2. 35, § 1 i § 3 § faire 5 Convention s'appliquent en conséquence.

ARTICLE 13.
Base de données

§ 1. L'organisme doit établir et mettre à jour la base de données pour les véhicules de chemin de fer mis en circulation en transport international.
§ 2. L'autorité compétente ou, dans le cas, organisations autorisées par eux à l'acceptation de véhicules ferroviaires en service, communiquent immédiatement à l'Organisation des données nécessaires aux fins des présentes Règles uniformes, pour les véhicules mis en circulation en trafic international. Commission d'experts techniques afin de déterminer quelles données sont nécessaires. Seules les données sont stockées dans une base de données. Dans tous les cas, l'organisme doit être d'exclure de l'opération, Journal d'immobilisation, le retrait de remise en service et de changer le véhicule dévie du type homologué de la construction.
§ 3. Les données recueillies dans la base de données ne sont pas constitutives de l'admission technique de véhicules de chemin de fer.
§ 4. Les données collectées sont disponibles:

un) Etats contractants;

b) Entreprises de transport ferroviaire international impliqués dans, ayant leur siège social dans les Etats contractants;

c) gestionnaires d'infrastructure ayant leur siège dans les Etats contractants, où l'infrastructure de communication est fait;

d) constructeurs de véhicules ferroviaires, par rapport à leurs véhicules;

et) tous les détenteurs de véhicules ferroviaires, par rapport à leurs véhicules.
§ 5. Annexe aux présentes Règles uniformes définit les données, pour l'accès par des personnes autorisées, visée au § 4 ainsi que les conditions d'accès. L'annexe fait partie intégrante des Règles uniformes. Le comité de vérification doit se prononcer sur le contenu de l'annexe sur la base d'une, visée à l'article. 16, art. 17 i l'art. 33 § 4 Convention.

ARTICLE 14.
Les inscriptions et signes

§ 1. Les véhicules ferroviaires mises en service devrait avoir:

un) signer pour indiquer clairement, qu'ils ont été mis en circulation en trafic international, conformément aux présentes Règles uniformes et

b) d'autres inscriptions et signes prévus dans les annexes de l'APTU des règles uniformes.
§ 2. Commission d'experts techniques doit signer, visée au § 1 allumé. et les dates et les transitoires, au cours de laquelle les véhicules ferroviaires admis en trafic international peut être sous-titrés, et les personnages sont différents de la, visée au § 1.
§ 3. Art. 35 § § 1 et 3 faire 5 Convention s'appliquent en conséquence.

ARTICLE 15.
ENTRETENU

Les véhicules ferroviaires et autres équipements ferroviaires devraient être maintenus en bon état de telle sorte que leur état n'est en aucune façon porter atteinte à la danger de l'exploitation et de ne pas nuire à l'environnement ou la santé publique au moment de leur service ou leur utilisation en trafic international. Pour cette véhicules ferroviaires fin, il doit être inspecté et les travaux d'entretien précisées dans les annexes à l'APTU des règles uniformes, dans des conditions particulières de mise en liberté conformément à l'article. 7 § 2 lub § 3 ou des règlements pour la construction et l'équipement contenu dans l'annexe à la RID.

ARTICLE 16.
Les accidents et les dommages graves

§ 1. Dans le cas d'un accident ou des dommages graves pour véhicules ferroviaires, Gestionnaire de l'infrastructure, AU BESOIN, en collaboration avec les détenteurs et les entreprises ferroviaires concernées, doivent:

un) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires, pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, respect de l'environnement et la santé publique,

b) déterminer la cause de l'accident ou des lésions corporelles graves.
§ 2. Pour de graves dommages sur le véhicule doit être, si vous ne pouvez pas le fixer avec peu d'effort afin de permettre l'inclusion dans le train et monter sur ses propres roues sans danger pour la vie.
§ 3. Les accidents et les dommages graves à la puissance immédiatement, qui s'est engagé à déplacer le véhicule. L'autorité peut exiger que le véhicule endommagé, si possible déjà réparé, pour tester la validité de remise en service. Si nécessaire,, procédure de remise en service doit être refait.
§ 4. Les autorités compétentes des Etats contractants notifiera à l'Organisation des causes des accidents et des blessures graves dans internationale.
Commission d'experts techniques peut, à la demande d'un Etat contractant, examiner les raisons de l'accident grave dans le trafic international des éventuelles modifications ou des ajouts aux règlements sur la construction et l'exploitation des véhicules et autres équipements ferroviaires, contenues dans les annexes de l'APTU des règles uniformes.

ARTICLE 17.
Immobilisation et refus d'accepter le véhicule

Les autorités compétentes, visée à l'article. 5, autre entreprise de transport ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ne peut pas accepter ou d'immobiliser le véhicule, si le respect des dispositions des annexes de l'APTU des règles uniformes, Des conditions particulières d'admission conformément à l'article. 7 § 2 lub § 3, ainsi que les dispositions pour la construction et l'équipement contenu dans l'annexe de la RID.

ARTICLE 18.
Le non-respect

§ 1. Sous réserve des § 2 i l'art. 10 § 9 allumé. c, conséquences juridiques découlant de l'échec de ces Règles uniformes ainsi que les dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU définit le droit interne d'un Etat contractant, y compris les règles de conflit, l'autorité compétente donne l'autorisation d'exploiter.
§ 2. Les conséquences civiles et pénales résultant de l'échec de ces Règles uniformes ainsi que les dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU définit, en ce qui concerne l'infrastructure, le droit interne d'un Etat contractant, y compris les règles de conflit, où le gestionnaire de l'infrastructure est établi.

ARTICLE 19.
SENSIBLE

Deux Etats contractants ou plus, entre lesquelles le différend a surgi concernant la libération des véhicules et autres équipements ferroviaires destinés à être utilisés en trafic international, peut porter le différend devant le Comité d'experts techniques, s'il est incapable de résoudre par la négociation. Les différends de ce genre ne peut être intentée devant le tribunal, conformément à la procédure prévue au titre V de la Convention.