Annexe E

Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (EN)

Titre I. Dispositions générales

ARTICLE 1.
Portée

§ 1. Les présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour le fonctionnement de la signification internationale des Règles uniformes CIV et CIM Règles uniformes. Les règles s'appliquent indépendamment de la résidence et la nationalité des parties à l'accord. Les présentes Règles uniformes s'appliquent également, l'infrastructure ferroviaire est gérée ou utilisée par l'État ou par des institutions étatiques ou d'organisations gouvernementales.
§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article. 21, les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas à d'autres relations juridiques, et en particulier:

un) responsabilité du transporteur ou de l'exploitant à ses employés ou d'autres personnes, les services qu'ils utilisent dans l'exercice de leurs tâches,

b) responsabilités entre l'exploitant ou le gestionnaire d'une part et des tiers, d'autre part.

ARTICLE 2.
Limitation de la responsabilité en cas de lésions corporelles

§ 1. Chaque membre, peut à tout moment le droit de réserve de ne pas appliquer en ce qui concerne les victimes d'accidents causés sur son territoire toutes les dispositions relatives à la responsabilité pour les dommages à l'intégrité physique, Si les victimes sont des citoyens ou des personnes ayant leur résidence permanente dans cet État.
§ 2. NATION, qui a formulé une réserve conformément au § 1, peut la retirer à tout moment, notification au dépositaire. Le retrait entrera en vigueur un mois après la date de, dans laquelle le dépositaire a informé les États membres.

ARTICLE 3.
Définitions

Pour les fins de ces Règles uniformes de l'expression:

un) «Infrastructure ferroviaire» désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, si elles sont nécessaires pour assurer la sécurité du trafic et le transport ferroviaire,

b) «Gérer» signifie udostępniającego l'infrastructure ferroviaire,

c) «Transporteur» désigne les lignes de chemin de fer transportant des personnes ou de marchandises en trafic international, en vertu des Règles uniformes CIV et CIM Règles uniformes,

d) «Personnel» désigne les employés et autres personnes, services utilisés par le transporteur ou la gestion de la mise en œuvre de l'accord, à condition que ces employés ou autres personnes doivent exercer leurs fonctions,

et) «Tiers» désigne toute personne autre que le général, transporteur et ses personnes auxiliaires,

f) «Licence» désigne une licence pour les activités du transporteur ferroviaire, émis conformément aux lois et règlements de l'Etat, où le transporteur est établi »

g) «Certificat de sécurité", un document attestant, conformément aux lois et règlements de l'Etat, dans lequel l'infrastructure utilisée, que, dans la mesure où elle se rapporte à la porteuse:
– l'organisation interne des entreprises, et

– personnel, qui sera employé pour l'utilisation de l'infrastructure et les véhicules, qui sera utilisé pour l'infrastructure, répondre aux exigences de sécurité pour assurer des services de transport sûrs sur cette infrastructure.

ARTICLE 4.
Droit

Si ces Règles uniformes en disposent autrement, toute disposition qui pourrait, directement ou indirectement se soustraire à leur utilisation n'est pas valide. La nullité de cette disposition n'affectera pas la validité du contrat restant. Toutefois, les parties au contrat, peut prendre davantage de responsabilités et un engagement accru de ceux qui sont spécifiés dans les présentes Règles uniformes ou le montant maximal de l'indemnisation pour les dommages à la propriété.
Titre II. Accord pour l'utilisation

ARTICLE 5.
Treść et la forme

§ 1. Les relations entre la direction et le transporteur désigné dans l'accord pour l'utilisation.
§ 2. L'accord doit préciser en particulier la administrative, l'exploitation technique et financière et comprendre au moins les inscriptions suivantes:

un) INFRASTRUCTURE, qui sera utilisé.

b) Étendue de l'utilisation des,

c) des services de gestion,

d) services de transport,

et) personnel, qui sera occupée,

f) véhicules, qui sera utilisé,

g) termes financiers.
§ 3. Le contrat est conclu sous forme écrite ou sous la forme de son équivalent. L'absence ou l'irrégularité d'une déclaration écrite ou sous forme de son équivalent, ou l'absence d'une des mentions visées au § 2 pas d'incidence sur l'existence ou la validité du contrat reste soumis aux présentes Règles uniformes.

