Annexe D

Règles uniformes sur les contrats de l'utilisation de véhicules dans le trafic ferroviaire international (CUV)

ARTICLE 1.
Portée

Règles uniformes s'appliquent aux deux- ou des accords multilatéraux sur l'usage de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour la mise en œuvre du trafic basée sur les Règles uniformes CIV et CIM Règles uniformes.

ARTICLE 2.
Définitions

Pour les fins de ces Règles uniformes de l'expression:

un) «Compagnie de chemin de fer» désigne toute entreprise privée ou publique, autorisé à transporter des passagers ou de marchandises, et qui assure la traction,

b) «Véhicule» désigne tout véhicule roulant sur ses roues sur les rails, pas automoteur,

c) «Porteur» désigne une personne, qui, étant le propriétaire ou autorisé à disposer, continu exploitée commercialement matériel roulant comme un moyen de transport.

d) «Station autochtone» désigne un nom de ville figurant sur le véhicule, à laquelle le véhicule peut ou doit être envoyé en conformité avec les termes de l'accord l'utilisation.

ARTICLE 3.
Les signes et les étiquettes sur les véhicules

§ 1. Nonobstant les dispositions de l'admission technique de véhicules en circulation internationale, PERSONNAGE, qui confie le véhicule en vertu d'un contrat, visée à l'article. 1 devrait s'assurer, qui ont été posté sur le véhicule:

un) Désignation du titulaire,

b) AU BESOIN, désignation de l'entreprise ferroviaire, qui a été inclus dans le parc de véhicules,

c) AU BESOIN, nom de la station parent,

d) Les autres marques et inscriptions convenus dans le contrat pour l'utilisation de
§ 2. Marques et inscriptions, visée au § 1 peuvent être complétées par des marques d'identification électroniques.

ARTICLE 4.
La responsabilité pour perte ou dommages causés au véhicule

§ 1. Société des chemins de fer, véhicule qui a été confiée à l'utiliser comme un moyen de transport, responsable des dommages résultant de la perte ou les dommages au véhicule ou d'une partie de celui-ci, sauf si la société prouve que, que le dommage n'était pas sa faute.
§ 2. Société des chemins de fer n'est pas responsable des dommages résultant de la perte du véhicule n'est pas inscrit sur les deux côtés du wagon ou non répertorié dans la liste ci-jointe de l'inventaire.
§ 3. En cas de perte du véhicule ou de ses parties, l'indemnisation est limitée, l'exclusion de tous autres dommages, la valeur d'utilité du véhicule ou de ses pièces dans le temps et le lieu de la perte. Si vous ne pouvez pas déterminer la date et le lieu de la perte, compensation est limitée à la valeur d'usage à l'heure et le lieu, dans lequel le véhicule a été remis à utiliser.
§ 4. Dans le cas de dommages causés au véhicule ou d'une partie de celui-ci, l'indemnisation est limitée, l'exclusion de tous autres dommages, les frais engagés pour réparer. L'indemnité n'excède pas le montant à payer en cas de perte.
§ 5. Les Parties peuvent conclure des accords de mise en œuvre de la dérogation aux dispositions du § 1 § faire 4.

ARTICLE 5.
Perte du droit de s'appuyer sur la responsabilité limitée

Limitation de responsabilité, visée à l'article 4 § 3 Je 4 ne s'applique pas, s'il est prouvé, que le dommage résulte d'un acte ou une omission par la compagnie de chemin de fer, ou avec intention de causer un dommage, soit témérairement et avec conscience de la libération des dommages.

ARTICLE 6.
Présomption de perte du véhicule

§ 1. La personne qui a droit peut, sans la nécessité de fournir une autre preuve, considéré comme un véhicule pour le manque, demandé si les opérateurs de transport ferroviaire, qui a confié le véhicule pour l'utiliser comme un moyen de transport, fouiller le véhicule et le véhicule n'a pas été mis à la disposition, dans les trois mois, date de soumission de sa demande ou n'a pas reçu d'informations sur l'emplacement, dans lequel le véhicule / Délai prolongé pour la durée d'immobilisation du véhicule, qui était due à des raisons non causés par l'entreprise de transport ferroviaire ou par accident.
§ 2. Si le véhicule est considéré comme manquant a été retrouvé après le paiement d'une indemnité, la personne ayant droit peut exiger que les opérateurs de transport ferroviaire, qui a confié le véhicule pour l'utiliser comme un moyen de transport à l'intérieur 6 mois après réception de l'avis, le véhicule a été retourné à titre gracieux pour le remboursement de l'indemnisation, à la station d'accueil ou à un autre endroit convenu.
§ 3. Si la demande, visée au § 2 n'a pas été déposé ou si le véhicule est retrouvé un an après le versement d'indemnités, compagnie ferroviaire, qui a donné le véhicule une personne habilitée à utiliser comme un moyen de transport, produit à partir du véhicule en conformité avec les lois et règlements de l'un parking.
§ 4. Les Parties peuvent conclure des accords de mise en œuvre de la dérogation aux dispositions du § 1 § faire 3.

ARTICLE 7.
Responsabilité pour les dommages causés par le véhicule

§ 1. PERSONNAGE, vertu d'un contrat, visée à l'article. 1, envoyé le véhicule à utiliser en tant que moyen de transport, responsable des dommages causés par un véhicule, si elle résulte de la faute.
§ 2. Les Parties peuvent conclure des accords de mise en œuvre de la dérogation aux dispositions du § 1.

ARTICLE 8.
REMPLACEMENT

Si le contrat prévoit l'utilisation de véhicules, que la société de chemin de fer peut transférer le véhicule à une autre société de chemin de fer à utiliser comme un moyen de transport, compagnie ferroviaire peut, avec le consentement du titulaire conviennent de d'autres compagnies ferroviaires, QUE:

un) sous réserve du droit de recours, Cette société remplace le titulaire de la responsabilité pour la perte ou les dommages au véhicule ou d'une partie de celui-ci,

b) Seul le titulaire est responsable envers les autres entreprises ferroviaires pour les dommages causés par le véhicule, mais la compagnie ferroviaire ne qui est un participant à l'accord avec le titulaire est en droit de réclamer par rapport à d'autres entreprises ferroviaires.

ARTICLE 9.
La responsabilité de ses employés et autres personnes

§ 1. Les parties contractantes sont responsables de leurs employés et autres personnes, où ils utiliser dans l'exécution du contrat, Si ces travailleurs et autres personnes qui exercent leurs fonctions.
§ 2. Si les parties ne conviennent autrement, Gestionnaire de l'infrastructure, qui utilise le véhicule de l'entreprise de transport ferroviaire en tant que moyen de transport sont considérés comme des employés, dont les services de la société utilise le transport ferroviaire.
§ 3. § 1 Je 2 s'applique également dans le cas de remplacement, visée à l'article. 8.

ARTICLE 10.
D'autres actions

§ 1. Dans tous les cas, dans lequel ces Règles uniformes, Vous pouvez faire une demande d'indemnisation pour la perte ou les dommages au véhicule ou d'une partie de celui-ci, indépendamment du titre à laquelle il repose, ferroviaire seulement contre la société, dont le véhicule a été transféré à son utilisation comme un moyen de transport dans les conditions et limites définies dans les Règles uniformes et le contrat pour l'utilisation de.
§ 2. § 1 s'appliquent également en cas de remplacement, visée à l'article. 8.
§ 3. Ceci s'applique également à chaque réclamation présentée par les employés et autres personnes, qui est responsable de la compagnie de chemin de fer, et à laquelle le véhicule a été transféré pour une utilisation comme moyen de transport.

ARTICLE 11.
Juridiction

§ 1. Sur la base d'une entente en vertu de ces Règles uniformes peuvent être traduits devant un tribunal établi par accord entre les parties à l'accord.
§ 2. Si les parties ne conviennent autrement, juridiction est le tribunal d'un État membre, dans lequel le défendeur est établi. Si le défendeur est établi dans un État membre, compétence est le lieu, dans lequel le dommage est survenu.

ARTICLE 12.
Prescription des actions

§ 1. Les créances résultant de l'article. 4 i l'art. 7 expire après trois ans.
§ 2. Le délai de prescription court pour l'action:

un) fondée sur l'article. 4, à partir de, dans lequel la perte ou les dommages au véhicule ou un véhicule homologué peut être considéré comme perdu conformément à l'article. 6 § 1 lub § 4.

b) fondée sur l'article. 7, à partir de, dans lequel le dommage est survenu.