ARTICLE 6.
Les droits spécifiques du transporteur et de gestion

§ 1. Le transporteur est en droit de poursuivre le transporteur ferroviaire. Recruté du personnel et utilisés dans les véhicules doit satisfaire aux exigences de sécurité. Le Comité exécutif peut demander, au transporteur confirmée par la présentation d'une licence valide et un certificat de sécurité ou des copies certifiées officiellement ou autrement confirmée, qui répond à ces exigences.
§ 2. Le transporteur doit aviser la direction de tout événement qui pourrait affecter la validité de sa licence, certificat de sécurité ou tout autre document confirmant.
§ 3. L'administrateur peut exiger que le transporteur prouve, qu'il a conclu un accord donnant une assurance responsabilité suffisante ou, qu'il a pris des mesures équivalentes à couvrir toutes les demandes fondées sur l'article. 9 faire de l'art. 21, indépendamment de ce titre, ils pourraient surgir. Chaque année, le transporteur doit prouver l'existence de la forme appropriée de l'assurance ou une garantie équivalente. Il est obligé d'informer immédiatement la gestion de tout changement dans le contrat d'assurance existant avant son entrée en vigueur.
§ 4. Les parties contractantes devraient s'informer mutuellement de tout événement qui pourrait menacer l'exécution d'un accord conclu par les.

ARTICLE 7.
Durée du contrat

§ 1. Accord pour l'utilisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
§ 2. Le Comité exécutif peut mettre fin à l'opération immédiatement, SI:

un) transporteur n'est plus autorisé à faire des affaires du rail de support,

b) véhicules loués et utilisés pour répondre aux exigences de la sécurité,

c) le transporteur est en retard avec le paiement, à savoir:
1. pour deux périodes consécutives et le montant de l'utilisation mensuelle de plus de, OU

2. pendant une durée de plus de deux périodes en une quantité égale à la valeur d'utilisation pendant deux mois,

d) support radicalement violé l'une des fonctions spécifiques, visée à l'article. 6 § 2 Je 3.
§ 3. Le transporteur peut résilier immédiatement le contrat si le gestionnaire perd l'usage du droit de gérer l'infrastructure.
§ 4. Toute partie peut résilier immédiatement le contrat pour l'utilisation dans le cas d'une violation drastique par l'autre partie de l'une des principales responsabilités, Si cette obligation est liée à la sécurité des personnes ou de marchandises; les parties peuvent convenir de déroger à l'exercice de ce droit.
§ 5. Partie au contrat, qui a conduit à son extinction, responsable à l'autre partie pour les dommages résultant de cette moins, qui prouve, que le dommage ne se pose pas de sa faute.
§ 6. Parties peuvent convenir de dérogations aux dispositions du § 2 allumé. c et d oraz § 5.
Titre III. IMPUTABILITÉ

ARTICLE 8.
Responsabilités de la direction

§ 1. La direction est responsable de la:

un) blessures (PRÉDÉCÈS, Dites-leur blessure ou de toute autre violation de la santé physique ou mentale),

b) dommages à la propriété (destruction ou détérioration de biens mobiliers ou immobiliers),

c) dommages à la propriété résultant de la compensation due par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV et CIM Règles uniformes,
causés au transporteur ou à son personnel par le gestionnaire de l'infrastructure au moment de l'utilisation. § 2. Le Comité exécutif doit être déchargé de sa responsabilité:

un) pour les dommages corporels et dommages à la propriété résultant de la compensation due par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV:
1. si l'événement ayant causé le dommage créé par des circonstances non liées à la gestion de l'infrastructure et la gestion, en dépit des soins nécessaires requis par les circonstances de l'espèce, ils ne pouvaient pas éviter et aux conséquences de ce qui ne pouvait pas empêcher,

2. la mesure dans laquelle l'événement qui a causé la blessure était la faute de la victime,

3. si l'événement ayant causé le dommage est le résultat de la conduite d'un tiers la gestion de la, malgré les circonstances de l'affaire a ordonné, ne pouvait pas éviter les conséquences de ce qui ne pouvait pas empêcher.

b) pour les dommages matériels et les dommages à la propriété résultant de la compensation due par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIM; si le dommage a été la faute du transporteur ou le transporteur en tant que résultat de la commande n'est pas chargée à bord ou par des circonstances, il ne pouvait pas éviter et aux conséquences de ce qui ne pouvait pas empêcher.
§ 3. Si l'événement ayant causé le dommage a été causé par le comportement d'un tiers et si la responsabilité de gestion n'est pas complètement exclue, conformément à § 2, allumé. un, il porte l'entière responsabilité de la mesure dans laquelle les présentes Règles uniformes, sans préjudice de tout droit de recours contre le tiers.
§ 4. Les parties peuvent conclure un accord indiquant si et dans quelle mesure le gestionnaire est responsable des dommages causés au transporteur en raison de retards ou interruptions de service.

ARTICLE 9.
La responsabilité du transporteur

§ 1. Le transporteur est responsable de:

un) blessures (PRÉDÉCÈS, blessure ou de toute autre violation de la santé physique ou mentale),

b) dommages à la propriété (destruction ou détérioration de biens mobiliers ou immobiliers), causé le gestionnaire ou son personnel lors de l'utilisation des infrastructures par des moyens de transport utilisés, personnes ou de marchandises transportées.
§ 2. Le transporteur est déchargé de la responsabilité:

un) pour les dommages corporels:
1. si l'événement ayant causé le dommage créé par des circonstances extérieures auprès du transporteur et le transporteur, en dépit, appliqué le soin nécessaire exigée par les circonstances de l'espèce, ne pouvait pas éviter les conséquences de ce qui ne pouvait pas empêcher,

2. la mesure dans laquelle l'événement qui a causé la blessure était la faute de la victime,

3. si l'événement ayant causé le dommage créé par le comportement d'un tiers, et le transporteur, en dépit de la diligence requise par les circonstances de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences de ce qui ne pouvait pas empêcher,

b) pour les dommages à la propriété, si le dommage a pris naissance à partir de la faute de gestion ou de gestion en raison de la commande n'est pas chargée sur le transporteur ou par les circonstances, que le transporteur ne pouvait pas éviter les conséquences de ce qui ne pouvait pas empêcher.
§ 3. Si l'événement ayant causé le dommage a été causé par le comportement d'un tiers et si la responsabilité de gestion n'est pas complètement exclue, conformément à § 2, allumé. un, il porte l'entière responsabilité de la mesure dans laquelle les présentes Règles uniformes, sans préjudice de tout droit de recours contre le tiers.
§ 4. Les parties peuvent conclure une entente énonçant, si et dans quelle mesure, le transporteur est responsable des dommages dus à des retards dans les troubles de gestion ou d'exploitation.

ARTICLE 10.
Les causes de la concomitant

§ 1. Si les raisons dépendent de la gestion et les raisons dépendent du transporteur ont contribué à la blessure, toute partie ne sera responsable pour les dommages que les causes de ses filiales, conformément à l'article. 8 i l'art. 9. Si vous ne pouvez pas déterminer la mesure dans laquelle chaque cause a contribué à la blessure, Chaque partie doit supporter le fardeau des blessures, qui a subi.
§ 2. § 1 s'appliquent mutatis mutandis, si la cause dépend de la direction et les raisons dépendent d'un certain nombre de transporteurs utilisent la même infrastructure ont contribué à la blessure.
§ 3. Dans le cas de dommages, visée à l'article. 9, § 1, première phrase, s'appliquent en conséquence "si la cause dépend d'un certain nombre de transporteurs utilisent la même infrastructure ont contribué à la blessure. Si vous ne pouvez pas déterminer la mesure dans laquelle ils ont contribué à la blessure, transporteurs sont responsables de l'exécutif à parts égales.

ARTICLE 11.
Indemnisation en cas de décès

§ 1. En cas de décès, rémunération comprend:

un) les coûts nécessaires de la mort, en particulier ceux du transport du corps et les frais de funérailles,

b) si la mort ne se produit pas immédiatement, INDEMNISATION, visée à l'article. 12.
§ 2. SI, à la suite de la mort d'une personne, à l'égard de laquelle le défunt a pu ou pourrait devoir légal avenir pour maintenir, a perdu son soutien, Cette perte est également soumis à des droits compensateurs. Une demande d'indemnisation pour les personnes à charge du défunt, qui n'était pas légalement tenu de, régi par le droit national.

ARTICLE 12.
L'indemnisation des accidents

Dans le cas de blessure ou de toute autre la santé physique ou mentale, rémunération comprend:

un) les coûts nécessaires, et en particulier les coûts de traitement et de transport,

b) les pertes de rémunération dues à une incapacité totale ou partielle de travail ou en raison de l'augmentation des besoins résultant d'un accident.

ARTICLE 13.
L'indemnisation des dommages résultant d'autres contre les blessures

La législation nationale doit déterminer, si et dans quelle mesure le gestionnaire ou le transporteur est tenu à la réparation des dommages résultant de lésions corporelles, autres que ceux, visée à l'article. 11 i l'art. 12.

ARTICLE 14.
La forme et le montant de l'indemnité en cas de décès ou de blessure

§ 1. Compensation, visée à l'article. 11 § 2 i l'art. 12 allumé. b doit être payé en espèces. POURTANT, dans les cas où la législation nationale autorise l'octroi de pensions, dommages-intérêts est sous la forme, si la personne blessée ou ses ayants droit, visée à l'article. 11 § 2, lui demande.
§ 2. Le montant de dommages-intérêts accordés en vertu du § 1 déterminée par le droit national. POURTANT, lorsque le droit national prévoit une hauteur inférieure au plafond, lors de l'utilisation de ces Règles uniformes doivent être, pour chaque personne, la limite supérieure de 175 000 unités de compte en une somme forfaitaire ou sous forme de rente correspondant au total.

ARTICLE 15.
Perte du droit de limiter sa responsabilité

Limitation de responsabilité prévue par les présentes Règles uniformes et les dispositions du droit national de limiter les dommages à un certain montant ne s'applique pas, s'il est prouvé, que le dommage résulte d'un acte ou une omission commis par l'auteur du dommage, ou une intention de provoquer ou témérairement et avec conscience que la probabilité de libération du dommage.

ARTICLE 16.
Conversion et intérêts

§ 1. Si le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en devises étrangères, de conversion doit être au taux applicable à la date et le lieu de paiement de l'indemnité.
§ 2. L'ayant droit peut demander des intérêts sur l'indemnisation, calculé à cinq pour cent par an, mais les intérêts ne courent à partir de la date d'ouverture de la conciliation ou à partir de la date de renvoi à l'arbitrage, visés au titre V de la Convention ou de la date du dépôt de l'action juridique.

ARTICLE 17.
Responsabilité en cas d'incidents nucléaires

Les gestionnaires et le transporteur sont exonérés de la responsabilité encourue par eux en vertu de ces Règles uniformes lorsque le dommage a été le résultat d'un accident nucléaire, et si par les lois et règlements en matière de responsabilité pour l'énergie nucléaire, vigueur dans le pays de la personne qui exploite le dispositif nucléaire ou de le remplacer, la personne responsable de tels dommages.

ARTICLE 18.
Responsabilité pour le personnel

Les gestionnaires et le transporteur responsable de leur personnel.

ARTICLE 19.
D'autres actions

§ 1. Dans tous les cas, à laquelle ils s'appliquent les présentes Règles uniformes peuvent être intentées contre le gestionnaire ou le transporteur pour les dommages, indépendamment de son titre sur lequel il est basé uniquement sur les conditions et limites fixées par les présentes Règles uniformes.
§ 2. Cette disposition s'applique également aux réclamations contre les fonctionnaires, pour le gestionnaire et le transporteur est responsable en vertu de l'article. 18.

ARTICLE 20.
Processus contrat

Les parties peuvent déterminer d'un commun accord les conditions, sur ce que leurs droits légaux d'indemnisation ou sous quelles conditions s'écarter de leur enquête par rapport à l'autre partie.
Tytuł IV. Personnel sinistres

ARTICLE 21.
Réclamations contre l'exécutif ou le transporteur

§ 1. Toute réclamation relative à la responsabilité du transporteur apportée par les travailleurs contre la direction pour les dommages causés par lui, indépendamment de son titre, peut être poursuivi que dans les conditions et limites fixées dans les présentes Règles uniformes.
§ 2. Toute réclamation relative à la responsabilité engagée par les employés de l'exécutif contre le transporteur pour les dommages causés par lui, indépendamment de son titre, peut être poursuivi que dans les conditions et limites fixées dans les présentes Règles uniformes.
Tytuł V. L'enquête des revendications

ARTICLE 22.
Conciliation

Les parties peuvent déterminer d'un commun accord, procédure de conciliation, ou renvoyer l'affaire à un tribunal arbitral, visés au titre V de la Convention.

ARTICLE 23.
Revendication de retour

La légitimité des paiements effectués par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV ou en vertu des Règles uniformes CIM ne peut pas être remis en question, si une indemnité a été fixée par le tribunal, après avis de l'exécutif de manière raisonnable et après avoir donné son adhésion à intervenir dans le conflit.

ARTICLE 24.
Juridiction

§ 1. Des poursuites fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les tribunaux de l'État membre, nommés d'un commun accord des parties au contrat.
§ 2. Sauf si les parties en ont convenu autrement, les juridictions compétentes sont les tribunaux de cet État membre, où l'opérateur a son siège.

ARTICLE 25.
PÉREMPTION

§ 1. Les créances résultant de ces Règles uniformes expire après trois ans.
§ 2. Le délai de prescription court à partir du, dans lequel le dommage est survenu.
§ 3. En cas de décès de la personne, la réclamation est prescrite après trois ans à compter de la journée, la date à laquelle le décès est survenu, mais pas plus tard cinq ans, comptage du jour suivant, où l'accident est survenu.
§ 4. D'action de retour de la personne déclarée responsable, peut être intentée même après l'expiration du délai de prescription, visée au § 1, si elle a été introduite dans le délai permis par la loi de l'État, lorsque des procédures sont en place. TOUT AU MOINS, période ne doit pas être inférieur à vingt-dix jours, à partir de la date de, dont l'appelant a examiné la demande de recours ou elle a reçu un avis d'entamer une procédure contre elle.
§ 5. Le délai de prescription est suspendu, si les parties ont convenu de la procédure de conciliation ou a porté l'affaire devant le tribunal arbitral, visés au titre V de la Convention.
§ 6. Sous réserve de la suspension et l'interruption déterminée par le droit national.